C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

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Abrogée le 20 décembre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-33.01
Loi sur la Commission de développement de la Métropole
Abrogée, 2000, c. 56, a. 226.
2000, c. 56, a. 226.
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
SECTION I
INSTITUTION
1. Est instituée la «Commission de développement de la métropole».
La Commission est une personne morale de droit public.
1997, c. 44, a. 1.
2. Le territoire de la Commission est constitué de ceux des organismes municipaux mentionnés à l’annexe I.
Le gouvernement peut, par règlement et sur recommandation de la Commission, modifier l’annexe.
1997, c. 44, a. 2.
3. La Commission a pour mission principale de soutenir le développement de la région métropolitaine.
À cette fin, elle soutient, développe et coordonne l’essor économique, culturel et social de la métropole en assurant la concertation et la cohérence des actions des autorités locales et régionales en fonction d’orientations métropolitaines.
Elle favorise aussi la collaboration et le partenariat entre les autorités locales, régionales et gouvernementales.
1997, c. 44, a. 3.
4. Dans la poursuite de sa mission, la Commission agit en particulier dans les domaines suivants:
1°  le développement économique;
2°  l’aménagement du territoire;
3°  le transport.
1997, c. 44, a. 4.
5. La Commission a son siège sur son territoire à l’endroit qu’elle détermine.
Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans son territoire.
1997, c. 44, a. 5.
SECTION II
COMPOSITION
§ 1.  — Conseil
6. Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil composé d’un président, de membres issus du milieu municipal et de membres représentant les milieux socio-économiques.
1997, c. 44, a. 6.
7. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est le président du conseil de la Commission.
1997, c. 44, a. 7; 1999, c. 43, a. 14.
8. Les membres issus du milieu municipal sont:
1°  le maire de la Ville de Montréal et six personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses autres membres;
2°  le maire de la Ville de Laval et une personne que le conseil de la ville désigne parmi ses autres membres;
3°  le maire de la Ville de Longueuil;
4°  les préfets des municipalités régionales de comté mentionnées à l’annexe I, le préfet de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, le maire de la Ville de Mirabel ainsi que, dans le cas où le maire de la Ville de Longueuil occupe le poste de préfet de la Municipalité régionale de comté de Champlain, une personne que le conseil de celle-ci désigne parmi ses autres membres;
5°  le président de la Conférence des maires de la banlieue de Montréal et quatre membres du conseil de la Communauté urbaine de Montréal désignés par et parmi les représentants, au sein de ce conseil, des municipalités autres que la Ville de Montréal;
6°  le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.
1997, c. 44, a. 8.
9. À la demande du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, le secrétaire de celle-ci convoque, de la même façon qu’une assemblée extraordinaire du conseil de la communauté, une réunion des représentants des municipalités autres que la Ville de Montréal pour la désignation des quatre membres visés au paragraphe 5° de l’article 8.
Cette réunion est publique, son quorum est de la majorité des représentants et elle est présidée par le secrétaire. Chaque représentant y a une voix. Au début de la réunion, les représentants décident, à la majorité des voix exprimées, si les personnes à désigner le seront au moyen d’un vote de vive voix ou d’un scrutin secret.
Le secrétaire établit le processus de la mise en candidature et du vote. Il dresse un procès-verbal de la réunion, le dépose devant le conseil de la communauté lors de la première assemblée qui suit et en transmet copie à la Commission.
1997, c. 44, a. 9.
10. Un membre issu du milieu municipal peut être remplacé par un substitut en cas d’absence ou d’empêchement.
Le substitut d’un membre désigné est choisi, lors de la nomination de ce dernier, par le conseil de l’organisme municipal duquel il est membre ou par le collège électoral qui a choisi ce membre.
1997, c. 44, a. 10.
11. Le gouvernement nomme 13 autres membres au conseil, après consultation de groupes socio-économiques représentatifs de la région métropolitaine, notamment le milieu des entreprises, le milieu de la main-d’oeuvre, le milieu culturel, le milieu communautaire, le milieu de l’environnement, le milieu des transports, le milieu agricole et le milieu touristique.
1997, c. 44, a. 11.
12. Un sous-ministre peut, avec l’autorisation du président, participer aux délibérations du conseil sur un sujet qui concerne son ministère, mais il n’a pas le droit de vote.
1997, c. 44, a. 12.
13. Le conseil nomme deux vice-présidents parmi les membres du conseil issus du milieu municipal, dont l’un parmi ceux visés aux paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 8 et l’autre parmi ceux visés aux paragraphes 2° à 4° de cet article.
1997, c. 44, a. 13.
14. Un membre du conseil nommé par le gouvernement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1997, c. 44, a. 14.
15. Les membres du conseil doivent déclarer au conseil leurs intérêts pécuniaires sur le territoire de la Commission conformément aux articles 357 à 363 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
À défaut de faire ou de déposer sa déclaration d’intérêts pécuniaires, un membre ne peut participer aux séances du conseil ou de ses comités.
1997, c. 44, a. 15.
16. Le mandat d’un membre désigné issu du milieu municipal prend fin à la date où il cesse d’occuper son poste au conseil de l’organisme municipal ou à la date de la désignation de son remplaçant.
1997, c. 44, a. 16.
17. Le mandat d’un membre nommé par le gouvernement est d’au plus trois ans.
Il demeure cependant en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1997, c. 44, a. 17.
18. Les membres du conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 44, a. 18.
§ 2.  — Comité exécutif
19. Est institué un comité exécutif de la Commission.
1997, c. 44, a. 19.
20. Le comité exécutif est formé du président et des vice-présidents du conseil ainsi que de cinq autres membres désignés par le conseil pour la durée qu’il détermine, dont trois parmi les membres issus du milieu municipal et deux parmi les membres nommés par le gouvernement.
1997, c. 44, a. 20.
SECTION III
FONCTIONNEMENT
§ 1.  — Conseil
21. Le président convoque les séances du conseil, les préside et voit à leur bon déroulement.
1997, c. 44, a. 21.
22. Un vice-président peut, à la demande du président, présider les séances du conseil.
1997, c. 44, a. 22.
23. Un des vice-présidents, selon ce qui est prévu aux règles de régie interne, remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1997, c. 44, a. 23.
24. Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.
Neuf membres du conseil peuvent exiger du président la convocation d’une séance spéciale. Cette séance spéciale doit être tenue dans les 10 jours de la réception de la demande.
1997, c. 44, a. 24.
25. Les membres du conseil peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés être présents à la séance.
1997, c. 44, a. 25.
26. Le mandat d’un membre du conseil nommé par le gouvernement qui fait défaut d’assister à trois séances régulières consécutives du conseil prend fin à la clôture de la première séance qui suit la dernière où ce membre est en défaut, à moins qu’il n’y assiste.
Toutefois, le conseil peut, lors de cette quatrième séance, accorder un délai de grâce au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances.
1997, c. 44, a. 26.
27. Les séances du conseil sont publiques.
1997, c. 44, a. 27.
28. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité des membres.
1997, c. 44, a. 28.
29. Chaque membre du conseil présent à une séance dispose d’une voix et est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt personnel dans la question.
Le président n’a pas le droit de voter.
1997, c. 44, a. 29.
30. Une décision se prend à la majorité des membres présents.
1997, c. 44, a. 30.
31. Le conseil peut déterminer l’exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa régie interne.
1997, c. 44, a. 31.
32. Le conseil peut former des comités pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les participants.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil que ce dernier désigne.
1997, c. 44, a. 32.
33. Les membres du conseil ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 44, a. 33.
34. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président ou un vice-président ou par le directeur général de la Commission ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par la Commission.
La Commission peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1997, c. 44, a. 34.
35. Les procès-verbaux des séances du conseil approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un vice-président ou par le secrétaire ou un autre membre du personnel autorisé à le faire par le conseil, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1997, c. 44, a. 35.
36. Le conseil désigne un directeur général, un secrétaire et un trésorier.
Le directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Commission dans le cadre de ses politiques et règlements. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Il exerce en outre toute autre fonction que lui confie le conseil.
1997, c. 44, a. 36.
37. Les employés de la Commission sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Commission. Ce règlement détermine de plus les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des employés.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1997, c. 44, a. 37.
38. Les employés de la Commission ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1997, c. 44, a. 38.
§ 2.  — Comité exécutif
39. Le président convoque les séances du comité exécutif, les préside et voit à leur bon déroulement.
1997, c. 44, a. 39.
40. Un vice-président peut, à la demande du président, présider les séances du comité exécutif.
1997, c. 44, a. 40.
41. Les membres du comité exécutif peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés être présents à la séance.
1997, c. 44, a. 41.
42. Les séances du comité exécutif sont tenues à huis clos.
Toutefois, le conseil peut prévoir que tout ou partie des séances du comité sont publiques. Le conseil ou le comité peut également, cas par cas, prévoir que tout ou partie d’une séance du comité est publique.
Le huis clos n’empêche pas un membre du conseil, qui n’est pas membre du comité exécutif, d’assister à la séance.
1997, c. 44, a. 42.
43. Le quorum aux séances du comité exécutif est de quatre membres qui ont le droit de voter.
1997, c. 44, a. 43.
44. Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix
Le président n’a pas le droit de voter.
1997, c. 44, a. 44.
45. Une décision se prend à la majorité des membres présents qui ont le droit de voter.
1997, c. 44, a. 45.
46. Le comité exécutif voit à l’administration courante des affaires de la Commission.
Il exerce aussi les pouvoirs que le conseil lui délègue.
1997, c. 44, a. 46.
47. Le comité exécutif fait rapport de toutes ses décisions au conseil à son assemblée suivante; celui-ci peut les modifier ou les annuler.
1997, c. 44, a. 47.
48. Le comité exécutif peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires.
1997, c. 44, a. 48.
49. Le comité exécutif peut faire rapport au conseil sur toute matière relevant de sa compétence ou de celle du conseil.
Il doit fournir au conseil tout renseignement qui lui est demandé par écrit par un membre du conseil
1997, c. 44, a. 49.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
50. La Commission conseille le ministre sur toute question d’intérêt métropolitain qu’il lui soumet. Elle donne au ministre tout avis qu’elle estime opportun.
1997, c. 44, a. 50.
51. La Commission formule au gouvernement des recommandations sur les sujets suivants:
1°  les structures municipales, régionales ou gouvernementales présentes sur son territoire, notamment en vue de leur simplification;
2°  les infrastructures et équipements récréatifs, touristiques ou culturels ou les événements socio-culturels ou sportifs d’intérêt métropolitain, ainsi que leur gestion et leur financement;
3°   la qualité de l’environnement sur son territoire, notamment la gestion de la qualité de l’air et de l’eau et celle des déchets, ainsi que le financement des activités relatives à ces sujets, afin d’assurer un développement durable et la répartition équitable des coûts de ces activités entre les organismes municipaux du territoire de la Commission.
1997, c. 44, a. 51.
52. La Commission formule au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02) des recommandations sur la composition, les pouvoirs et le financement de cette agence.
Elle peut aussi formuler au ministre des recommandations sur les directives qu’il peut donner sur les objectifs et l’orientation de l’agence dans l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 44, a. 52.
53. La Commission peut formuler au gouvernement des recommandations sur les sujets suivants:
1°  l’élargissement de ses fonctions et pouvoirs, notamment dans les domaines de la culture et du tourisme;
2°  la modification de son territoire, de la composition de son conseil ou de son comité exécutif et du mode de nomination de ses membres ainsi que la diversification de ses modes ou de ses sources de financement;
3°  l’organisation et le financement des services municipaux;
4°  la création d’organismes spécialisés pour la réalisation de certaines de ses fonctions ou d’autres fonctions d’intérêt métropolitain;
5°  la création d’un fonds de développement économique et son mode de financement.
1997, c. 44, a. 53.
54. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut, en outre, avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
La Commission peut aussi conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne.
Toute municipalité ou tout organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) a le pouvoir de conclure les ententes ou de participer aux projets communs visés au troisième alinéa.
1997, c. 44, a. 54.
55. La Commission peut, notamment, pour la réalisation de sa mission:
1°  effectuer des études ou des recherches ou procéder à des consultations;
2°  verser de l’aide financière à un organisme municipal ou gouvernemental, à une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou à un organisme sans but lucratif;
3°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être attachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission.
1997, c. 44, a. 55.
56. La Commission exécute ou fait exécuter tout autre mandat connexe à sa mission que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.
Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, à l’Assemblée nationale ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1997, c. 44, a. 56.
SECTION II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
57. La Commission, en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce et en tenant compte des ententes sur les priorités et les axes de développement régionaux visées à l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001), élabore des orientations et fixe des priorités d’actions stratégiques en matière de développement économique sur son territoire, notamment en matière de prospection d’investissements étrangers et de promotion touristique à l’étranger.
1997, c. 44, a. 57; 1997, c. 91, a. 60; 1999, c. 8, a. 20.
58. La Commission adopte ses orientations et priorités en matière de développement économique.
1997, c. 44, a. 58.
59. La Commission peut conclure avec le gouvernement une entente cadre portant sur l’application de ses orientations et priorités en matière de développement économique.
1997, c. 44, a. 59.
SECTION III
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
60. Le Commission élabore un cadre d’aménagement métropolitain pour son territoire, en collaboration avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1997, c. 44, a. 60; 1999, c. 43, a. 13.
61. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole indique à la Commission les orientations gouvernementales en matière d’aménagement sur le territoire de la Commission, y compris les projets d’équipements et d’infrastructures.
1997, c. 44, a. 61; 1999, c. 43, a. 13.
62. Le cadre d’aménagement métropolitain comprend notamment les éléments suivants:
1°  les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  les critères de contrôle de l’urbanisation du territoire, en fonction notamment de la croissance des emplois et de la population, de la disponibilité et de la capacité des infrastructures et équipements publics existants ainsi que du coût des projets d’infrastructures et d’équipements publics;
3°  la délimitation des pôles d’activités et de toute partie du territoire qui présentent un intérêt métropolitain;
4°  la localisation, la vocation et la capacité des infrastructures et équipements d’intérêt métropolitain existants ou projetés;
5°  les critères d’harmonisation des schémas d’aménagement des municipalités régionales de comté et de la Communauté urbaine de Montréal, y compris le potentiel d’accueil des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels prévu dans ces schémas par rapport à la croissance prévue sur le territoire de la Commission ainsi que la concordance avec le plan de transport intégré;
6°  les règles de financement des infrastructures ou des équipements publics.
1997, c. 44, a. 62.
63. La Commission adopte, par résolution, un projet de cadre d’aménagement métropolitain.
Elle soumet ce projet à la consultation publique aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine.
1997, c. 44, a. 63.
64. La Commission adopte, par règlement, le cadre d’aménagement métropolitain.
Ce règlement doit être adopté à la majorité des membres issus du milieu municipal présents à une séance du conseil dont le quorum est alors constitué de la majorité de tels membres.
1997, c. 44, a. 64.
65. La Commission transmet le cadre d’aménagement métropolitain au ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour approbation par le gouvernement.
1997, c. 44, a. 65; 1999, c. 43, a. 13.
66. Le gouvernement approuve le cadre d’aménagement métropolitain, avec ou sans modification.
Si le gouvernement est d’avis que le cadre d’aménagement métropolitain ne respecte pas les orientations gouvernementales, il demande à la Commission, par avis motivé, de le modifier dans le délai qu’il indique.
Si la Commission ne modifie pas le cadre dans ce délai, le gouvernement adopte un cadre d’aménagement qui devient alors le cadre d’aménagement métropolitain de la Commission.
1997, c. 44, a. 66.
67. Le décret d’approbation ou d’adoption du cadre d’aménagement métropolitain indique la façon dont le gouvernement, ses ministères ou organismes sont liés par ce cadre.
1997, c. 44, a. 67.
68. Avant d’émettre un avis prévu à l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à l’égard d’un schéma d’aménagement, d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’une modification à l’un ou à l’autre qui vise une partie du territoire de la Commission, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole consulte cette dernière.
Le ministre mentionne dans un tel avis toute objection au document soumis à son analyse, eu égard aux éléments du cadre d’aménagement métropolitain qu’il indique, et précise le motif de l’objection.
Aux fins de ces articles, l’avis relatif aux éléments du cadre d’aménagement est assimilé à un avis relatif aux orientations et projets.
1997, c. 44, a. 68; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION IV
TRANSPORT
69. La Commission élabore un plan de transport intégré des personnes et des biens pour son territoire, en collaboration avec le ministre des Transports et l’Agence métropolitaine de transport.
1997, c. 44, a. 69.
70. Le ministre des Transports indique à la Commission la politique gouvernementale en matière de transport sur son territoire.
1997, c. 44, a. 70.
71. Le plan de transport comprend notamment les éléments suivants:
1°  la désignation du réseau routier métropolitain;
2°  l’identification des infrastructures et équipements de transport métropolitains existants ou projetés, notamment en ce qui concerne le transport collectif et le transport aérien, maritime et ferroviaire;
3°  les orientations concernant le rôle, le développement et l’exploitation des infrastructures et équipements de transport métropolitains;
4°  l’identification des améliorations aux infrastructures et équipements métropolitains existants pour en augmenter la capacité ou l’efficacité;
5°  les mesures de coordination des politiques de circulation et de stationnement;
6°  la politique de tarification concernant le transport collectif;
7°  les mesures de soutien à l’utilisation de modes de transport autres que l’automobile;
8°  les modes de financement des mesures du plan.
1997, c. 44, a. 71.
72. La Commission adopte, par résolution, le projet de plan de transport intégré.
Elle le soumet à la consultation publique aux conditions et selon les modalités qu’elle fixe.
1997, c. 44, a. 72.
73. La Commission adopte, par règlement, le plan de transport intégré.
1997, c. 44, a. 73.
74. La Commission transmet le plan de transport intégré au ministre des Transports pour approbation par le gouvernement.
1997, c. 44, a. 74.
75. Le gouvernement approuve le plan de transport intégré, avec ou sans modification.
Le décret indique la façon dont le gouvernement, ses ministères ou organismes sont liés par ce plan de transport.
1997, c. 44, a. 75.
76. La Commission peut conclure une entente avec le ministre des Transports sur la mise en oeuvre du plan de transport et sur la contribution du gouvernement au financement des mesures ou projets convenus.
La Commission peut aussi conclure une entente avec l’Agence métropolitaine de transport, une municipalité ou une autorité organisatrice de transport en commun pour la mise en oeuvre de mesures du plan de transport.
1997, c. 44, a. 76.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
77. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année.
1997, c. 44, a. 77.
78. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder à la Commission une subvention pour pourvoir à ses obligations.
1997, c. 44, a. 78.
79. Les sommes reçues par la Commission doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le solde est versé dans un fonds dont l’utilisation est autorisée par le gouvernement.
1997, c. 44, a. 79.
80. La Commission soumet au ministre, à chaque année, son budget pour l’exercice financier suivant à l’époque et selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1997, c. 44, a. 80.
81. Aucune décision de la Commission, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
1997, c. 44, a. 81.
82. Le budget de la Commission ne peut prévoir de dépenses supérieures à ses revenus.
1997, c. 44, a. 82.
83. La Commission doit intégrer dans son budget, comme revenu, le surplus anticipé de l’année courante et tout autre surplus dont elle dispose.
Elle doit aussi intégrer, comme dépense, le déficit de l’année précédente.
1997, c. 44, a. 83.
84. Les livres et comptes de la Commission sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général du Québec.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Commission.
1997, c. 44, a. 84.
85. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités et ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1997, c. 44, a. 85.
86. Le ministre dépose le rapport annuel et les états financiers de la Commission à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1997, c. 44, a. 86.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
87. La Commission doit formuler au gouvernement:
1°  au plus tard le 31 mars 1998, les premières recommandations visées au paragraphe 1° de l’article 51 portant sur les structures gouvernementales et régionales;
2°  au plus tard le 31 décembre 1998, celles visées à ce paragraphe portant sur les structures municipales de même que celles visées au paragraphe 2°;
3°  au plus tard le 30 juin 1999, celles visées au paragraphe 3°.
Elle doit formuler au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02), au plus tard le 30 juin 1999, les premières recommandations visées au premier alinéa de l’article 52 pour permettre à ce ministre de les considérer aux fins du rapport qu’il doit déposer à l’Assemblée nationale sur l’application de cette loi.
1997, c. 44, a. 87.
88. La Commission doit, au plus tard le 30 juin 1998, adopter les premières orientations et priorités en matière de développement économique visées à l’article 58.
1997, c. 44, a. 88.
89. La Commission doit, au plus tard le 31 octobre 1998, adopter le projet de cadre d’aménagement métropolitain visé à l’article 63.
Elle doit, au plus tard le 30 juin 1999, adopter le premier cadre d’aménagement métropolitain visé à l’article 64.
1997, c. 44, a. 89.
90. Si la Commission est d’avis qu’un schéma d’aménagement révisé avant la date d’entrée en vigueur du premier cadre d’aménagement métropolitain ne respecte pas ce cadre, elle en informe le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Si le ministre, après réception de l’avis de la Commission ou de sa propre initiative, est d’avis que le schéma d’aménagement d’une municipalité régionale de comté ou de la Communauté urbaine de Montréal n’est pas conforme au cadre d’aménagement métropolitain, il demande à la municipalité ou à la communauté de modifier son schéma de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de plus de six mois.
À défaut par la municipalité régionale de comté ou la communauté de modifier, dans le délai prescrit, son schéma d’aménagement, le gouvernement procède à l’adoption des modifications au schéma.
Après son adoption par le gouvernement, le schéma corrigé devient le schéma d’aménagement de la municipalité ou de la communauté.
1997, c. 44, a. 90; 1999, c. 43, a. 13.
91. La Commission doit, au plus tard le 31 octobre 1998, adopter le projet de plan de transport visé à l’article 72.
Elle doit, au plus tard le 30 juin 1999, adopter le premier plan de transport visé à l’article 73.
1997, c. 44, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 5).
1997, c. 44, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 76).
1997, c. 44, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 86).
1997, c. 44, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 172).
1997, c. 44, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 264.1).
1997, c. 44, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 267.2).
1997, c. 44, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. C-11, annexe).
1997, c. 44, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 20).
1997, c. 44, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1997, c. 44, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
1997, c. 44, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 58.4).
1997, c. 44, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 62).
1997, c. 44, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 62.4).
1997, c. 44, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 18).
1997, c. 44, a. 105.
106. (Omis).
1997, c. 44, a. 106.
107. (Omis).
1997, c. 44, a. 107.
108. (Omis).
1997, c. 44, a. 108.
109. Le plan d’urbanisme adopté par le conseil de la Ville de Montréal le 18 décembre 1992 est réputé avoir été adopté par règlement en vertu de l’article 519.1 de la Charte de la Ville de Montréal (Lois du Québec, 1959-1960, chapitre 102) édicté par l’article 108 du chapitre 44 des lois de 1997.
1997, c. 44, a. 109.
110. Les employés, y compris les cadres, à l’emploi du gouvernement du Québec affectés à des activités au sein de la Commission deviennent, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, des employés de la Commission dans la mesure prévue par le décret de transfert.
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par la Commission, sous réserve des dispositions de la convention collective qui leur sont applicables.
1997, c. 44, a. 110.
111. Tout employé de la Commission qui, lors de sa nomination à la Commission, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
L’article 35 de cette loi s’applique à l’employé visé au premier alinéa qui participe à un tel concours de promotion.
1997, c. 44, a. 111.
112. L’employé visé à l’article 111, qui pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date où il a cessé d’être fonctionnaire, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Commission.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1997, c. 44, a. 112.
113. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Commission ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 111 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait à la date à laquelle il a cessé d’être fonctionnaire.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa de l’article 111.
1997, c. 44, a. 113.
114. Un employé mis en disponibilité en application de l’article 113 demeure à la Commission jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1997, c. 44, a. 114.
115. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 111 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1997, c. 44, a. 115.
116. Les sommes nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi, pour l’exercice financier 1997-1998, sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, prises à même les crédits accordés à cette fin au ministère de la Métropole.
1997, c. 44, a. 116.
117 . Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 44, a. 117; 1999, c. 43, a. 14.
118. (Omis).
1997, c. 44, a. 118.
ANNEXE I
(Article 2)
ORGANISMES MUNICIPAUX DONT LES TERRITOIRES CONSTITUENT CELUI DE LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE
Communauté urbaine de Montréal
Municipalité régionale de comté de Champlain
Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes
Municipalité régionale de comté de Lajemmerais
Municipalité régionale de comté de L’Assomption
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
Municipalité régionale de comté des Moulins
Municipalité régionale de comté de Roussillon
Municipalité régionale de comté de Thérèse-De-Blainville
Ville de Hudson
Ville de Laval
Municipalité des Cèdres
Ville de L’Île-Cadieux
Ville de L’Île-Perrot
Ville de Mirabel
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Ville de Pincourt
Village de Pointe-des-Cascades
Paroisse de Saint-Lazare
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Ville de Vaudreuil-Dorion
Village de Vaudreuil-sur-le-Lac
1997, c. 44, annexe I.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception des articles 106 à 108 et 118, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-33.01 des Lois refondues.