C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
34. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président ou un vice-président ou par le directeur général de la Commission ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par la Commission.
La Commission peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1997, c. 44, a. 34.