Politique du ministre de la Justice

1er avril 2014

1. OBJET

Conformément à l'article 2 de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (chapitre R-2.2.0.0.2), la présente politique a pour but de préciser différentes règles qui sont suivies par le Service de refonte et de mise à jour des lois et des règlements dans ses opérations de mise à jour du Recueil.

2. RÈGLES D’INTÉGRATION DU RECUEIL DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DU QUÉBEC

Le Recueil comprend les textes normatifs en vigueur. Par conséquent, bien qu'une loi soit adoptée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le lieutenant-gouverneur ou qu'un règlement soit édicté ou approuvé par le gouvernement ou une autre autorité compétente, ils sont intégrés au Recueil seulement s'ils sont en vigueur, ou du moins en vigueur partiellement.

Les textes normatifs qui ont un caractère général et permanent ou qui sont d'utilisation courante sont intégrés au Recueil. Ainsi, on y retrouve toutes les lois d'intérêt public. En ce qui concerne les règlements, la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) guide le ministre dans le choix des textes à intégrer au Recueil. D'autres textes de nature réglementaire et d'intérêt public mais soustraits en tout ou en partie à la Loi sur les règlements peuvent être intégrés au Recueil. Y sont également intégrés les lois et les règlements qui, malgré leur caractère local, sont d'utilisation courante comme les chartes des villes de Gatineau, Lévis, Longueuil, Montréal et Québec. De plus, le Recueil intègre le Code civil, qui constitue le droit commun, et la Loi sur l'application de la réforme du Code civil.

Ne sont pas intégrés au Recueil, les textes ayant un caractère local ou privé, qui ne visent que des groupes limités et identifiés ou un territoire particulier et qui n’ont pas d’incidences pour les citoyens en général, par exemple les lois qui concernent certains régimes de retraite. Il en est de même des textes dont les effets sont limités dans le temps ou dont l'objet vise une situation précise pour une courte période ou est susceptible de s’accomplir dans un court délai, par exemple les lois sur les crédits budgétaires.

L'intégration ou non des textes normatifs au Recueil n'a pas d'incidence sur la mise en vigueur des textes.

3. RÈGLES D’IDENTIFICATION ET DE CLASSEMENT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS

Le système de classement alphanumérique instauré en 1977 continue de s'appliquer.

Législation

Les lois sont identifiées et classées selon la première lettre du sujet principal du titre de la loi, suivi d'un chiffre qui est fonction de la position du titre dans l'ordre alphabétique prédéterminé.

Le Code civil et la Loi sur l'application de la réforme du Code civil n’ont pas de désignation alphanumérique. Ces lois pourront être repérées sur les sites Internets par leur année d'adoption, soit CCQ-1991 pour le Code civil et CCQ-1992 pour la Loi sur l'application de la réforme du Code civil. Ces deux désignations ne sont cependant que des désignations informatiques qui permettent le repérage. Elles ne sont pas des désignations officielles.

Réglementation

Les règlements sont identifiés et classés sous chacune des lois habilitantes, suivi d'un numéro séquentiel déterminé par la première lettre du sujet principal du titre du règlement.

4. MODE DE CITATION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS INTÉGRÉS AU RECUEIL

Citation des lois et des règlements

Dans tout document publié à la Gazette officielle du Québec de même que dans tout document accompagnant les actes du Conseil exécutif, la citation d'une loi ou d'un règlement intégré au Recueil des lois et des règlements du Québec, se fait comme suit:

  • Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01)
  • Règlement sur les agents de voyage (chapitre A-10, r. 1)

Dans tout document non publié à la Gazette officielle du Québec, soit un jugement, un article de doctrine ou un avis juridique, l'acronyme RLRQ, sans ponctuation, suit le titre de la loi ou du règlement:

  • Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) ou (RLRQ, c. A-6.01)
  • Règlement sur les agents de voyage (RLRQ, chapitre A-10, r. 1) ou (RLRQ, c. A-10, r. 1)

Citation du Code civil

La citation du Code civil se fait sans référence. Dans les lois et les règlements intégrés au Recueil, on utilise «  Code civil du Québec (loi habilitante)  » ou «  Code civil  ».

Dans les textes non intégrés au Recueil, on utilise «  Code civil du Québec (RLRQ).  ». L'acronyme RLRQ ne sert qu'à identifier le Recueil des lois et des règlements du Québec dans lequel se retrouve la version officielle du Code civil.

Un règlement adopté en vertu d'une disposition du Code civil et intégré au Recueil est cité comme suit:

  • Règlement sur la publicité foncière (chapitre CCQ, r. 6)

Dans les textes externes, ces règlements sont cités comme suit:

  • Règlement sur la publicité foncière (RLRQ, chapitre CCQ, r. 6) ou (RLRQ, c. CCQ, r. 6)

5. LES MISES À JOUR

Le Recueil est mis à jour régulièrement sur le site Internet des Publications du Québec. Il est mis à jour autant que possible mensuellement. La mise à jour peut porter sur les lois et les règlements ou sur l'un ou l'autre de ces deux volets.

La mise à jour consiste à intégrer aux textes de lois et de règlements les abrogations, les remplacements, les ajouts et les autres modifications en vigueur qui leur sont apportés par les autorités habilitées à le faire, à savoir l'Assemblée nationale, le gouvernement ou une autre autorité réglementaire compétente.

6. MODALITÉS LIÉES AUX NOTES D’INFORMATION

Une note d'information accompagne chacune des mises à jour du Recueil. Elle est publiée sur le site Internet des Publications du Québec cinq jours avant la publication de la mise à jour.

La note d'information précise notamment la nature des opérations de mise à jour effectuées par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec.

À titre d'exemple, elle peut indiquer:

  • que des textes du Recueil ont été touchés en raison de modifications linguistiques (par exemple, l’intégration des termes normalisés par l’Office québécois de la langue française);
  • la liste des textes où il a fallu rétablir la concordance entre la version française et la version anglaise (erreur manifeste entre les deux versions).

La note d'information n'indique pas les modifications apportées au Recueil dans le cadre des opérations courantes de mise à jour visées au premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec. De plus, les diverses corrections de nature purement grammaticale, celles de saisie, de transcription ou de référence ou d’autres de semblable nature ne sont pas répertoriées dans la note d'information.

Cependant, depuis le 1er janvier 2014, une référence à une correction mentionnée dans la note d'information est insérée sous chacun des articles corrigés en vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec. Ces corrections se retrouvent dans les notes d'information publiées sur le site Internet des Publications du Québec.

La référence est inscrite de la façon suivante: « N.I. 2014-01-01 » qui signifie qu'une correction a été publiée dans la note d'information du 1er janvier 2014.

Dans les cas où seules des opérations courantes de mises à jour auront été effectuées, la note d'information en fera mention spécifiquement.

Les notes d'information sont conservées et accessibles en tout temps sur le site Internet des Publications du Québec.

7. CONSERVATION DE L’HISTORIQUE DES DISPOSITIONS MISES À JOUR ET RECONSTITUTION D’UN TEXTE LÉGISLATIF À UNE DATE DONNÉE

L'historique des dispositions des lois est accessible sur le site Internet des Publications du Québec pour les abonnés de Légis Québec. Dans le cas des articles et de la plupart des annexes des lois, l'historique des dispositions est conservé et il est possible, le cas échéant, de remonter aux versions antérieures en vigueur au 31 décembre 1977, date de la dernière refonte générale des lois.

Les versions historiques des lois antérieures au 1er janvier 2010 n'ont aucune valeur officielle.

Par ailleurs, il est également possible de reconstituer un texte de loi dans son ensemble tel qu'il se lisait à une date donnée. Pour la majorité des lois, la reconstitution est possible depuis le 1er avril 1999, à l'exception du Code civil et la Loi sur l'application de la réforme du Code civil qui peuvent l'être depuis le 1er janvier 1994, date de leur entrée en vigueur, et de la Loi sur les impôts qui peut l’être depuis le 1er mars 2006.

Dans le cas des règlements, le point de départ des versions historiques est le 1er septembre 2012.

8. INSTRUCTIONS SUR TOUT AUTRE OBJET AFFÉRENT AUX ACTIVITÉS DE MISE À JOUR

Dans le cadre des activités de mise à jour, le ministre peut donner des instructions particulières pour procéder à des modifications de forme dans le but d'harmoniser l'ensemble du Recueil. Cela pourrait porter, par exemple, sur l'uniformisation de la ponctuation dans les textes, ou encore sur l’harmonisation linguistique des versions française et anglaise de certains textes.

Il pourrait donner des instructions pour développer des outils permettant de faciliter la consultation des textes législatifs et réglementaires comme l'ajout de notes historiques à la fin des lois. Il pourrait décider de répertorier les dispositions transitoires, le cas échéant, à la fin d'une loi ou d'un règlement.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente Politique remplace la Politique sur le Recueil des lois et des règlements du Québec publiée le 3 janvier 2013 et entre en vigueur le 1er avril 2014.