c-11 - Charte de la langue française

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chapitre C-11
Charte de la langue française
Le 12 août 2022, la Cour supérieure du Québec a suspendu, jusqu'à jugement final, l'entrée en vigueur des articles 5 et 119 de la Loi sur la langue officielle et commune au Québec, le français (2022, c. 14) qui modifie la Charte de la langue française (chapitre C-11) par l'ajout des articles 9 et 208.6.
PRÉAMBULE
Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.
L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L’Assemblée nationale reconnaît que le français est la seule langue commune de la nation québécoise et qu’il est déterminant que tous soient sensibilisés à l’importance de cette langue et de la culture québécoise comme liants de la société. Elle est donc résolue à ce que chacun ait accès à l’apprentissage de cette langue et à en parfaire la connaissance et la maîtrise ainsi qu’à faire du français la langue de l’intégration.
L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.
L’Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuit au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.
Seul État de langue française en Amérique du Nord, le Québec partage une longue histoire avec les communautés francophones et acadienne du Canada. Il en découle une responsabilité particulière pour le Québec, qui entend jouer un rôle de premier plan au sein de la francophonie.
Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.
En vertu de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec de confirmer le statut du français comme langue officielle et langue commune sur le territoire du Québec ainsi que de consacrer la prépondérance de ce statut dans l’ordre juridique québécois, tout en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne.

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
1977, c. 5; 2022, c. 14, a. 1.
TITRE I
LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE
CHAPITRE I
LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC
1. Le français est la langue officielle du Québec. Seule cette langue a ce statut.
Le français est aussi la seule langue commune de la nation québécoise et constitue l’un des fondements de son identité et de sa culture distincte.
1977, c. 5, a. 1; 2022, c. 14, a. 2.
CHAPITRE II
LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les autres prestataires d’un service régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, leurs membres titulaires d’un permis délivré conformément à l’article 35, les établissements d’enseignement de niveau collégial et universitaire, les associations de travailleurs et les diverses entreprises exerçant au Québec.
1977, c. 5, a. 2; 2022, c. 14, a. 3.
3. En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s’exprimer en français.
1977, c. 5, a. 3.
4. Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français.
1977, c. 5, a. 4.
5. Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d’être informés et servis en français.
1977, c. 5, a. 5.
6. Toute personne admissible à l’enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.
1977, c. 5, a. 6.
6.1. Toute personne domiciliée au Québec a droit aux services prévus et offerts en vertu des articles 88.12 et 88.13 pour faire l’apprentissage du français.
La personne domiciliée au Québec qui reçoit d’un établissement l’enseignement primaire, secondaire ou collégial offert en anglais a le droit de recevoir de cet établissement un enseignement du français.
Cet enseignement du français doit permettre à la personne qui l’a reçu pendant tout l’enseignement primaire, secondaire et collégial d’avoir acquis des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
2022, c. 14, a. 4.
6.2. Toute personne a droit à une justice et à une législation en français.
2022, c. 14, a. 4.
CHAPITRE III
LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE
7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit:
1°  les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;
2°  les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;
3°  les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique;
4°  toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
1977, c. 5, a. 7; 1993, c. 40, a. 1.
7.1. En cas de divergence entre les versions française et anglaise d’une loi, d’un règlement ou d’un autre acte visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 7 que les règles ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre convenablement, le texte français prévaut.
2022, c. 14, a. 5.
8. Les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels ne s’applique pas l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, tels que les règlements municipaux, doivent être rédigés, adoptés et publiés exclusivement en français.
Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent rédiger, adopter et publier ces actes à la fois en français et dans une autre langue; en cas de divergence, le texte français d’un tel acte prévaut sur celui dans une autre langue.
1977, c. 5, a. 8; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.
9. Une traduction en français certifiée par un traducteur agréé doit être jointe à tout acte de procédure rédigé en anglais émanant d’une personne morale.
La personne morale assume les frais de la traduction.
1977, c. 5, a. 9; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.
L'entrée en vigueur de cet article prévue pour le 1er septembre 2022 a été suspendue par jugement de la Cour supérieure du Québec.
10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.
Tout autre jugement rendu par écrit en anglais est traduit en français à la demande de toute personne; celui rendu par écrit en français est traduit en anglais à la demande d’une partie.
Les frais de la traduction effectuée en application du présent article sont assumés par le ministère ou par l’organisme qui l’effectue ou qui assume les coûts nécessaires à l’exercice des fonctions du tribunal qui a rendu le jugement.
1977, c. 5, a. 10; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.
11. L’article 10 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle par un organisme de l’Administration ou par une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre qui exerce une telle fonction au sein d’un tel organisme.
1977, c. 5, a. 11; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.
12. Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée à la fonction de juge qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre de la Justice, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence.
1977, c. 5, a. 12; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.
13. Il ne peut être exigé de la personne devant être nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’Administration qu’elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle sauf si le ministre responsable de l’application de la loi constitutive de l’organisme, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle exigence.
De même, une telle exigence ne peut être imposée à la personne devant être nommée par l’Assemblée nationale pour exercer une telle fonction au sein de la Commission d’accès à l’information ou de la Commission de la fonction publique sauf si le commissaire à la langue française estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer cette exigence.
1977, c. 5, a. 13; 1993, c. 40, a. 1; 2022, c. 14, a. 5.
CHAPITRE IV
LA LANGUE DE L’ADMINISTRATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2022, c. 14, a. 6.
13.1. L’Administration doit, de façon exemplaire, utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même qu’en assurer la protection.
De plus, l’Administration doit, de la même façon, prendre les moyens nécessaires pour s’assurer de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, notamment quant aux obligations envers les citoyens. À cette fin, elle doit, entre autres, se doter d’objectifs d’exemplarité et mettre en place des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs.
2022, c. 14, a. 6.
13.2. Pour l’application de l’article 13.1, un organisme de l’Administration utilise la langue française de façon exemplaire lorsque, dans toutes ses activités, il remplit les conditions suivantes:
1°  il utilise exclusivement cette langue lorsqu’il écrit dans une situation qui n’est pas visée par une disposition des articles 14 à 19, 21 à 21.12, 22, 22.1 et 27;
2°  il utilise exclusivement cette langue dans ses communications orales, sauf dans les cas suivants:
a)  les seuls cas où, en vertu des dispositions de la présente section, il a la faculté d’utiliser une autre langue que le français lorsqu’il écrit;
b)  lorsque, à la suite de la demande orale d’une personne visant à ce que l’organisme communique avec elle dans une autre langue que le français, celui-ci veut obtenir de cette dernière les renseignements nécessaires pour établir si, en vertu de la présente section, il a la faculté de communiquer dans cette autre langue avec cette personne;
3°  il ne fait pas une utilisation systématique d’une autre langue que le français, c’est-à-dire que, dans les cas où les dispositions de la présente section lui accordent la faculté d’utiliser cette autre langue, il utilise néanmoins exclusivement le français dès qu’il l’estime possible.
2022, c. 14, a. 6.
14. Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l’Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination française.
1977, c. 5, a. 14.
15. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 15; 2022, c. 14, a. 7.
16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l’Administration utilise uniquement la langue officielle.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en plus de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28, a. 1.
16.1. L’article 16 s’applique aux communications écrites de l’Administration avec l’exploitant d’une entreprise comme s’il s’agissait d’une personne morale et compte tenu des autres adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 8.
17. Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l’Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.
1977, c. 5, a. 17.
18. Le français est la langue exclusive des communications orales et écrites à l’intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration.
1977, c. 5, a. 18; 2022, c. 14, a. 9.
18.1. Les membres du personnel d’un organisme de l’Administration doivent utiliser exclusivement le français lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit entre eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2022, c. 14, a. 10.
18.2. Malgré les articles 18 et 18.1, l’utilisation d’une autre langue que le français est permise lorsqu’elle découle de l’exercice, par un organisme de l’Administration, de la faculté que les dispositions de la présente section lui accordent d’utiliser cette autre langue.
2022, c. 14, a. 10.
19. Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l’Administration sont rédigés exclusivement dans la langue officielle.
1977, c. 5, a. 19; 2022, c. 14, a. 11.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.
20.1. L’organisme de l’Administration publie, dans les trois mois suivant la fin de son exercice, le nombre de postes au sein de son organisation pour lesquels il exige, afin d’y accéder notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion ou d’y rester, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle ainsi que ceux pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaitable.
2022, c. 14, a. 12.
21. Les contrats conclus par l’Administration, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont rédigés exclusivement dans la langue officielle.
Les contrats d’emprunt peuvent néanmoins être rédigés à la fois en français et dans une autre langue. Il en est de même des instruments et des contrats financiers qui ont pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme.
1977, c. 5, a. 21; 2022, c. 14, a. 13.
21.1. Les ententes énumérées ci-dessous sont rédigées en français; une version dans une autre langue peut leur être jointe:
1°  une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
2°  une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) ou une entente visée à l’article 23 ou à l’article 24 de cette loi.
2022, c. 14, a. 14.
21.2. Une entente en matière d’affaires autochtones visée à l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est rédigée en français; une version dans une autre langue peut y être jointe.
2022, c. 14, a. 14.
21.3. Les dispositions de l’article 21, 21.1 ou 21.2 s’appliquent aux écrits énumérés ci-dessous selon qu’ils sont relatifs à un contrat visé à l’article 21 ou à une entente visée à l’article 21.1 ou 21.2:
1°  les écrits transmis à l’Administration pour conclure un contrat ou une entente avec elle;
2°  les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie l’Administration;
3°  les écrits transmis, en vertu d’un tel contrat ou d’une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre.
Les articles 16 et 16.1 ne s’appliquent pas à la communication qui est également un écrit visé au présent article.
2022, c. 14, a. 14.
21.4. Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats et aux autres écrits qui leur sont relatifs visés respectivement aux articles 21 et 21.3 dans chacune des situations suivantes:
1°  lorsque l’Administration contracte au Québec avec l’un des cocontractants suivants:
a)  une personne physique qui ne réside pas au Québec;
b)  une personne morale ou une entreprise qui n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et dont le siège est situé dans un État où le français n’est pas une langue officielle;
c)  une personne ou un organisme exempté de l’application de la présente loi en vertu de l’article 95;
d)  une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visés à l’article 97;
2°  dans toute autre situation prévue par règlement du gouvernement.
Pour l’application de la présente loi, le mot «État» s’entend au sens qui lui est donné par le premier alinéa de l’article 3077 du Code civil.
2022, c. 14, a. 14.
21.5. Malgré l’article 21, un contrat peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec.
De plus, les contrats suivants peuvent être rédigés seulement dans une autre langue que le français:
1°  dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement:
a)  un contrat conclu avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d’une chambre de compensation;
b)  un contrat conclu sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé visé par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), une valeur mobilière visée par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou un autre bien meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu’il ne s’agisse pas d’un contrat de consommation;
2°  une police d’assurance, lorsqu’elle n’a pas d’équivalent en français au Québec et qu’elle remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle provient de l’extérieur du Québec;
b)  son utilisation est peu répandue au Québec.
2022, c. 14, a. 14.
21.6. Malgré l’article 21.3, un écrit relatif à un contrat visé à l’article 21.5 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français.
Il en est de même de l’écrit relatif à un contrat visé à l’article 21 lorsque, à la fois, l’organisme de l’Administration concerné y consent et qu’il s’agit d’un écrit authentique, semi-authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d’une éventuelle version française.
De plus, l’écrit transmis par le cocontractant visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 21.4 et initiant des démarches visant la conclusion d’un contrat visé à l’article 21 peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français.
2022, c. 14, a. 14.
21.7. Un organisme de l’Administration est tenu de rendre disponible une version française de toute partie d’un contrat ou d’un écrit rédigé seulement dans une autre langue en vertu de l’article 21.5 ou 21.6 aux membres de son personnel dont les fonctions requièrent qu’ils prennent connaissance de cette partie d’un tel contrat ou d’un tel écrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas au membre du personnel de l’organisme qui participe à la négociation ou à la rédaction de ce contrat ou de ce document.
2022, c. 14, a. 14.
21.8. Les communications écrites nécessaires à la conclusion d’un contrat ou d’une entente qui peut être rédigé dans une autre langue que le français peuvent être dans cette autre langue.
Les articles 16 et 16.1 ne s’appliquent pas à la communication visée au présent article.
2022, c. 14, a. 14.
21.9. Les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d’aide financière qui n’est pas un contrat visé à l’article 21 doivent être rédigés exclusivement en français.
Il en est de même pour les écrits qu’une personne morale ou qu’une entreprise bénéficiant d’une telle forme d’aide ou titulaire d’une telle autorisation est tenue de transmettre à un tel organisme en raison de cette aide ou de cette autorisation.
Les articles 21.4 et 21.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux écrits visés au présent article.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les situations dans lesquelles un écrit transmis à l’Administration peut être rédigé dans une autre langue que le français.
2022, c. 14, a. 14.
21.10. Chaque organisme de l’Administration doit voir à ce que toute inscription, visée au premier alinéa de l’article 51, relative à un produit qu’il obtient en vertu d’un contrat d’approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit, conformément à cet article, rédigée en français. Cet organisme doit, de plus, voir à ce que soit conforme à l’article 52.1 ou à l’article 54 le produit qui y est visé, lorsqu’il est obtenu en vertu d’un tel contrat.
Pour l’application du premier alinéa, «contrat d’approvisionnement» s’entend au sens qui lui est donné par la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2022, c. 14, a. 14.
21.11. Lorsqu’un organisme de l’Administration obtient des services d’une personne morale ou d’une entreprise, il requiert qu’ils soient rendus en français.
Lorsque les services ainsi obtenus sont destinés au public, l’organisme doit plutôt requérir du prestataire de services qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi qui seraient applicables à cet organisme s’il avait lui-même fourni ces services au public.
2022, c. 14, a. 14.
21.12. Les articles 21.10 et 21.11 n’ont pas d’effet lorsqu’il est impossible pour l’organisme de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme, selon le cas, à l’article 51, 52.1 ou 54 ou lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français.
2022, c. 14, a. 14.
22. L’Administration n’utilise que le français dans l’affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l’utilisation d’une autre langue.
Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu’il n’existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l’Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l’affichage.
1977, c. 5, a. 22; 1993, c. 40, a. 4.
22.1. Sur le territoire d’une municipalité, on peut, pour la désignation d’une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu’un terme français s’il est consacré par l’usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
1983, c. 56, a. 3; 1996, c. 2, a. 112.
22.2. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1 de l’article 13.2 en correspondant ou en communiquant autrement par écrit en anglais seulement avec la personne qui lui en fait la demande si elle est déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85.
De plus, l’organisme de l’Administration qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant, pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), peut continuer à correspondre et autrement communiquer par écrit avec elle dans cette langue seulement.
2022, c. 14, a. 15.
22.3. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1 de l’article 13.2 en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu’il écrit, dans les cas suivants:
1°  lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l’exigent;
2°  pour l’accomplissement de l’une des fins suivantes:
a)  fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l’enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85;
b)  fournir des services aux organismes visés à l’article 95 ou aux autochtones;
c)  fournir des services pour l’accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec;
d)  fournir des services et entretenir des relations à l’extérieur du Québec;
e)  fournir des services touristiques;
f)  toute autre fin, compatible avec les objectifs de la présente loi, prévue par règlement du ministre.
Les contrats de consommation suivants, lorsqu’ils sont conclus par un organisme de l’Administration, peuvent, en dérogation à l’article 21, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue:
1°  un contrat à exécution successive, dans les cas visés au premier alinéa;
2°  un contrat visant la fourniture d’un hébergement ou la location d’un bien pour accomplir la fin visée au sous-paragraphe e du paragraphe 2 du premier alinéa.
Les écrits et les communications visés aux articles 21.3 et 21.8 peuvent, dans les cas visés au premier alinéa, être rédigés à la fois en français et dans une autre langue lorsqu’ils sont relatifs à un contrat de consommation ou lorsqu’ils sont nécessaires à sa conclusion.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue seulement lorsqu’il a pris ou révisé la directive prévue à l’article 29.15 ou, s’il s’agit d’un organisme visé à l’article 29.16, lorsque le ministère qui y est visé a pris ou révisé la directive prévue à cet article, pourvu que la directive ait été soit approuvée en vertu de l’un ou l’autre du premier alinéa de l’article 29.17 ou de l’article 29.19, soit transmise en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.17.
2022, c. 14, a. 15.
22.4. Un organisme de l’Administration doit mettre en œuvre des mesures qui assureront, à la fin d’une période de six mois, des communications exclusivement en français avec les personnes immigrantes, lorsque, afin de fournir des services pour l’accueil de ces personnes au sein de la société québécoise, il utilise une autre langue que le français en vertu de l’article 22.3.
L’organisme qui, conformément au premier alinéa, fournit des services dans une autre langue que le français à des personnes immigrantes doit, lorsque le volume de la demande pour de tels services par ces personnes le justifie, privilégier l’utilisation de leur langue maternelle.
2022, c. 14, a. 15.
22.5. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation d’une autre langue que le français dans les cas suivants:
1°  les communications destinées à des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français et la publicité qu’ils véhiculent;
2°  les communications d’un ministre ou d’un titulaire d’une charge publique élective au sein d’un organisme de l’Administration, autres que celles destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel;
3°  les documents rédigés ou utilisés en recherche déterminés par règlement du ministre, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, autres que les documents suivants:
a)  le contrat visé à l’article 21;
b)  l’écrit rédigé pour obtenir une autorisation ou une aide financière, à l’exclusion des documents qui y sont joints;
4°  les documents utilisés dans les relations avec l’extérieur du Québec, à l’exclusion des documents visés aux articles 16 et 16.1 ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés à l’article 21.3;
5°  les communications orales avec les personnes provenant de l’extérieur du Québec, lorsqu’elles sont nécessaires au déploiement de l’action internationale du Québec;
6°  lorsqu’un organisme de l’Administration doit utiliser cette autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d’un autre État que le Québec;
7°  sauf dans les documents visés aux articles 16, 16.1 et 21 à 21.3, lorsque l’utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d’un autre État, y compris la rédaction de documents nécessaires à l’application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d’un tel autre État;
8°  pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Les dispositions de l’article 21.7 s’appliquent aux documents visés au paragraphe 4 du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 15.
SECTION II
ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS RECONNUS AINSI QUE PIÈCES VERSÉES AUX DOSSIERS CLINIQUES
2022, c. 14, a. 15.
23. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.
Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l’application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l’approbation de l’Office.
1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5; 2000, c. 57, a. 2.
24. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3.
25. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 25; 1983, c. 56, a. 5.
26. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser, lorsqu’ils écrivent, à la fois la langue officielle et une autre langue dans leurs documents, leur prestation de services et l’utilisation de leurs moyens technologiques, dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux, de même que dans les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de leurs assemblées délibérantes. Ils peuvent également utiliser cette autre langue dans leurs communications orales sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle, pour autant qu’ils demeurent en mesure de se conformer à l’article 23.
Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l’organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions. De plus, des personnes peuvent, au sein de ces organismes et établissements, utiliser la langue de leur choix dans les communications orales entre elles.
1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4; 2022, c. 14, a. 16.
27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français.
À la demande de toute personne autorisée à obtenir ces pièces, un service de santé ou un service social doit, dans les plus brefs délais et à ses frais, fournir le résumé, rédigé en français, d’un dossier clinique de même que la version française de toute pièce versée au dossier qui comporte un renseignement en anglais.
1977, c. 5, a. 27; 2022, c. 14, a. 17.
28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent, dans leurs communications d’ordre pédagogique, utiliser la langue d’enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5.
29. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9.
29.1. Les centres de services scolaires anglophones et le centre de services scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande:
1°  une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2°  un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3°  un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’annexe I, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 14, a. 18.
29.2. Lorsque l’Office constate, à la lumière des données d’ordre linguistique de chaque recensement effectué conformément à la législation canadienne sur la statistique, qu’une municipalité reconnue en vertu de l’article 29.1 ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, il doit lui transmettre un avis écrit l’informant de ce constat.
La reconnaissance obtenue par la municipalité lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception de l’avis transmis par l’Office. La reconnaissance est toutefois maintenue si la municipalité adopte, avant cette échéance, une résolution à cette fin; elle en avise alors l’Office, sans délai.
L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité qui le reçoit.
2022, c. 14, a. 19.
29.3. Lorsque la reconnaissance obtenue par une municipalité lui est retirée en vertu du troisième alinéa de l’article 29.1 ou du deuxième alinéa de l’article 29.2, l’Office doit transmettre à tout organisme reconnu en vertu de l’article 29.1 et relevant de l’autorité de cette municipalité un avis écrit l’informant de ce fait. L’Office transmet une copie de l’avis à la municipalité.
La reconnaissance obtenue par l’organisme lui est retirée, du seul effet de la loi, à l’échéance d’un délai de 120 jours à compter de la réception par celui-ci de l’avis transmis par l’Office.
L’avis transmis en vertu du premier alinéa est publié par l’Office de même que par la municipalité et par l’organisme qui le reçoivent.
2022, c. 14, a. 19.
29.4. L’Office publie la liste des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1.
2022, c. 14, a. 19.
SECTION III
CONCORDANCE DES ACTIONS DE L’ADMINISTRATION AVEC LE RÔLE DU QUÉBEC DANS LA FRANCOPHONIE CANADIENNE ET À L’ÉTRANGER
2022, c. 14, a. 19.
29.5. Dans ses actions à l’étranger, l’Administration promeut et valorise le français. Elle en fait de même dans ses actions au Canada où elle doit jouer un rôle de premier plan auprès des communautés francophones et acadienne.
À ces fins, elle favorise, notamment par l’établissement de partenariats, les actions communes qui permettent d’optimiser les ressources à la disposition des francophones, de faire rayonner le français et qui soutiennent l’essor de ces communautés.
2022, c. 14, a. 19.
29.6. Toute personne qui est domiciliée au Canada et qui n’est pas un résident du Québec a droit, lorsqu’elle suit, dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone visé à l’article 88.0.1, un programme d’études donné en français qui n’est pas donné en français ailleurs au Canada, d’acquitter les mêmes droits de scolarité qu’un résident du Québec pourvu que, selon l’établissement, elle ait au moment de son admission une connaissance suffisante du français lui permettant de suivre avec succès ce programme.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux activités de mise à niveau qui peuvent être nécessaires à l’admission d’une personne.
Pour l’application du premier alinéa, «résident du Québec» s’entend au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
2022, c. 14, a. 19.
29.7. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie contribue à la mobilité des étudiants francophones à travers le Canada, notamment par la conclusion d’ententes, conformément à la loi.
2022, c. 14, a. 19.
29.8. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie publie annuellement, dans le rapport des activités de son ministère, le nombre de personnes qui se sont prévalues du droit prévu à l’article 29.6 et la présentation des mesures prises pour l’application de l’article 29.7.
Il consulte les établissements d’enseignement collégial ou universitaire situés ailleurs au Canada sur les effets de l’article 29.6 et fait état de ces consultations dans le rapport visé au premier alinéa.
2022, c. 14, a. 19.
SECTION IV
MISE EN ŒUVRE
2022, c. 14, a. 19.
§ 1.  — Responsabilité des autorités administratives
2022, c. 14, a. 19.
29.9. Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme de l’Administration de prendre les moyens nécessaires pour que l’organisme satisfasse aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
2022, c. 14, a. 19.
§ 2.  — Politique linguistique de l’État
2022, c. 14, a. 19.
29.10. Le ministre de la Langue française élabore et soumet à l’approbation du gouvernement la politique linguistique de l’État.
Le ministère de la Langue française publie la politique approuvée par le gouvernement.
Cette politique s’applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes municipaux au sens de l’annexe I.
Elle s’applique également aux institutions parlementaires au sens de cette annexe, sous réserve des dispositions particulières prévues par le commissaire à la langue française.
2022, c. 14, a. 19.
29.11. La politique linguistique de l’État guide les organismes de l’Administration auxquels elle s’applique dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 13.1.
À cette fin, la politique comporte des dispositions concernant notamment les sujets suivants:
1°  les mesures qui, de l’avis du ministre, peuvent être prises par un organisme pour satisfaire à ces obligations, dont:
a)  l’établissement de règles selon lesquelles un organisme décide d’exercer la faculté d’utiliser une autre langue que le français, lorsque la présente loi lui accorde une telle faculté;
b)  la communication aux membres du personnel d’un organisme des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des droits linguistiques fondamentaux qu’elle leur confère, entre autres par des exemples qui en illustrent la portée;
c)  la mise en place de moyens de contrôle de la qualité du français utilisé au sein d’un organisme;
d)  l’identification des occasions dont un organisme peut se saisir, dans le cours normal de ses activités, pour faire rayonner le français à l’étranger et ailleurs au Canada, particulièrement auprès des communautés francophones et acadienne;
e)  la diffusion de la teneur de la politique auprès des membres du personnel d’un organisme, de ses fournisseurs, des bénéficiaires d’une subvention ou d’une autre forme d’aide financière et des autres membres du public qui reçoivent ses services ou qui sont susceptibles de les recevoir;
f)  la mise en place d’un environnement de langue française, notamment en ce qui a trait à la musique vocale ainsi qu’à la priorité qui doit être accordée aux œuvres culturelles québécoises;
2°  les renseignements concernant l’application de la présente loi, dont ceux relatifs à la mise en œuvre de mesures prévues par la politique et devant figurer dans le rapport annuel de l’organisme tenu de produire un tel rapport;
3°  les exemples qui illustrent comment un organisme de l’Administration peut utiliser une autre langue que le français lorsque, conformément à la présente loi, il en a la faculté;
4°  les actes et les omissions qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’empêcher un organisme de satisfaire à une obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13.1, notamment dans l’utilisation des médias sociaux et des technologies de l’information et des communications.
2022, c. 14, a. 19.
29.12. Lorsqu’il élabore la politique linguistique de l’État, le ministre doit tenir compte:
1°  de l’importance accordée à la langue française comme langue commune pour permettre l’intégration à la société québécoise des personnes immigrantes;
2°  des particularités des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1;
3°  de l’importance pour l’Administration de remplir son devoir d’exemplarité dans l’ensemble de ses communications.
2022, c. 14, a. 19.
29.13. La politique linguistique de l’État fait l’objet d’une révision au moins tous les 10 ans.
2022, c. 14, a. 19.
29.14. Le gouvernement peut prendre un règlement pour établir des mesures qui doivent être mises en œuvre par tout organisme de l’Administration qu’il désigne parmi ceux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État et sans lesquelles un tel organisme est réputé ne pas satisfaire à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de l’article 13.1.
Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent.
2022, c. 14, a. 19.
§ 3.  — Directive des organismes de l’Administration
2022, c. 14, a. 19.
29.15. Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État prend une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section I.
Cette directive doit, de plus, prévoir les mesures que cet organisme entend, le cas échéant, mettre en œuvre pour se conformer à l’article 22.4.
La directive est révisée au moins tous les cinq ans.
2022, c. 14, a. 19.
29.16. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport doit prendre une directive, conforme à l’article 29.15, applicable aux organismes scolaires.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit faire de même à l’égard des organismes du réseau de la santé et des services sociaux.
Chacun d’eux révise la directive au moins tous les cinq ans.
2022, c. 14, a. 19.
29.17. Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par un ministère ou par un organisme gouvernemental, de même que celle prise en vertu de l’article 29.16, doit être soumise au ministre qui peut, lorsqu’il l’estime conforme à l’article 29.15, l’approuver, avec ou sans modification.
Un organisme municipal transmet au ministre la directive qu’il prend en vertu de l’article 29.15 et la rend publique.
2022, c. 14, a. 19.
29.18. Lorsqu’un ministère ou un organisme fait défaut de prendre la directive visée à l’article 29.17 dans le délai que le ministre lui indique, le ministre peut prendre lui-même cette directive; il y est toutefois tenu, immédiatement et sans délai, à l’égard de l’organisme qui remplit la condition prévue au paragraphe 2° de l’article 29.20. La directive prise par le ministre a le même effet que si elle avait été prise par le ministère ou par l’organisme concerné.
Le ministère de la Langue française publie chacune des directives approuvées ou prises par le ministre et en transmet une copie au commissaire à la langue française.
2022, c. 14, a. 19.
29.19. Toute directive prise en vertu de l’article 29.15 par une institution parlementaire est soumise au commissaire à la langue française.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 29.17 et de l’article 29.18 pour le reste, applicables à cette directive, compte tenu des adaptations nécessaires. Le commissaire publie chacune des directives qu’il prend ou approuve.
2022, c. 14, a. 19.
29.20. Le quatrième alinéa de l’article 22.3 n’a pas pour effet d’empêcher un organisme de l’Administration d’utiliser une autre langue que le français dans les cas prévus au premier alinéa de cet article lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
1°  une directive a été prise à l’égard de l’organisme par le ministre de la Langue française en vertu du premier alinéa de l’article 29.18 ou par le commissaire à la langue française en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.19;
2°  l’organisme n’a pas pris la directive prévue à l’article 29.15 ou, s’il s’agit d’un organisme visé à l’article 29.16, le ministère qui y est visé n’a pas pris la directive qui y est prévue et, dans l’un ou l’autre de ces cas, le ministre de la Langue française ou le commissaire à la langue française n’a pas encore pris la directive visée au paragraphe 1°.
2022, c. 14, a. 19.
29.21. L’organisme de l’Administration visé au premier alinéa de l’article 29.15 qui est tenu de produire un rapport annuel y rend compte de l’application de la directive prévue à cet article et de la politique linguistique de l’État.
2022, c. 14, a. 19.
29.22. Le ministre peut, de sa propre initiative ou lorsqu’il est informé d’une plainte à cet égard, vérifier la conformité avec l’article 29.15 de la directive prise par un organisme municipal.
Lorsqu’il juge qu’une telle directive n’est pas conforme, le ministre peut ordonner à l’organisme concerné d’y apporter les modifications qu’il juge appropriées pour la rendre conforme.
Le ministre doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser l’organisme concerné de son intention et lui donner un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 19.
29.23. Sous réserve des mesures établies en vertu de l’article 29.14, le ministre peut, par règlement, édicter des mesures raisonnables afin que l’Administration satisfasse aux obligations qui lui incombent en vertu de la section I et exerce la faculté d’utiliser une autre langue que le français conférée par les dispositions de cette section de manière exemplaire.
Les dispositions d’un tel règlement peuvent notamment prévoir les situations dans lesquelles cette faculté est restreinte ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles un organisme ou un membre de son personnel peut s’en prévaloir.
Les dispositions d’un tel règlement peuvent préciser les catégories auxquelles elles s’appliquent ou prévoir qu’elles ne s’appliquent qu’à un seul organisme ou au personnel d’un seul organisme.
Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent.
2022, c. 14, a. 19.
29.24. Un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 peut déroger à l’obligation d’utiliser le français de façon exemplaire lorsque, conformément à la présente loi, il utilise l’autre langue que sa reconnaissance lui permet d’utiliser, et ce, sans devoir se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
De plus, l’article 13.1 ne s’applique pas à un organisme scolaire reconnu.
2022, c. 14, a. 19.
CHAPITRE V
LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS
30. Les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun.
1977, c. 5, a. 30.
30.1. Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande. Cette demande peut être faite à tout moment.
Malgré le premier alinéa, lorsque le client ayant fait appel aux services du membre d’un ordre professionnel est une personne morale, les frais de traduction d’un document visé au premier alinéa à la demande d’une personne autorisée à obtenir ce document, autre que ce client, sont à la charge de celui-ci.
1983, c. 56, a. 8; 1997, c. 24, a. 1; 2022, c. 14, a. 20.
31. Les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs communications écrites avec l’Administration et les personnes morales.
1977, c. 5, a. 31.
32. Les ordres professionnels utilisent uniquement la langue officielle dans les communications écrites et orales avec l’ensemble ou une partie de leurs membres et des candidats à l’exercice de la profession.
Sauf disposition contraire de la présente loi, ils utilisent uniquement cette langue lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit avec un membre ou un candidat à l’exercice de la profession en particulier.
1977, c. 5, a. 32; 2022, c. 14, a. 21.
33. Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes d’information diffusant dans une langue autre que le français.
1977, c. 5, a. 33.
34. Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.
1977, c. 5, a. 34.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.
Un ordre professionnel doit, lors de la délivrance du permis, considérer qu’une personne a cette connaissance si:
1°  elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2°  elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
3°  à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation par l’Office, établir les règles de composition d’un comité d’examen devant être formé par l’Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34; 2022, c. 14, a. 22.
35.1. Le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 doit, tant qu’il le détient, maintenir une connaissance de la langue officielle appropriée à l’exercice de la profession.
Il ne peut, dans l’exercice de ses activités professionnelles, refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans l’exécution de cette prestation. Il est fait exception à cette règle lorsque ses activités professionnelles reposent, par nature, sur l’utilisation d’une autre langue que le français; en ce cas, le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 ne peut toutefois refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans sa relation professionnelle avec la personne qui fait appel à ses services.
2022, c. 14, a. 23.
35.2. L’ordre professionnel qui, pour des motifs sérieux, considère qu’un de ses membres n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession peut, outre des mesures qui peuvent être prises à l’égard de celui-ci en vertu du Code des professions (chapitre C-26), exiger qu’il obtienne l’attestation délivrée par l’Office en vertu du troisième alinéa de l’article 35.
De plus, les cours de perfectionnement qu’un membre d’un ordre professionnel peut être obligé de suivre avec succès ainsi que toute autre obligation, déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90 de ce code, qui peut lui être imposée peuvent avoir pour objet de permettre à un tel membre de recouvrer de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.
2022, c. 14, a. 23.
36. Dans les deux ans précédant l’obtention d’un diplôme rendant admissible à un permis d’exercer, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu’elle remplit les conditions de l’article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 36.
37. Malgré l’article 35, un ordre professionnel peut délivrer un permis visé aux articles 40 à 42.2 du Code des professions (chapitre C-26) à une personne qui n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, pourvu, à la fois:
1°  que le permis soit temporaire;
2°  que la personne ait acquis, à l’extérieur du Québec, les compétences professionnelles requises pour l’obtention d’un tel permis.
Le permis délivré en vertu du premier alinéa est valable pour une période d’au plus un an.
1977, c. 5, a. 37; 2022, c. 14, a. 24.
38. Les permis visés à l’article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l’autorisation de l’Office québécois de la langue française si l’intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.
L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.
1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c. 28, a. 34.
39. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 39; 2022, c. 14, a. 25.
40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
L’Office peut, au moment où il autorise un ordre à délivrer un tel permis, en déterminer la durée.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34; 2022, c. 14, a. 26.
40.1. L’Office des professions du Québec transmet annuellement à l’Office, pour chaque ordre professionnel, le nombre de permis délivrés visés à l’article 37 et le nombre d’autorisations spéciales accordées en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que le nombre de renouvellements de telles autorisations spéciales.
L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, les renseignements ainsi transmis par l’Office des professions du Québec.
2022, c. 14, a. 27.
40.2. Un ordre professionnel peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans une communication écrite particulière à l’une des personnes suivantes:
1°  un candidat à l’exercice de la profession qui demande à ce qu’un permis lui soit délivré conformément à l’article 37 ou en vertu de l’article 40;
2°  un membre de l’ordre qui, en vertu de la présente loi, n’est pas tenu d’avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession.
Un ordre professionnel peut également utiliser cette autre langue dans une communication orale particulière avec l’une de ces personnes, sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
2022, c. 14, a. 27.
CHAPITRE VI
LA LANGUE DU TRAVAIL
40.3. Pour l’application du présent chapitre:
1°  un salarié s’entend d’un salarié auquel s’applique la section V.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  un travailleur s’entend d’un salarié et d’une personne dont les conditions d’engagement ou de rémunération ou dont la rétribution de services sont prévues par une entente collective;
3°  une entente collective est celle, autre qu’une convention collective de travail, qui est conclue par une association ou par un autre groupement habilités par une loi à la négocier et qui, en vertu de cette loi, s’applique même à des personnes qui ne sont pas membres de cette association ou de cet autre groupement;
4°  un employeur s’entend de quiconque fait effectuer un travail par un salarié ou, étant régi par une entente collective, procure du travail à un travailleur ou coordonne les services offerts par celui-ci;
5°  une association de travailleurs comprend, outre une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), l’association et le groupement visés au paragraphe 3°.
2022, c. 14, a. 28.
41. L’employeur doit respecter le droit du travailleur d’exercer ses activités en français; il est en conséquence notamment tenu:
1°  de voir à ce que toute offre d’emploi, de mutation ou de promotion qu’il diffuse le soit en français;
2°  de voir à ce que tout contrat individuel de travail qu’il conclut par écrit soit rédigé en français;
3°  d’utiliser le français dans les communications écrites, même celles suivant la fin du lien d’emploi, qu’il adresse à son personnel, à une partie de celui-ci, à un travailleur en particulier ou à une association de travailleurs représentant son personnel ou une partie de celui-ci;
4°  de voir à ce que les documents visés ci-dessous qu’il rend disponibles soient rédigés en français et, s’il les rend aussi disponibles dans une autre langue, à ce que leur version française soit accessible dans des conditions au moins aussi favorables:
a)  les formulaires de demande d’emploi;
b)  les documents ayant trait aux conditions de travail;
c)  les documents de formation produits à l’intention de son personnel.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les parties au contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après avoir pris connaissance de sa version française, telle est leur volonté expresse. Dans les autres cas, un contrat individuel de travail peut être rédigé exclusivement dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’employeur peut communiquer par écrit exclusivement dans une autre langue que le français avec un travailleur lorsque celui-ci lui en a fait la demande.
1977, c. 5, a. 41; 2022, c. 14, a. 29.
42. Lorsqu’une offre visant à pourvoir un poste, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, est diffusée par un employeur dans une langue autre que le français en plus de l’offre qu’il est tenu de diffuser en français en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 41, il doit s’assurer que ces offres sont diffusées simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.
1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13; 2022, c. 14, a. 30.
43. Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris celles qui doivent être déposées en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27).
Une entente collective, si elle n’est pas déjà rédigée en français, doit également être disponible dans cette langue dès sa conclusion.
1977, c. 5, a. 43; 2022, c. 14, a. 31.
44. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à toute sentence arbitrale rendue en anglais à la suite de l’arbitrage d’un grief, d’une mésentente ou d’un différend, soit relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective ou d’une entente collective, soit résultant de l’interprétation ou de l’application d’une telle convention ou d’une telle entente.
Une telle sentence rendue en français est traduite en anglais lorsqu’une partie le demande.
Toute traduction effectuée en application du présent article doit être certifiée. Les frais de la traduction nécessaire à l’établissement de la version française prévue au premier alinéa sont assumés, le cas échéant, par les parties; ils sont, dans les autres cas, à la charge de la partie qui demande la traduction.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14; 2022, c. 14, a. 32.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel, d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1°  il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre;
2°  pour le dissuader d’exercer un tel droit;
3°  parce qu’il n’a pas la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle alors que l’accomplissement de la tâche ne le nécessite pas;
4°  parce qu’il a participé aux réunions d’un comité de francisation institué en vertu de l’article 136 ou de l’article 140 ou d’un sous-comité créé par celui-ci ou parce qu’il a effectué des tâches pour eux;
5°  pour l’amener à souscrire, en application du premier alinéa de l’article 138.2, à un document visé à l’article 138.1, ou pour l’en dissuader;
6°  parce qu’il a de bonne foi communiqué à l’Office un renseignement en vertu de l’article 165.22 ou collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication.
Est assimilé à une pratique interdite visée au premier alinéa le fait, pour un employeur, d’exiger d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins qu’il ne démontre, conformément aux articles 46 et 46.1, que l’accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance et qu’il a, au préalable, pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01; 2022, c. 14, a. 33.
45.1. Tout salarié a droit à un milieu de travail qui soit exempt de discrimination ou de harcèlement parce qu’il ne maîtrise pas ou peu une langue autre que la langue officielle, parce qu’il revendique la possibilité de s’exprimer dans la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir ce type de conduite et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
2022, c. 14, a. 34.
46. Il est interdit à un employeur d’exiger d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance; même alors, il doit, au préalable, avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence.
L’employeur qui exige la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle pour accéder à un poste doit, lorsqu’il diffuse une offre visant à pourvoir ce poste, y indiquer les motifs justifiant cette exigence.
1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8; 2001, c. 26, a. 84; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 14, a. 35.
46.1. Un employeur est réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle dès lors que, avant d’exiger cette connaissance ou ce niveau de connaissance, l’une des conditions suivantes n’est pas remplie:
1°  il avait évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir;
2°  il s’était assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l’accomplissement de ces tâches;
3°  il avait restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, le premier alinéa ne doit pas être interprété de façon à imposer à un employeur une réorganisation déraisonnable de son entreprise.
2022, c. 14, a. 36.
47. Sauf disposition contraire de la présente loi, la personne qui se croit victime d’une pratique interdite visée aux articles 45 et 46 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont elle se plaint.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 14, a. 37.
47.1. La Commission peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte visée à l’article 47 à la satisfaction des parties.
Seule une personne n’ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre titre peut être nommée à cette fin par la Commission.
Toute information, verbale ou écrite, recueillie par la personne visée au premier alinéa doit demeurer confidentielle. Cette personne ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, sauf en matière pénale, lorsque le tribunal estime cette preuve nécessaire pour assurer une défense pleine et entière. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2000, c. 57, a. 9; 2022, c. 14, a. 37.
47.2. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte visée à l’article 47 par la Commission, elle défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2000, c. 57, a. 9; 2022, c. 14, a. 37.
47.3. La Commission peut, dans une instance relative à l’un des articles 45, 46 et 47 à 47.5, représenter un travailleur qui ne fait pas partie d’une association de travailleurs.
2022, c. 14, a. 37.
47.4. Sauf disposition contraire de la présente loi, le salarié qui se croit victime d’une conduite visée à l’article 45.1 et qui désire faire valoir ses droits peut le faire en présentant une plainte à la Commission.
Le délai pour présenter une telle plainte, de même que son traitement par la Commission, incluant notamment une enquête et la médiation, jusqu’à ce qu’elle puisse éventuellement être déférée au Tribunal administratif du travail, et la représentation du salarié par la Commission, sont prévus par les dispositions de la section II.1 du chapitre V de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
2022, c. 14, a. 37.
47.5. Si une plainte visée à l’article 47 ou à l’article 47.4 est soumise au Tribunal administratif du travail dans les délais visés à ces articles, le défaut de l’avoir soumise à la Commission ne peut être opposé au plaignant.
2022, c. 14, a. 37.
48. L’association de travailleurs qui rend disponibles à ses membres ses statuts ou ses états financiers dans une autre langue que le français est tenue de rendre leur version française accessible dans des conditions au moins aussi favorables. Il en est de même pour un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 48; 2022, c. 14, a. 37.
49. Une association de travailleurs utilise la langue officielle dans les communications écrites et orales avec ses membres. Il lui est loisible d’utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu’elle communique avec un membre qui lui en a fait la demande.
Il en est de même pour un comité paritaire lorsqu’il communique avec les parties.
1977, c. 5, a. 49; 2022, c. 14, a. 38.
50. Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective ou de toute entente collective.
Malgré les articles 47 et 47.4, le travailleur visé par une convention collective ou une entente collective doit faire valoir ses droits conformément aux voies de droit que prévoit cette convention ou cette entente, dans la mesure où de telles voies existent à son égard. À défaut par l’association de travailleurs qui représente le travailleur de soumettre le grief à l’arbitrage, celui-ci peut le faire.
1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45; 2022, c. 14, a. 39.
50.1. Lorsque les personnes adhérant à un groupe couvert par un contrat d’assurance collective sont toutes des travailleurs qui ont un lien d’emploi avec un ou plusieurs employeurs, l’assureur est tenu de remettre au preneur une copie de la police rédigée en français; il en est de même des attestations d’assurance devant être distribuées à ces travailleurs.
Lorsque la police est également rédigée dans une autre langue que le français, le droit de consulter la police et d’en prendre copie, prévu au deuxième alinéa de l’article 2401 du Code civil, s’exerce aussi bien à l’égard de la copie de la police rédigée en français que de celle rédigée dans l’autre langue.
En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue de ces documents, un travailleur peut invoquer l’une ou l’autre, selon ses intérêts.
Le présent article s’applique à un contrat de rente collective, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 40.
CHAPITRE VII
LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES
50.2. L’entreprise qui offre au consommateur des biens ou des services doit respecter son droit d’être informé et servi en français.
L’entreprise qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et des services doit l’informer et le servir en français.
2022, c. 14, a. 41.
51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s’applique également aux menus et aux cartes des vins.
Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français ou être accessible dans des conditions plus favorables.
1977, c. 5, a. 51; 2022, c. 14, a. 42.
En vig.: 2025-06-01
51.1. Malgré l’article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente.
2022, c. 14, a. 43.
52. Quel qu’en soit le support, les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux, les bons de commande et tout autre document de même nature qui sont disponibles au public doivent être rédigés en français.
Nul ne peut rendre un tel document disponible au public dans une autre langue que le français lorsque sa version française n’est pas accessible dans des conditions au moins aussi favorables.
1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15; 2022, c. 14, a. 44.
52.1. Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d’exploitation, qu’il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française.
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d’autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d’un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.
1997, c. 24, a. 3.
53. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4.
54. Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l’article 52.1, dont le fonctionnement exige l’emploi d’un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n’y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.
1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 5.
54.1. Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu’il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54.
1997, c. 24, a. 6.
55. Les contrats d’adhésion ainsi que les documents qui s’y rattachent sont rédigés en français. Les parties à un tel contrat peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après que sa version française a été remise à l’adhérent, telle est leur volonté expresse. Les documents se rattachant au contrat peuvent alors être rédigés exclusivement dans cette autre langue.
Nulle partie ne peut, sans que la version française du contrat visé au premier alinéa ait été remise à l’autre et que celle-ci en ait expressément exprimé la volonté:
1°  la faire adhérer à un contrat d’adhésion rédigé dans une autre langue que le français;
2°  lui transmettre un document se rattachant à ce contrat lorsque ce document est rédigé dans une autre langue que le français.
Nulle partie à un contrat visé au premier ou au cinquième alinéa ne peut exiger de l’autre quelque somme que ce soit pour la rédaction de la version française de ce contrat ou des documents qui s’y rattachent.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats énumérés ci-dessous ni aux documents qui s’y rattachent:
1°  un contrat de travail;
2°  un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 21 ou à l’article 21.5, sans égard aux cas et conditions prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de ce dernier article;
3°  un contrat utilisé dans les relations avec l’extérieur du Québec.
À l’exception d’un contrat de travail, un contrat d’adhésion ou un contrat où figurent des clauses types et auxquels le premier alinéa ne s’applique pas, ainsi que les documents qui s’y rattachent, sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.
Nulle partie ne peut, sans que l’autre en ait expressément exprimé la volonté, conclure un contrat visé au cinquième alinéa rédigé dans une autre langue que le français ou lui transmettre un document se rattachant à ce contrat lorsque ce document est rédigé dans une autre langue que le français.
Les dispositions des chapitres I et II du titre V ne s’appliquent pas en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas.
1977, c. 5, a. 55; 2022, c. 14, a. 45.
55.1. Doivent être rédigés en français:
1°  le contrat de vente ou d’échange d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements ou d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil;
2°  la promesse de conclure le contrat visé au paragraphe 1°;
3°  le contrat préliminaire prévu à l’article 1785 de ce code;
4°  la note d’information prévue à l’article 1787 de ce code.
Les contrats et les autres documents visés au premier alinéa peuvent être rédigés exclusivement dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats et aux autres documents visés à l’article 55.
2022, c. 14, a. 46.
56. Les documents visés à l’article 51 qui sont imposés par une loi, un décret ou un règlement du gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l’objet d’une entente fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.
1977, c. 5, a. 56.
57. Les factures, les reçus, les quittances et les autres documents de même nature sont rédigés en français.
Nul ne peut transmettre un tel document dans une autre langue que le français lorsque sa version française n’est pas accessible au destinataire dans des conditions au moins aussi favorables.
1977, c. 5, a. 57; 2022, c. 14, a. 47.
58. L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.
Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.
1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
En vig.: 2025-06-01
58.1. Malgré l’article 58, dans l’affichage public et la publicité commerciale, une marque de commerce peut être rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français, lorsque, à la fois, elle est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) et qu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi.
Toutefois, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’une telle marque y figure dans une telle autre langue.
1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18; 2022, c. 14, a. 48.
58.2. (Remplacé).
1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
59. L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif.
1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a. 2; 1993, c. 40, a. 19.
60. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 60; 1988, c. 54, a. 3.
61. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20.
62. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.
63. Le nom d’une entreprise doit être en langue française.
1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45.
64. Un nom en langue française est nécessaire à l’obtention de la personnalité juridique.
1977, c. 5, a. 64.
65. Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à moins que la loi en vertu de laquelle l’entreprise est constituée ne le permette pas.
1977, c. 5, a. 65.
66. Les articles 63, 64 et 65 s’appliquent également aux noms déclarés au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197; 2010, c. 7, a. 282.
67. Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d’une entreprise, conformément aux autres lois ou aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d’autres langues.
1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45.
68. Le nom de l’entreprise peut être assorti d’une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente.
Toutefois, dans l’affichage public et la publicité commerciale, l’utilisation d’un nom dans une autre langue que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l’article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité.
En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un nom peut apparaître uniquement dans l’autre langue.
1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45.
En vig.: 2025-06-01
68.1. Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’y figure le nom d’une entreprise qui, en vertu de l’article 67, comporte une expression tirée d’une autre langue que le français, même si cet affichage est par ailleurs conforme au deuxième alinéa de l’article 68.
2022, c. 14, a. 49.
69. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 69; 1988, c. 54, a. 7.
70. Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une langue autre que le français peuvent continuer à utiliser ce nom à condition de lui adjoindre une version française.
1977, c. 5, a. 70.
71. Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d’un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce groupe à condition d’y adjoindre une version française.
1977, c. 5, a. 71.
CHAPITRE VIII
LA LANGUE DE L’ENSEIGNEMENT
SECTION I
ENSEIGNEMENT DANS LES CLASSES MATERNELLES ET LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
2022, c. 14, a. 50.
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues à la présente section.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’annexe I et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23; 2022, c. 14, a. 51.
73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:
1°  les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;
2°  les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et soeurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3; 2010, c. 23, a. 1.
73.1. Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d’analyse suivant lequel une personne désignée en vertu de l’article 75 doit effectuer l’appréciation de la majeure partie de l’enseignement reçu qui est invoqué à l’appui d’une demande d’admissibilité fondée sur l’article 73. Ce cadre d’analyse peut notamment établir des règles, des critères d’appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes interprétatifs.
Le règlement peut préciser dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé satisfaire à l’exigence d’avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au sens de l’article 73.
Le règlement est adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre de la Langue française.
2010, c. 23, a. 2; 2022, c. 14, a. 52.
74. Le parent qui peut faire les demandes prévues à la présente section doit être titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l’enfant et qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l’autorité parentale ne s’y oppose pas.
Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée par un parent lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci.
1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25; 2010, c. 23, a. 3; 2022, c. 14, a. 53.
75. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut conférer à des personnes qu’il désigne le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en vertu de l’un ou l’autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.
En plus de ceux requis par règlement, une personne désignée par le ministre peut exiger de toute personne qu’elle lui transmette, dans le délai fixé, tout document et tout renseignement pertinents à la vérification d’une demande faite en vertu de la présente section. Elle peut aussi exiger que le document ou le renseignement soit accompagné d’une déclaration assermentée attestant leur véracité.
1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2010, c. 23, a. 4; 2022, c. 14, a. 54.
76. Les personnes désignées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 75 peuvent vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais même si ces enfants reçoivent déjà ou sont sur le point de recevoir l’enseignement en français.
Elles peuvent également déclarer admissible à l’enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l’école après le 26 août 1977 et aurait été admissible à cet enseignement en vertu de l’article 73, même si le père ou la mère n’a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l’admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas d’une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l’article 73 tel qu’il se lisait avant cette date en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b, les mots «pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec».
1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002, c. 28, a. 4; 2005, c. 28, a. 195.
76.1. Les personnes dont l’admissibilité à l’enseignement en anglais a été déclarée en application de l’un ou l’autre des articles 73, 76 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l’application de l’article 73.
1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5.
77. Une déclaration d’admissibilité obtenue par fraude ou sur le fondement d’une fausse représentation est nulle de nullité absolue.
1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45.
78. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut annuler une déclaration d’admissibilité délivrée par erreur.
1977, c. 5, a. 78; 2005, c. 28, a. 195.
78.1. Nul ne peut permettre ou tolérer qu’un enfant reçoive l’enseignement en anglais, alors qu’il n’y est pas admissible.
1986, c. 46, a. 7.
78.2. Nul ne peut mettre en place ou exploiter un établissement d’enseignement privé, ni modifier l’organisation, la tarification ou la dispensation de services d’enseignement, dans le but d’éluder l’application de l’article 72 ou d’autres dispositions de la présente section régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.
Est notamment interdite en vertu du présent article l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis dans une école d’un centre de services scolaire anglophone ou un établissement d’enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2010, c. 23, a. 5; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 14, a. 55.
78.3. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à une personne désignée, ou refuser de leur fournir un renseignement ou un document qu’ils ont le droit d’obtenir.
2010, c. 23, a. 5.
79. Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà dans ses écoles l’enseignement en anglais n’est tenu de le donner, ni ne peut en prendre l’initiative sans l’autorisation expresse et préalable du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer l’enseignement en anglais à tout enfant qui y aurait été déclaré admissible.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde l’autorisation prévue au premier alinéa s’il est d’avis qu’elle est justifiée par le nombre d’élèves qui relèvent de la compétence de l’organisme et qui sont admissibles à l’enseignement en anglais en vertu de la présente section.
1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993, c. 40, a. 29; 2005, c. 28, a. 195; 2022, c. 14, a. 55.
80. Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1.
Le règlement peut notamment prévoir:
1°  le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d’une demande;
2°  les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l’examen de la demande d’admissibilité;
3°  le délai dans lequel doit être présentée une demande;
4°  les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande.
Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté.
1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30; 2010, c. 23, a. 6.
81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, recevoir l’enseignement en anglais lorsqu’une telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage. Les frères et soeurs d’un enfant ainsi exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 peuvent aussi en être exemptés.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 31; 2002, c. 28, a. 6.
82. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002, c. 28, a. 7.
83. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7; 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.
83.1. (Abrogé).
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.
83.2. (Abrogé).
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.
83.3. (Abrogé).
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002, c. 28, a. 7.
83.4. Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue en application des articles 73, 76, 81, 84.1, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8; 2010, c. 23, a. 7; 2022, c. 14, a. 56.
84. Aucun certificat de fin d’études secondaires ne peut être délivré à l’élève qui n’a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 84; 2005, c. 28, a. 195.
84.1. L’enfant qui est un ressortissant étranger et qui séjourne au Québec de façon temporaire peut, à la demande de l’un de ses parents, être exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas suivants:
1°  il est titulaire d’un permis l’autorisant à travailler ou à étudier au Canada délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  il est l’enfant à charge d’un ressortissant étranger autorisé à travailler ou à étudier au Canada en vertu d’un tel permis;
3°  il est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour séjourner au Québec lorsque le titulaire de l’autorité parentale y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire ou d’étudiant étranger.
L’exemption est valide pour une période qui ne peut excéder trois ans et ne peut être renouvelée. Néanmoins, elle est prolongée au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle se termine la période de validité si cette période prend fin avant cette date.
Le gouvernement prévoit par règlement les conditions de l’exemption de même que la procédure à suivre en vue de son obtention.
2022, c. 14, a. 57.
85. Les enfants, autres que ceux pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1, qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle l’exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33; 2022, c. 14, a. 58.
85.1. Lorsqu’une situation grave d’ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d’examen, déclarer admissible à l’enseignement en anglais un enfant dont l’admissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.
La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.
Elle est soumise à l’examen d’un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9; 2005, c. 28, a. 195.
86. Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre l’application de l’article 73 aux personnes visées par une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d’une autre province.
1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34.
86.1. En outre de ce que prévoit l’article 73, le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:
a)  les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l’enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un territoire qu’il indique dans le décret et où il estime que les services d’enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;
b)  les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;
c)  les frères et soeurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.
Les articles 76 à 79 s’appliquent aux personnes visées dans le présent article.
1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.
87. Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue autochtone dans l’enseignement dispensé aux Premières Nations ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit.
1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21; 2022, c. 14, a. 59.
88. Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), les langues d’enseignement sont respectivement le Cri et l’inuktitut ainsi que les autres langues d’enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), soit le 11 novembre 1975.
La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.
Les commissaires fixent le rythme d’introduction du français et de l’anglais comme langues d’enseignement après consultation des comités d’école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuit.
Avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s’appliquent aux enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79, le renvoi à la Loi sur l’instruction publique est un renvoi à l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapis de Schefferville.
1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a. 51; 1988, c. 84, a. 548; 2005, c. 28, a. 195.
SECTION II
ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE
2022, c. 14, a. 60.
§ 1.  — Disposition générale
2022, c. 14, a. 60.
88.0.1. Les établissements offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions et des établissements qui sont des organismes gouvernementaux au sens de l’annexe I, ainsi que les établissements d’enseignement universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone.
Tout établissement offrant un tel enseignement est francophone, sauf lorsqu’il est désigné comme établissement anglophone par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Langue française.
2022, c. 14, a. 60.
§ 2.  — Dispositions particulières à l’enseignement collégial
2022, c. 14, a. 60.
88.0.2. L’enseignement collégial dans un établissement francophone se donne en français sous réserve des exceptions prévues à la présente sous-section. Il peut être donné en anglais dans un établissement anglophone.
En vig.: 2024-07-01
L’établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial doit néanmoins s’assurer que tout étudiant inscrit dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales réussisse avant que ne lui soit délivré un tel diplôme, un minimum de trois cours donnés en français, à l’exclusion des cours de langue d’enseignement et de langue seconde de même que des cours d’éducation physique. Cet établissement peut permettre à un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I de substituer trois cours de français à ces trois cours donnés en français; ces cours de français s’ajoutent alors aux cours de langue seconde.
En vig.: 2024-07-01
L’établissement visé au deuxième alinéa doit voir à ce que les cours exigés en vertu de cet alinéa soient donnés à l’étudiant.
2022, c. 14, a. 60.
En vig.: 2024-07-01
88.0.3. Chacun des cours exigés en vertu de l’article 88.0.2 de même que les cours de langue seconde doivent compter un minimum de 45 heures d’enseignement.
L’évaluation des apprentissages pour chacun de ces cours et la présentation des résultats de cette évaluation sont régies par le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
2022, c. 14, a. 60.
88.0.4. L’article 88.0.2 n’empêche pas, dans un établissement offrant l’enseignement collégial, l’enseignement dans une autre langue que le français afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
2022, c. 14, a. 60.
88.0.5. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total particulier à chacun des établissements anglophones offrant l’enseignement collégial.
Lorsqu’il détermine un effectif total particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des effectifs totaux particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:
1°  17,5%;
2°  la part de l’ensemble des effectifs totaux particuliers pour l’année scolaire précédente des établissements anglophones sur l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones pour cette même année scolaire.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.6. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement.
Lorsqu’il détermine un tel effectif pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces effectifs n’excède pas 2% de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements francophones offrant l’enseignement collégial.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.7. Pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.6, «effectif total» s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales ou au diplôme de spécialisation d’études techniques ou dans un cheminement d’études rendu obligatoire dans le but de favoriser la réussite d’une personne dans l’un de ces programmes.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.8. Malgré toute disposition contraire, les étudiants en excédent de l’effectif total particulier d’un établissement offrant l’enseignement collégial, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6, ne peuvent être pris en compte dans le dénombrement des effectifs des étudiants de cet établissement effectué pour déterminer le montant des subventions à lui être allouées conformément aux règles budgétaires établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2022, c. 14, a. 60.
88.0.9. Malgré toute disposition contraire, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche le montant prévu par un règlement du gouvernement ou déterminé conformément à ce règlement sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial, pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6.
Le règlement prévu au premier alinéa est pris sur la recommandation du ministre de la Langue française.
Lorsque le règlement prévoit le montant retranché, celui-ci est indexé de plein droit, au 1er juillet de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre de la Langue française publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation et en informe le public par tout autre moyen qu’il juge approprié.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.10. En plus de l’effectif total particulier à un établissement anglophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.5, le ministre détermine, pour chaque année scolaire, un contingent particulier à cet établissement à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales.
Lorsqu’il détermine un contingent particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des contingents particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:
1°  11,7%;
2°  la part de l’ensemble des contingents particuliers pour l’année scolaire précédente des établissements anglophones sur l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements anglophones et francophones pour cette même année scolaire.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.11. En plus de l’effectif total particulier à un établissement francophone que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine en vertu de l’article 88.0.6, le ministre détermine, à l’égard des programmes d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales et pour chaque année scolaire, un contingent d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particulier à chacun des établissements francophones offrant cet enseignement.
Lorsqu’il détermine un contingent particulier d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble de ces contingents particuliers n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements francophones:
1°  18,7%;
2°  la part de l’ensemble des contingents d’étudiants recevant l’enseignement collégial en anglais particuliers des établissements francophones pour l’année scolaire précédente sur l’ensemble des contingents particuliers de tous les établissements francophones pour cette même année scolaire.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.12. Pour l’application des articles 88.0.10 et 88.0.11, «contingent» s’entend du nombre d’étudiants inscrits à temps plein, au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et des règlements pris pour son application, dans un programme d’études conduisant à l’attestation d’études collégiales.
Les articles 88.0.8 et 88.0.9 s’appliquent aux contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 comme s’il s’agissait d’effectifs totaux.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.13. Un établissement d’enseignement collégial privé non agréé aux fins de subventions est, pour l’application des articles 88.0.5 et 88.0.7, assimilé à un établissement anglophone dès qu’il offre l’enseignement en anglais dans un programme d’études conduisant à l’un des diplômes visés à l’article 88.0.7 ou dans un cheminement qui y est visé.
Le respect par cet établissement de l’effectif total particulier déterminé à son égard en vertu de l’article 88.0.5 est réputé être une condition fixée par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pour la délivrance du permis qui l’autorise à dispenser cet enseignement.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.14. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie transmet au ministre de la Langue française les dispositions des règles budgétaires, établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), prises, le cas échéant, pour l’application de la présente sous-section, avant de les soumettre à l’approbation du Conseil du trésor.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.15. Un établissement visé à l’article 88.0.1 offrant l’enseignement collégial ne peut, sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, offrir dans une langue autre que le français une activité de formation de la main-d’œuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise ou d’information.
Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.16. Un établissement francophone, de même qu’un établissement privé non agréé aux fins de subventions qui offre l’enseignement collégial, ne peut établir ou modifier, conformément au régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), un programme d’études dont la langue d’enseignement est, même en partie, autre que le français sans l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Le ministre, avant de donner son autorisation, doit consulter le ministre de la Langue française.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.17. Le diplôme d’études collégiales ne peut être délivré à l’étudiant qui ne remplit pas les conditions suivantes:
1°  il a du français écrit la connaissance exigée par les programmes du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
En vig.: 2024-07-01
2°  il a réussi les trois cours exigés en vertu de l’article 88.0.2.
Pour évaluer la connaissance du français en application du paragraphe 1° du premier alinéa, ce ministre doit imposer une épreuve uniforme dont le contenu est le même pour tous les étudiants ayant reçu l’enseignement collégial donné en anglais ou en français. Toutefois, l’étudiant qui a reçu cet enseignement en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à cette épreuve pour que le diplôme d’études collégiales lui soit délivré.
2022, c. 14, a. 60.
88.0.18. L’attestation d’études collégiales ne peut être délivrée à l’étudiant qui n’a pas du français la connaissance suffisante afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
Les exigences de connaissance du français pour l’application du premier alinéa doivent être établies par règlement du ministre de la Langue française, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Toutefois, l’étudiant qui a reçu l’enseignement collégial donné en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à ces exigences pour que l’attestation d’études collégiales lui soit délivrée.
Le premier règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit l’être avant la date de l’entrée en vigueur du premier alinéa.
2022, c. 14, a. 60.
§ 3.  — Disposition particulière à l’enseignement universitaire
2022, c. 14, a. 60.
88.0.19. Un établissement d’enseignement universitaire francophone doit veiller à ce que l’enseignement qu’il offre de donner en français ne soit pas donné dans une autre langue.
2022, c. 14, a. 60.
SECTION III
RECHERCHE
2022, c. 14, a. 60.
88.0.20. Tout organisme de l’Administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, offre des mesures d’aide financière à la recherche, sous toute forme notamment fondamentale, doit voir à ce que ces mesures, dans leur ensemble, contribuent au soutien et au rehaussement de la recherche en français.
2022, c. 14, a. 60.
CHAPITRE VIII.1
LES POLITIQUES DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE RELATIVEMENT À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE
2002, c. 28, a. 10.
88.1. Tout établissement offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions, doit se doter, pour cet ordre d’enseignement, d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française favorisant le respect des droits linguistiques fondamentaux conférés par la présente loi et sa contribution à l’atteinte des objectifs de cette loi. Il en est de même de tout établissement d’enseignement universitaire visé par le premier alinéa de l’article 88.0.1.
Tout établissement visé à l’alinéa précédent qui est créé ou agréé après le 1er octobre 2002 doit se doter d’une telle politique dans les deux ans suivant sa création ou la délivrance de son agrément.
2002, c. 28, a. 10; 2022, c. 14, a. 61.
88.1.1. Un établissement visé à l’article 88.1 est tenu de faire appliquer sa politique linguistique.
Cette responsabilité incombe au plus haut dirigeant de l’établissement.
L’établissement doit également établir des mécanismes de consultation et de participation de ses étudiants et des membres de son personnel permettant de les associer à l’élaboration de cette politique.
2022, c. 14, a. 62.
88.2. La politique linguistique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire francophone ou celle d’un établissement qui est un organisme gouvernemental doit traiter:
1°  de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages;
2°  de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
3°  de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les personnes suivantes:
a)  les étudiants, notamment par l’enseignement de la terminologie française appropriée aux matières enseignées dans cet établissement;
b)  le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement;
c)  les autres membres du personnel;
4°  de la langue de travail;
5°  de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique, en précisant notamment les modalités de traitement des plaintes formulées au regard de son application;
6°  des fonctions du plus haut dirigeant de l’établissement, en tant que responsable de l’application de la politique;
7°  des modalités de la consultation et de la participation des étudiants et des membres du personnel se déroulant dans le cadre des mécanismes établis en vertu de l’article 88.1.1;
8°  dans le cas d’un établissement d’enseignement collégial offrant l’enseignement en anglais, des mesures propres à prioriser l’admission à cet enseignement aux étudiants ayant été déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I lorsque le nombre de demandes d’admission dépasse le nombre d’étudiants pouvant être admis.
La politique précise les conditions et les circonstances dans lesquelles une langue autre que le français peut être employée en conformité avec la présente loi, tout en maintenant un souci d’exemplarité et en poursuivant l’objectif de ne pas permettre l’usage systématique d’une autre langue que le français au sein de l’établissement.
2002, c. 28, a. 10; 2022, c. 14, a. 63.
88.3. En plus de ce qui est prévu aux paragraphes 5° à 8° du premier alinéa de l’article 88.2, la politique d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire anglophone doit traiter:
1°  de la maîtrise du français exigée à la fin des études des étudiants domiciliés au Québec, dont celle de la terminologie française appropriée selon les programmes;
2°  de la langue des communications écrites de l’établissement avec l’Administration, les personnes morales et les entreprises établies au Québec;
3°  de l’enseignement du français comme langue seconde;
4°  des services offerts dans la langue officielle.
2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2022, c. 14, a. 64.
88.4. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement est transmise au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou, lorsqu’il s’agit de la politique d’un établissement qui est un organisme gouvernemental, au ministre responsable de l’application de la loi en vertu de laquelle il est constitué. Il en est de même de toute modification qui y est apportée. Ces ministres transmettent la politique ou la modification au ministre de la Langue française.
Le ministre de la Langue française, après examen de la politique ou de la modification, transmet à l’établissement un avis lui indiquant, selon le cas, que la politique ou la modification est conforme à la présente loi ou les correctifs qui doivent y être apportés dans le délai fixé par le ministre.
2022, c. 14, a. 64.
88.5. Un établissement d’enseignement doit diffuser sa politique linguistique auprès des membres de son personnel et des étudiants et la publier sur son site Internet.
2022, c. 14, a. 64.
88.6. Un établissement d’enseignement doit transmettre au ministre de la Langue française, tous les trois ans, un rapport sur l’application de sa politique.
L’établissement d’enseignement doit, de plus, à la demande du ministre, lui transmettre tout renseignement que celui-ci requiert sur l’application de sa politique.
2022, c. 14, a. 64.
88.7. Un établissement d’enseignement est tenu de réviser sa politique au moins tous les 10 ans.
Lorsqu’aucune modification n’est apportée à la politique après sa révision, l’établissement doit en aviser le ministre de la Langue française.
2022, c. 14, a. 64.
88.8. L’établissement doit associer des membres de son personnel et des étudiants à la préparation du rapport prévu à l’article 88.6 de même qu’à la révision de la politique à laquelle il est tenu en vertu de l’article 88.7.
Les dispositions de l’article 88.1.1 et de la politique relatives aux mécanismes de consultation et de participation s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 64.
CHAPITRE VIII.2
LA LANGUE COMMUNE
2022, c. 14, a. 64.
88.9. À titre de langue commune de la nation québécoise, le français est notamment:
1°  la langue d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes leur permettant d’interagir, de s’épanouir au sein de la société québécoise et de participer à son développement;
2°  la langue de la communication interculturelle qui permet à tous les Québécois de participer à la vie publique dans cette société;
3°  la langue permettant l’adhésion et la contribution à la culture distincte de cette nation.
2022, c. 14, a. 64.
88.10. La politique québécoise en matière d’immigration visée à l’article 3 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) et à l’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (chapitre M-16.1) doit être conforme à l’objectif de faire du français la langue commune.
2022, c. 14, a. 64.
88.11. Toute personne domiciliée au Québec qui n’est pas en mesure de communiquer en français est invitée à faire, dans la mesure de ses capacités, l’apprentissage du français pour l’utiliser comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
2022, c. 14, a. 64.
88.12. Francisation Québec fournit des services d’apprentissage du français aux personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Ces services doivent leur permettre d’acquérir des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune. Ils doivent également inclure un enseignement permettant de comprendre le lien entre la langue française et la culture québécoise.
Francisation Québec fournit notamment de tels services aux personnes qui ne sont pas en mesure de communiquer en français et qui sont à l’emploi d’une entreprise visée à l’article 149 ou d’une entreprise employant moins de cinq personnes.
2022, c. 14, a. 64.
88.13. Les établissements qui offrent en anglais l’enseignement primaire, secondaire ou collégial, de même que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, doivent, selon leurs attributions respectives, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer d’offrir aux personnes domiciliées au Québec, pendant qu’elles reçoivent cet enseignement, un enseignement du français.
Cet enseignement du français doit permettre à la personne qui l’a reçu pendant tout l’enseignement primaire, secondaire et collégial d’avoir acquis des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune afin de pouvoir interagir, s’épanouir au sein de la société québécoise et participer à son développement.
2022, c. 14, a. 64.
88.14. Le gouvernement est tenu de prendre des mesures, en plus de celles prévues aux articles 88.12 et 88.13, propres à:
1°  favoriser l’utilisation, par tous, du français comme langue commune ainsi que son apprentissage par les personnes qui ne sont pas en mesure d’en faire usage;
2°  assurer la vitalité et la pérennité de la langue française.
2022, c. 14, a. 64.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
88.15. Toute loi doit être interprétée dans le respect des droits visant à protéger la langue française conférés par la présente loi.
2022, c. 14, a. 65.
88.16. Les dispositions du titre I, de même que celles des chapitres IV et V du titre II de la présente loi prévalent sur celles de toute loi postérieures au 1er juin 2022 qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.
2022, c. 14, a. 65.
89. Dans les cas où la présente loi n’exige pas l’usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’autoriser un organisme de l’Administration à déroger aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1.
1977, c. 5, a. 89; 2022, c. 14, a. 66.
89.1. Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée de façon à en empêcher l’application à toute entreprise ou à tout employeur qui exerce ses activités au Québec.
2022, c. 14, a. 67.
90. Sous réserve de l’article 7, tout ce qu’une loi du Québec ou une loi du parlement britannique s’appliquant au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu’un règlement ou un décret prescrit de rédiger ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en français.
De même tout ce qu’une loi, un règlement ou un décret prescrit de publier dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue française.
1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.
91. Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute autre langue.
Lorsque, conformément au premier alinéa, un texte ou un document est rédigé en français et dans une autre langue, la version française doit pouvoir être comprise sans se reporter à une version dans une autre langue.
En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue d’un tel texte ou d’un tel document, l’adhérent ou le consommateur, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat de consommation, ou, dans les autres cas, la personne qui ne l’a pas rédigé, peut invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts.
1977, c. 5, a. 91; 2022, c. 14, a. 68.
92. Rien n’empêche l’emploi d’une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l’exigent, de même que pour citer un énoncé formulé dans une autre langue que le français.
1977, c. 5, a. 92; 2022, c. 14, a. 69.
93. Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la présente loi, adopter des règlements pour en faciliter la mise en oeuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.
1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37.
94. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.
95. Ont le droit d’utiliser le Cri et l’inuktitut et sont exemptés de l’application de la présente loi à l’exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants:
a)  les personnes admissibles aux bénéfices de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et ce, dans les territoires visés à ladite Convention;
b)  les organismes dont la création est prévue à ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la Convention;
c)  les organismes dont la majorité des membres est constituée de personnes visées au paragraphe a et ce, dans les territoires visés à ladite Convention.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.
96. Les organismes visés à l’article 95 doivent introduire l’usage du français dans leur administration afin d’une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit article, et d’autre part d’assurer leurs services en français à ces derniers.
Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s’appliquent pas aux communications de l’Administration avec les organismes visés à l’article 95.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 96.
97. Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.
Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l’annexe I est autorisé à déroger à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
Le gouvernement peut, de plus, fixer par règlement les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels un ordre professionnel est autorisé à déroger au premier alinéa de l’article 35 à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec et n’y exerce sa profession que dans une telle réserve, un tel établissement ou de telles terres.
1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39; 2022, c. 14, a. 70.
98. Sont énumérés à l’annexe I les divers organismes de l’Administration ainsi que les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi.
1977, c. 5, a. 98; 2022, c. 14, a. 71.
TITRE II
L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE, LA TOPONYMIE, LA CONFORMITÉ DE L’ADMINISTRATION ET LA FRANCISATION
2002, c. 28, a. 11; 2022, c. 14, a. 72.
CHAPITRE I
Abrogé, 2002, c. 28, a. 12.
2002, c. 28, a. 12.
99. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 99; 2002, c. 28, a. 12.
CHAPITRE II
L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE
2002, c. 28, a. 13.
100. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 100; 1993, c. 40, a. 40; 1997, c. 24, a. 8; 2002, c. 28, a. 14.
101. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 101; 1997, c. 24, a. 9; 2002, c. 28, a. 14.
102. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 102; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 14.
103. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 103; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 28, a. 14.
104. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 104; 2002, c. 28, a. 14.
105. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 105; 1997, c. 24, a. 10.
106. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 106; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 14.
106.1. (Abrogé).
1997, c. 24, a. 11; 2002, c. 28, a. 14.
107. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 107; 2002, c. 28, a. 14.
108. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 108; 2002, c. 28, a. 14.
109. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 109; 2002, c. 28, a. 14.
110. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 110; 1996, c. 2, a. 113; 2002, c. 28, a. 14.
111. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 111; 2002, c. 28, a. 14.
112. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 112; 1993, c. 40, a. 41; 1997, c. 24, a. 12; 2002, c. 28, a. 14.
113. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 113; 1993, c. 40, a. 42; 2002, c. 28, a. 14.
114. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43; 1997, c. 24, a. 13; 2000, c. 57, a. 10; 2002, c. 28, a. 14.
115. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 115; 2002, c. 28, a. 14.
116. Les ministères et organismes de l’Administration peuvent instituer des comités linguistiques, dont ils déterminent la composition et le fonctionnement.
Ces comités relèvent, dans le domaine qui leur est attribué, les lacunes terminologiques ainsi que les termes et expressions qui font difficulté. Ils indiquent au Comité d’officialisation linguistique les termes et expressions qu’ils préconisent. Ce dernier peut les soumettre à l’Office québécois de la langue française pour une normalisation ou une recommandation.
À défaut pour un ministère ou un organisme d’instituer un comité linguistique, l’Office peut, sur proposition du Comité d’officialisation linguistique, lui demander officiellement de le faire.
1977, c. 5, a. 116; 1997, c. 24, a. 14; 2002, c. 28, a. 15.
116.1. L’Office québécois de la langue française peut, sur proposition du Comité d’officialisation linguistique, recommander ou normaliser des termes et expressions. Il en assure la diffusion, notamment en les publiant à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 28, a. 16.
117. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 117; 1997, c. 24, a. 14.
118. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l’Office, leur emploi devient obligatoire dans les textes, les documents et l’affichage émanant de l’Administration ainsi que dans les contrats auxquels elle est partie, dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 118; 1983, c. 56, a. 24; 1985, c. 21, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 18; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
118.1. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.2. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.3. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.4. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.5. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
119. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 119; 2002, c. 28, a. 17.
120. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 120; 2002, c. 28, a. 17.
121. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 121; 2002, c. 28, a. 17.
CHAPITRE III
LA COMMISSION DE TOPONYMIE
122. Une Commission de toponymie est instituée et rattachée administrativement à l’Office québécois de la langue française.
1977, c. 5, a. 122; 2002, c. 28, a. 34.
123. La Commission est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.
Le gouvernement fixe la rémunération et détermine les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1977, c. 5, a. 123; 1983, c. 56, a. 25; 1993, c. 40, a. 45.
123.1. Les membres de la Commission demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat tant qu’ils n’ont pas été nommés à nouveau ou remplacés.
1983, c. 56, a. 25.
123.2. Le quorum aux réunions de la Commission est constitué de la majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage.
2022, c. 14, a. 73.
123.3. La Commission peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.
2022, c. 14, a. 73.
124. La Commission a compétence pour proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d’écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n’en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu.
Le gouvernement peut établir, par règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d’écriture à respecter en matière de toponymie et la méthode à suivre pour dénommer des lieux et en faire approuver la dénomination.
1977, c. 5, a. 124; 1993, c. 40, a. 46.
125. La Commission doit:
a)  proposer au gouvernement les normes et les règles d’écriture à respecter dans la dénomination des lieux;
b)  procéder à l’inventaire et à la conservation des noms de lieux;
c)  établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec l’Office;
d)  officialiser les noms de lieux;
e)  diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec;
f)  donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en matière de toponymie.
1977, c. 5, a. 125; 1993, c. 40, a. 47.
126. La Commission peut:
a)  donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l’Administration sur toute question relative à la toponymie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;
d)  avec l’assentiment de l’organisme de l’Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local.
1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a. 48; 1996, c. 2, a. 114.
126.1. Un organisme de l’Administration transmet sans délai à la Commission tout nom qu’il attribue à un lieu.
2022, c. 14, a. 74.
127. Les noms approuvés par la Commission au cours de l’année doivent faire l’objet de publication au moins une fois l’an à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 5, a. 127.
128. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la Commission, leur emploi devient obligatoire dans les textes et documents de l’Administration et des organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l’affichage public ainsi que dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 128; 1985, c. 21, a. 21; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 19; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
CHAPITRE IV
LA CONFORMITÉ DE L’ADMINISTRATION
1977, c. 5, c. IV; 2022, c. 14, a. 75.
SECTION I
ORGANISMES DE L’ADMINISTRATION AUXQUELS S’APPLIQUE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE L’ÉTAT
2022, c. 14, a. 75.
§ 1.  — Procédure de traitement des plaintes
2022, c. 14, a. 75.
128.1. Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État doit adopter une procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
2022, c. 14, a. 75.
128.2. Un organisme transmet annuellement au ministre un rapport sur l’application de la procédure de traitement des plaintes qu’il est tenu d’adopter en vertu de l’article 128.1, détaillant notamment le nombre de plaintes reçues et traitées.
Une institution parlementaire transmet plutôt son rapport au commissaire à la langue française.
2022, c. 14, a. 75.
§ 2.  — Mesures nécessaires pour remédier à un manquement d’un ministère, d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme municipal
2022, c. 14, a. 75.
128.3. Lorsque le ministre est d’avis qu’un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État ne satisfait pas à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de la présente loi, le ministre peut lui ordonner d’élaborer les mesures nécessaires pour remédier à la situation et de les mettre en œuvre dans le délai qu’il indique.
Le ministre peut agir de sa propre initiative ou après avoir été informé d’un manquement par l’Office ou par le commissaire à la langue française.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit notifier par écrit au ministère ou à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 75.
128.4. L’Office prête son assistance au ministère ou à l’organisme dans l’élaboration de mesures et dans leur mise en œuvre ordonnées par le ministre et lui en fait rapport périodiquement.
2022, c. 14, a. 75.
128.5. Le ministre met fin à l’assistance prêtée par l’Office lorsqu’il est d’avis que le ministère ou l’organisme satisfait de nouveau aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
2022, c. 14, a. 75.
SECTION II
ORGANISMES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, ORGANISMES SCOLAIRES ET ORGANISMES OU ÉTABLISSEMENTS DONT LA RECONNAISSANCE A ÉTÉ RETIRÉE
2022, c. 14, a. 75.
128.6. Un organisme du réseau de la santé et des services sociaux ou un organisme scolaire doit, au plus tard 180 jours après le début de ses activités, transmettre à l’Office une analyse de sa situation linguistique. Cette analyse porte sur la conformité avec les dispositions de la présente loi de l’utilisation du français au sein de l’organisme de même que sur la capacité de celui-ci de satisfaire aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Un organisme de l’Administration qui était un organisme ou un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 doit transmettre à l’Office une telle analyse au plus tard 180 jours après celui où sa reconnaissance lui a été retirée.
2022, c. 14, a. 75.
128.7. L’Office peut procéder à l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6 lorsqu’il estime que celui-ci refuse ou néglige d’y procéder.
L’Office peut alors effectuer toute inspection ou toute enquête nécessaire à cette analyse.
Avant de procéder à une telle analyse, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 75.
128.8. Lorsque l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique d’un organisme visé à l’article 128.6, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.
L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au premier alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme.
Lorsque l’Office est d’avis qu’il n’y a pas lieu de délivrer une attestation de conformité, il ordonne à l’organisme d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il lui transmet sans délai une copie de sa décision.
L’Office fait plutôt rapport au ministre de son avis prévu au troisième alinéa lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité; il transmet sans délai une copie de sa décision à l’Office et à l’organisme.
Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme, l’Office ou, selon le cas, le ministre doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 75.
129. Un programme de conformité prévoit les mesures qu’un organisme entend mettre en œuvre afin que l’utilisation du français dans cet organisme soit conforme aux dispositions de la présente loi et pour satisfaire aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants:
1°  les communications internes;
2°  le recrutement, l’embauche, la mutation et la promotion du personnel;
3°  les documents et les outils de travail;
4°  la terminologie;
5°  les technologies de l’information;
6°  les communications orales et écrites avec les personnes.
Le programme précise, en outre, le délai dans lequel les mesures qu’il prévoit sont mises en œuvre.
1977, c. 5, a. 129; 2022, c. 14, a. 75.
130. L’organisme qui élabore un programme de conformité doit tenir compte des particularités du secteur dans lequel il exerce ses activités et, le cas échéant, de la reconnaissance obtenue en vertu de l’article 29.1.
1977, c. 5, a. 130; 2022, c. 14, a. 75.
131. L’organisme tenu d’élaborer un programme de conformité doit le transmettre à l’Office dans les trois mois suivant la réception de la copie de la décision de celui-ci ou du ministre.
1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a. 26; 2022, c. 14, a. 75.
132. L’Office approuve le programme de conformité qui lui a été transmis conformément à l’article 131, lorsqu’il est d’avis que ce programme est conforme aux dispositions de la présente section; il transmet alors à l’organisme concerné une attestation d’approbation du programme.
1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152; 2022, c. 14, a. 75.
133. Lorsque l’Office n’approuve pas un programme de conformité, il peut élaborer le programme que devra, sous sa surveillance, mettre en œuvre l’organisme concerné.
Avant d’élaborer un tel programme, l’Office doit notifier par écrit à l’organisme un préavis dont la teneur est celle du préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1977, c. 5, a. 133; 2022, c. 14, a. 75.
134. L’organisme doit se conformer aux mesures prévues par le programme de conformité approuvé ou élaboré par l’Office; tant qu’il s’y conforme, l’organisme est réputé se conformer aux dispositions de la présente loi auxquelles le programme doit l’amener à se conformer.
1977, c. 5, a. 134; 1983, c. 56, a. 27; 1992, c. 61, a. 99; 2022, c. 14, a. 75.
134.1. L’organisme tenu de mettre en œuvre un programme de conformité transmet à l’Office, tous les 12 mois, un rapport de cette mise en œuvre.
2022, c. 14, a. 75.
134.2. L’organisme diffuse auprès de son personnel le programme de conformité qu’il doit mettre en œuvre, de même que chaque rapport transmis à l’Office en vertu de l’article 134.1.
2022, c. 14, a. 75.
134.3. L’organisme qui prévoit ne pas avoir complété la mise en œuvre d’un programme de conformité dans le délai qui y est prévu peut en demander la prolongation à l’Office.
La demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai.
2022, c. 14, a. 75.
134.4. Lorsque l’Office est d’avis, à la suite de la mise en œuvre complète d’un programme de conformité par un organisme, que l’utilisation du français au sein de cet organisme est conforme aux dispositions de la présente loi et qu’il satisfait aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office lui délivre une attestation de conformité.
L’Office fait plutôt rapport de son avis prévu au premier alinéa au ministre lorsqu’il s’agit d’un organisme municipal qui était reconnu en vertu de l’article 29.1. Lorsque le ministre est d’avis que l’organisme satisfait aux obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi, il en avise l’Office et l’organisme.
2022, c. 14, a. 75.
134.5. L’organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 doit, tous les cinq ans à compter de cette délivrance, faire rapport, par écrit, à l’Office de sa conformité avec les dispositions de la présente loi et des mesures qu’il met en place pour s’assurer du respect de ces dispositions.
Le rapport traite, en outre, des sujets visés au premier alinéa de l’article 129.
L’Office, lorsqu’il a des motifs de croire qu’un tel organisme fait défaut de se conformer à la présente loi, peut lui demander de faire un tel rapport. L’organisme doit, dans le délai fixé par l’Office, lui transmettre ce rapport.
2022, c. 14, a. 75.
134.6. Lorsque l’Office estime, après examen du rapport prévu au premier alinéa de l’article 134.5 ou à l’occasion du traitement d’une plainte, que l’utilisation du français au sein d’un organisme de l’Administration auquel une attestation de conformité a été délivrée en vertu du premier alinéa de l’article 128.8 ou 134.4 n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou qu’il ne satisfait plus aux autres obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions, l’Office peut suspendre cette attestation en plus de lui ordonner, en vertu de l’article 128.8, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de conformité.
L’Office peut également suspendre l’attestation de conformité lorsque l’organisme ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177.
Les autres dispositions de la présente section sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 75.
CHAPITRE V
LA FRANCISATION DES ENTREPRISES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
2022, c. 14, a. 76.
135. Le présent chapitre s’applique à toute entreprise, y compris les entreprises d’utilité publique.
1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a. 49.
SECTION II
FRANCISATION DES ENTREPRISES EMPLOYANT 50 PERSONNES OU PLUS
2022, c. 14, a. 77 et 200.
136. L’entreprise visée à l’article 139 employant 100 personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d’au moins six personnes. Celle employant moins de 100 personnes n’y est tenue que si l’Office, en vertu du deuxième alinéa de l’article 140, lui ordonne la création d’un tel comité dont il détermine le nombre de membres.
1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 78.
137. La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l’entreprise. L’autre moitié du comité est formée du représentant de l’entreprise auprès de l’Office, désigné par la direction en vertu du premier alinéa de l’article 139.1, et des autres membres que celle-ci désigne.
Les représentants des travailleurs sont désignés par l’association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut d’une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l’entreprise après avoir consulté l’Office.
Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d’au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.
1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18; 2022, c. 14, a. 79.
137.1. Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d’un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.
L’article 47 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique interdite en vertu du deuxième alinéa.
2002, c. 28, a. 19; 2022, c. 14, a. 80.
138. L’entreprise fournit à l’Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi que toute modification à cette liste.
Elle doit diffuser cette liste auprès de son personnel, par affichage ou par tout autre moyen qu’elle juge approprié pour en assurer la diffusion.
1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 81.
138.1. Le comité de francisation doit:
1°  désigner, en vertu du deuxième alinéa de l’article 139.1, un représentant auprès de l’Office;
2°  voir à la réalisation de l’analyse de la situation linguistique, y compris la rédaction du rapport qui en fait état, prévue au troisième alinéa de l’article 139;
3°  voir à l’élaboration du programme de francisation que l’entreprise doit adopter en vertu du deuxième alinéa de l’article 140, en surveiller la mise en œuvre et, s’il y a lieu, voir à la rédaction du rapport sur ce sujet visé au troisième alinéa de l’article 143;
4°  veiller, lorsque l’entreprise possède un certificat de francisation délivré en vertu de l’article 140 ou de l’article 145, à ce que l’utilisation du français demeure généralisée au sein de l’entreprise et voir à la rédaction du rapport triennal visé au deuxième alinéa de l’article 146;
5°  à la demande de la direction de l’entreprise, donner son avis sur la pratique de l’employeur d’exiger la connaissance ou le niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que la langue officielle d’une personne pour rester en poste ou y accéder et sur les moyens pris pour éviter d’imposer une telle exigence.
Le comité peut créer des sous-comités pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions.
De plus, la direction de l’entreprise doit permettre la participation du comité aux activités visant à informer le personnel de la mise en œuvre de tout programme de francisation ou de l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise.
1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 82.
138.2. La direction de l’entreprise doit, après avoir adopté le programme de francisation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 138.1, ou approuvé les autres documents visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de cet alinéa, y faire apposer la signature de chacun des membres du comité qui y souscrit; ces documents sont ensuite transmis à l’Office.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur, ou d’exercer à son endroit des représailles ou de lui imposer toute autre sanction, pour le seul motif de l’amener à souscrire à un tel document ou pour l’en dissuader.
L’article 47 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au travailleur qui se croit victime d’une pratique interdite en vertu du deuxième alinéa.
2022, c. 14, a. 82.
138.3. Le comité de francisation doit tenir une réunion au moins une fois tous les six mois. Il veille à la rédaction d’un procès-verbal pour chacune de ses réunions. Chacun des membres du comité qui souscrit au procès-verbal y appose sa signature; celui-ci est alors transmis à la direction de l’entreprise et à l’Office.
Un membre du personnel de l’Office peut assister à toute réunion du comité.
2022, c. 14, a. 82.
138.4. L’Office peut communiquer avec un comité de francisation pour obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires. Il peut aussi s’enquérir des motifs pour lesquels les membres de ce comité n’ont pas signé un document, le cas échéant.
Le comité doit collaborer avec l’Office lorsque celui-ci le requiert. Le comité peut également soumettre toute question relative à ses fonctions à l’Office.
2022, c. 14, a. 82.
138.5. L’Office facilite les échanges entre les comités de francisation des entreprises.
Il offre de la formation aux membres de ces comités et rend disponible de la documentation relative au rôle d’un comité de francisation dans une entreprise.
2022, c. 14, a. 82.
139. L’entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s’inscrire auprès de l’Office. Elle doit, à cet effet, informer l’Office du nombre de personnes qu’elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.
L’Office délivre à cette entreprise une attestation d’inscription.
Dans les trois mois de la date de délivrance de cette attestation d’inscription, l’entreprise transmet à l’Office une analyse de sa situation linguistique. Lorsqu’à ce moment un comité de francisation a déjà été institué au sein de l’entreprise en vertu de l’article 136, il lui incombe de voir à la réalisation de l’analyse et à la rédaction du rapport qui en fait état.
1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a. 31; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20; 2022, c. 14, a. 83.
139.1. L’entreprise inscrite auprès de l’Office ne peut être représentée auprès de celui-ci que par un membre de sa direction et, le cas échéant, par le représentant désigné par le comité de francisation en vertu du deuxième alinéa.
Lorsqu’un comité de francisation est institué dans une entreprise, celui-ci doit désigner l’un de ses membres, parmi ceux qui représentent les travailleurs, pour agir avec le représentant désigné par la direction comme représentant de l’entreprise auprès de l’Office. L’un et l’autre de ces représentants doivent se tenir réciproquement informés des communications entre l’entreprise et l’Office. De même, l’Office doit s’assurer qu’ils soient tous deux informés de ses communications avec l’entreprise.
2022, c. 14, a. 84.
139.2. L’entreprise doit diffuser le nom de ses représentants auprès des membres de son personnel.
2022, c. 14, a. 84.
140. Si l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d’une entreprise visée par l’article 139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 139.2 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le programme de francisation doit être transmis à l’Office dans les trois mois de la date de réception de l’avis. Il est soumis à son approbation. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à l’élaboration du programme de francisation de l’entreprise.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 21; 2022, c. 14, a. 85.
141. Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l’utilisation du français à tous les niveaux de l’entreprise, par:
1°  une bonne connaissance de la langue officielle chez les hauts dirigeants, les autres dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;
2°  l’augmentation, s’il y a lieu, à tous les niveaux de l’entreprise, y compris au sein du conseil d’administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l’utilisation généralisée;
3°  l’utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;
4°  l’utilisation du français dans les documents et les outils de travail utilisés dans l’entreprise;
5°  l’utilisation du français dans les communications avec l’Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
6°  l’utilisation d’une terminologie française;
7°  l’utilisation du français dans l’affichage public et la publicité commerciale;
8°  une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée;
9°  l’utilisation du français dans les technologies de l’information.
1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 86.
142. Les programmes de francisation doivent tenir compte:
1°  de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l’entreprise;
2°  des relations de l’entreprise avec l’étranger;
3°  du cas particulier des sièges et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l’activité s’étend hors du Québec;
4°  dans les entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière des unités de production dont le travail est directement relié à ce contenu linguistique;
5°  du secteur d’activité de l’entreprise.
Le programme de francisation adopté par l’entreprise visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne vise pas les activités qui sont directement liées à la production des biens culturels dont le contenu linguistique est dans une autre langue que le français et qui ne peuvent être exercées autrement que dans cette autre langue.
1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 22; 2022, c. 14, a. 87.
143. Après avoir approuvé le programme de francisation d’une entreprise, l’Office lui délivre une attestation d’application d’un tel programme.
L’entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.
Elle doit, en outre, remettre à l’Office des rapports sur la mise en oeuvre de son programme tous les douze mois. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à la rédaction de ce rapport.
L’entreprise diffuse son programme de francisation et les rapports sur sa mise en œuvre auprès de son personnel.
1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 88.
144. L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d’au plus cinq ans, renouvelable.
Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d’une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.
Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 23.
144.1. L’entreprise qui prévoit ne pas avoir complété la mise en œuvre d’un programme de francisation dans le délai qui y est prévu peut en demander la prolongation à l’Office.
La demande doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du délai.
1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 89.
145. Lorsque l’entreprise a terminé l’application de son programme de francisation et que l’Office estime que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.
146. Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office a l’obligation de s’assurer que l’utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l’article 141.
Elle doit remettre à l’Office, à tous les trois ans, un rapport sur l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise. Lorsqu’un comité de francisation est institué au sein de l’entreprise, il lui incombe de voir à la rédaction de ce rapport.
1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a. 35; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 90.
146.1. Lorsque l’Office estime, après examen du rapport qu’une entreprise lui remet en vertu du deuxième alinéa de l’article 146, que l’utilisation du français n’est plus généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il lui ordonne d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à la situation.
Avant d’ordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, l’Office doit notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 91.
146.2. Le plan d’action doit être soumis à l’approbation de l’Office dans les deux mois de la date de réception de la décision de l’Office prévue au premier alinéa de l’article 146.1. Les dispositions de la présente section concernant le programme de francisation s’appliquent au plan, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 14, a. 91.
147. L’Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation d’une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
Avant de prendre sa décision, l’Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la situation de l’entreprise en cause.
1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a. 36; 1993, c. 40, a. 49.
148. Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d’annulation d’une attestation d’application d’un programme de francisation et d’un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d’entreprises qu’il établit.
Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l’article 147.
1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49.
SECTION III
FRANCISATION DANS CERTAINES AUTRES ENTREPRISES
2022, c. 14, a. 92.
149. L’Office, après consultation de Francisation Québec, détermine annuellement, dans les secteurs d’activités qu’il choisit, les entreprises assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui emploient au moins cinq personnes, sans être visées à l’article 139, auxquelles il offrira de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec conformément au chapitre VIII.2 du titre I.
L’Office avise l’entreprise concernée de l’offre qui lui est faite et du délai dont elle dispose pour l’accepter et, le cas échéant, pour convenir avec Francisation Québec des modalités selon lesquelles ces services seront fournis. L’Office transmet une copie de cet avis à Francisation Québec.
1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 92.
150. L’entreprise qui met en place des services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec est tenue de permettre aux personnes à son emploi qui ne sont pas en mesure de communiquer en français de recevoir ces services.
L’article 137.1 s’applique à ces personnes, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49; 2022, c. 14, a. 92.
151. Avec l’approbation du ministre de la Langue française, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de 50 personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation.
Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a. 24; 2022, c. 14, a. 93.
SECTION IV
RESPECT DU PROCESSUS DE FRANCISATION, SANCTIONS, EXEMPTIONS ET FORMULAIRES
2022, c. 14, a. 94.
151.1. Une entreprise est tenue de respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 136 à 146.2 et 151 dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable.
1997, c. 24, a. 16; 2022, c. 14, a. 95.
152. L’Office publie et tient à jour la liste des entreprises pour lesquelles il a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat.
1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a. 51; 2022, c. 14, a. 96.
152.1. L’Administration ne peut conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’appliquent les dispositions de la section II ou lui octroyer une subvention lorsque cette entreprise ne possède pas d’attestation d’inscription, n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation linguistique, ne possède pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation ou si son nom figure sur la liste prévue à l’article 152.
Elle ne peut non plus conclure un contrat avec une entreprise à laquelle s’applique la section III ou lui octroyer une subvention, lorsque cette entreprise, selon le cas:
1°  a refusé l’offre qui lui a été faite en vertu de l’article 149, à moins que, par la suite, elle n’ait convenu de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec;
2°  fait défaut de respecter les modalités convenues avec Francisation Québec.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet d’empêcher Francisation Québec de conclure un contrat avec une telle entreprise lorsqu’il a pour objet la fourniture de services d’apprentissage du français.
2022, c. 14, a. 96.
153. L’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter une entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement:
a)  lorsqu’il délivre une attestation d’inscription ou un certificat de francisation; ou
b)  lorsqu’un programme de francisation approuvé par l’Office est en cours d’application dans une entreprise.
L’Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.
1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.
154. Les renseignements et les documents qu’une entreprise est tenue de transmettre à l’Office en vertu des dispositions du présent chapitre le sont sur les formulaires ou selon les modèles qu’il établit, à l’exception du procès-verbal d’une réunion du comité de francisation.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.
154.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.
TITRE II.1
MINISTRE ET MINISTÈRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
2022, c. 14, a. 97.
CHAPITRE I
MINISTRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
2022, c. 14, a. 97.
155. Le ministre de la Langue française a pour mission de promouvoir, de valoriser et de protéger la langue française et son statut ainsi que de favoriser l’établissement et le maintien de conditions porteuses d’avenir pour celle-ci.
Il conseille le gouvernement sur toute question relative à sa mission, de même qu’il doit le saisir de toute intervention qu’il juge nécessaire à l’établissement ou au maintien de ces conditions.
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.
155.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
155.2. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
155.3. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
155.4. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
156. Le ministre élabore et propose au gouvernement ses grandes orientations définissant l’aménagement linguistique du Québec ainsi que les actions du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration en matière de langue française.
Le ministre veille à la cohérence de l’action de l’Administration en cette matière et à sa conformité aux dispositions de la présente loi suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Pour ce faire, il participe à la coordination des mesures que l’Administration met en œuvre et doit être consulté dans l’élaboration de toute mesure ou décision ministérielles, lorsqu’une telle mesure ou une telle décision est susceptible d’avoir une incidence sur la langue française ou son statut; chaque fois qu’il le juge opportun, il donne son avis sur une mesure ou une décision.
Le ministre soutient et accompagne les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53; 2022, c. 14, a. 97.
156.1. En outre des autres fonctions que la présente loi confie au ministre, celui-ci a notamment pour fonctions d’apporter son soutien et de collaborer aux travaux des différents ministères visant la francisation, notamment dans le milieu scolaire et dans les milieux de travail.
Il peut, de plus, élaborer des politiques, des programmes et d’autres mesures propres à l’accomplissement de sa mission. Il en assure la mise en œuvre et en coordonne l’exécution, le suivi et la révision.
Le ministre peut également accorder des prix ou des reconnaissances soulignant la contribution exceptionnelle de personnes ou d’organisations dans le domaine linguistique.
Il exerce aussi toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
2022, c. 14, a. 97.
156.2. Le ministre doit, dans le cadre de ses fonctions, favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine linguistique francophone du Québec.
Le patrimoine linguistique francophone du Québec est formé des connaissances sur la langue française, en usage à un moment ou à un autre au Québec, ayant été portées sur un support de toute nature. Les connaissances ainsi portées sur un support sont un élément de ce patrimoine.
2022, c. 14, a. 97.
156.3. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  exiger des ministères et des organismes de l’Administration l’assistance et les renseignements qu’il estime nécessaires;
2°  conclure des ententes avec toute personne, toute association, toute société ou tout organisme;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des consultations, des recherches, des études et des analyses;
5°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière ou technique;
6°  intervenir, d’office et sans avis, dans toute instance qui pourrait avoir une incidence sur le statut ou l’usage du français au Québec.
2022, c. 14, a. 97.
156.4. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel sur l’application de la présente loi dans les organismes de l’Administration, autres que les institutions parlementaires, dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport comporte notamment les renseignements suivants:
1°  la description des moyens mis en œuvre par les organismes visés au premier alinéa pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et, le cas échéant, les motifs justifiant de modifier la politique linguistique de l’État qui les guide dans cette exécution;
2°  le nombre de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle est exigé par ces organismes ainsi que le nombre de ceux pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaitable;
3°  les mentions prévues ci-dessous concernant chacun des organismes visés à l’article 29.15:
a)  celles indiquant s’il a pris ou non la directive prévue à l’article 29.15;
b)  celles indiquant si cette directive a été ou non approuvée par le ministre, lorsque, en vertu de l’article 29.17, elle est soumise à cette approbation;
c)  celles indiquant si la directive est révisée selon la périodicité prévue au troisième alinéa de l’article 29.15;
4°  les mentions prévues au paragraphe 3° concernant les directives prévues à l’article 29.16;
5°  le nombre de plaintes reçues et traitées par les organismes tenus d’adopter la politique de traitement des plaintes prévue à l’article 128.1.
2022, c. 14, a. 97.
156.5. Le ministre titulaire d’un ministère ou le dirigeant d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 156.4, ou la personne qu’il désigne au sein de son ministère ou de son organisme, transmet au ministre de la Langue française, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par celui-ci, les renseignements nécessaires à la préparation du rapport sur l’application de la présente loi.
2022, c. 14, a. 97.
156.6. Le ministre publie la liste des organismes de l’Administration et la tient à jour.
2022, c. 14, a. 97.
156.7. Le ministre peut requérir de l’Office qu’il effectue une inspection pour vérifier l’application de la présente loi auprès des ministères, des organismes gouvernementaux et des organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État.
Il peut aussi requérir de l’Office qu’il fasse enquête, auprès de ces organismes, à l’égard de toute matière relative à l’application de la présente loi.
2022, c. 14, a. 97.
CHAPITRE II
MINISTÈRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
2022, c. 14, a. 97.
156.8. Le ministère de la Langue française est dirigé par le ministre de la Langue française.
2022, c. 14, a. 97.
156.9. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un sous-ministre de la Langue française.
2022, c. 14, a. 97.
156.10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2022, c. 14, a. 97.
156.11. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2022, c. 14, a. 97.
156.12. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2022, c. 14, a. 97.
156.13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; les fonctionnaires sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2022, c. 14, a. 97.
156.14. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre.
2022, c. 14, a. 97.
156.15. Le ministre peut, par règlement, permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou de tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information.
2022, c. 14, a. 97.
156.16. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14, est authentique.
2022, c. 14, a. 97.
156.17. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère; il est joint au rapport d’application de la présente loi.
2022, c. 14, a. 97.
CHAPITRE III
ÉLÉMENTS DÉSIGNÉS DU PATRIMOINE LINGUISTIQUE FRANCOPHONE DU QUÉBEC
2022, c. 14, a. 97.
156.18. Le ministre peut, s’il l’estime à propos, désigner des éléments du patrimoine linguistique francophone du Québec visés au deuxième alinéa de l’article 156.2.
Il doit voir à ce que les éléments ainsi désignés soient accessibles au public de façon continue.
2022, c. 14, a. 97.
156.19. La désignation est faite au moyen d’un avis de désignation signé par le ministre.
L’avis décrit l’élément visé et contient un énoncé des motifs de la désignation.
L’avis de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec. La désignation prend effet à la date de cette publication.
2022, c. 14, a. 97.
156.20. Le ministre désigne un membre du personnel du ministère pour agir à titre de registraire.
Le registraire est chargé:
1°  de tenir le registre du patrimoine linguistique francophone du Québec;
2°  d’y inscrire les éléments désignés par le ministre ainsi que la description qui en est faite dans l’avis de désignation;
3°  de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des frais déterminés par règlement du gouvernement.
Le ministre peut également désigner, parmi les membres du personnel du ministère, une personne qui, en cas d’absence ou d’empêchement du registraire, exerce ses fonctions.
2022, c. 14, a. 97.
156.21. Les extraits certifiés délivrés par le registraire sont authentiques. La signature du registraire sur des copies de documents fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par le registraire équivaut devant le tribunal à l’original même et tout document paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être.
2022, c. 14, a. 97.
156.22. Le ministre contribue à la connaissance du patrimoine linguistique francophone du Québec notamment par la réalisation d’un répertoire. Il en établit le mode de réalisation, de consignation et de diffusion.
2022, c. 14, a. 97.
TITRE II.2
FRANCISATION QUÉBEC
2022, c. 14, a. 97.
156.23. Il est institué, au sein du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, une unité administrative appelée «Francisation Québec».
2022, c. 14, a. 97.
156.24. Francisation Québec conduit et gère l’action gouvernementale en matière de francisation des personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), des personnes qui envisagent de s’établir au Québec de même qu’en matière de francisation des personnes au sein d’entreprises.
À cet effet, Francisation Québec est l’unique point d’accès gouvernemental pour ces personnes désirant recevoir des services d’apprentissage du français.
Francisation Québec doit s’assurer de desservir l’ensemble du Québec et établit des bureaux afin d’assurer le droit aux services permettant de faire l’apprentissage du français, prévu au premier alinéa de l’article 6.1. Francisation Québec peut, lorsqu’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire met des locaux à sa disposition, y fournir ses services.
Les services d’apprentissage offerts par Francisation Québec sont fournis gratuitement à la personne qui les reçoit, à moins que Francisation Québec n’exige de cette personne le paiement de frais modiques.
2022, c. 14, a. 97.
156.25. Les fonctions de Francisation Québec consistent notamment à:
1°  coordonner et offrir des services d’apprentissage du français en classe, en milieu de travail et en ligne;
2°  déterminer les modalités d’inscription à ces services, de classement des personnes qui les reçoivent et d’évaluation de l’apprentissage du français ainsi que la reddition de comptes à l’égard de ces services rendus pour le compte de Francisation Québec;
3°  élaborer, en collaboration avec l’Office, et mettre en place des services d’apprentissage du français dans les entreprises visées à l’article 149;
4°  développer des programmes, du matériel et des outils pédagogiques pour faciliter l’apprentissage du français pour les personnes domiciliées au Québec qui ne sont pas assujetties à l’obligation de la fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
5°  favoriser, avec la collaboration du ministre responsable de l’application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), la mise en place, par les prestataires de services de garde éducatifs à l’enfance visés par cette loi, d’activités visant l’apprentissage du français par les enfants;
6°  développer et mettre en œuvre des programmes visant à donner la possibilité de participer en français à la société québécoise.
2022, c. 14, a. 97.
156.26. Toute entreprise qui souhaite améliorer le niveau de compétence du français pour les membres de son personnel peut, de sa propre initiative, solliciter les services offerts par Francisation Québec.
2022, c. 14, a. 97.
TITRE III
L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 25.
CHAPITRE I
INSTITUTION
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
157. Il est institué un Office québécois de la langue française.
1977, c. 5, a. 157; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
158. L’Office a son siège à Québec ou à Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
L’Office a un bureau à Québec et un autre à Montréal; il peut aussi en établir ailleurs au Québec.
1977, c. 5, a. 158; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
2002, c. 28, a. 26.
159. L’Office définit et conduit la politique québécoise en matière d’officialisation linguistique et de terminologie. Il veille à la mise en œuvre des programmes de conformité de l’Administration ainsi que des mesures de francisation des entreprises incluant les services d’apprentissage du français au sein de ces dernières, le cas échéant, en collaboration avec Francisation Québec.
Il est également chargé d’assurer le respect de la présente loi, sous réserve des pouvoirs conférés au ministre ou au commissaire.
1977, c. 5, a. 159; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 98.
160. L’Office surveille l’évolution de la situation linguistique au Québec et en fait rapport au moins tous les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait à l’usage et au statut de la langue française ainsi qu’aux comportements et attitudes des différents groupes linguistiques.
L’Office utilise, pour la surveillance de l’évolution de la situation linguistique au Québec, les indicateurs énumérés ci-dessous et présente leur variation dans ce rapport:
1°  la langue de travail;
2°  les exigences linguistiques à l’embauche;
3°  la langue des services publics;
4°  la langue de service dans les commerces;
5°  les effectifs déterminés en vertu des articles 88.0.5 et 88.0.6 et les contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11;
6°  la fréquentation des cours de francisation, incluant les inscriptions, les niveaux de français atteints et les taux de réussite;
7°  les substitutions linguistiques;
8°  l’importance accordée aux orientations en matière de langue française dans la planification pluriannuelle de l’immigration.
Ce rapport compare notamment l’évolution de l’utilisation du français et de l’anglais au Québec et l’évolution de l’utilisation de ces langues dans le reste du Canada. À cette fin, l’Office tient compte des informations statistiques produites par l’Institut de la statistique du Québec.
L’Office détermine les indicateurs de l’usage du français dans la sphère publique par la population québécoise et les autres indicateurs de suivi utilisés pour produire ce rapport, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa, de concert avec le commissaire à la langue française.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
1977, c. 5, a. 160; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 99.
161. L’Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans les entreprises. Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la promotion du français.
Il collabore avec le ministre dans le soutien et l’accompagnement que celui-ci fournit aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes municipaux auxquels s’applique la politique linguistique de l’État dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 100.
161.1. L’Office aide à définir et à élaborer les programmes de francisation et de conformité prévus par la présente loi et en surveille l’application.
L’Office produit au ministre, tous les deux ans, un rapport concernant l’évolution des programmes visés au premier alinéa.
Le ministre dépose le rapport de l’Office à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
2022, c. 14, a. 101.
162. L’Office peut assister et informer l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que sur les difficultés d’application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
163. L’Office établit, en collaboration avec le commissaire à la langue française, les programmes de recherche sur les droits, les politiques et la démographie linguistiques ainsi que sur les autres matières dont la connaissance est nécessaire à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 102.
163.1. L’Office, de sa propre initiative ou à la demande du commissaire à la langue française, produit à ce dernier tout rapport portant sur une question linguistique pertinente à l’accomplissement des objectifs et des obligations prévus par la présente loi.
2022, c. 14, a. 103.
164. L’Office peut conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme.
Il peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
CHAPITRE II.1
ORGANISATION
2002, c. 28, a. 26.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2002, c. 28, a. 26.
165. L’Office est composé de huit membres.
Le gouvernement y nomme:
1°  un président-directeur général, pour un mandat d’au plus cinq ans;
2°  six personnes, pour un mandat d’au plus cinq ans.
Le sous-ministre de la Langue française y siège à titre permanent sans droit de vote; il peut désigner une personne pour le suppléer.
À l’expiration de leur mandat, les membres non permanents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1977, c. 5, a. 165; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 104.
165.1. Le quorum aux réunions de l’Office est constitué de la majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président-directeur général, qui a voix prépondérante en cas de partage.
2002, c. 28, a. 26.
165.2. L’Office peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.
2002, c. 28, a. 26.
165.3. Le président-directeur général est chargé de la direction et de l’administration de l’Office dans le cadre de son règlement intérieur et de ses orientations.
Les pouvoirs et fonctions dévolus à l’Office en vertu du premier alinéa de l’article 38, des articles 40, 128.6 à 134.6, 139, 143, 146.1, 146.2, 149 et 151 ainsi que des dispositions du titre III.1 de la présente loi sont exercés par le président-directeur général, qui doit faire rapport périodiquement à l’Office.
L’Office peut lui déléguer tout autre pouvoir ou fonction.
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 105.
165.4. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, il est suppléé par un autre membre de l’Office désigné par le ministre.
2002, c. 28, a. 26.
165.5. Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres de l’Office ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 28, a. 26.
165.6. Le personnel de l’Office est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2002, c. 28, a. 26.
165.7. L’Office, ses membres ainsi que les membres de son personnel et de ses comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.
2002, c. 28, a. 26.
165.8. L’Office peut prendre un règlement intérieur.
Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir les attributions ainsi que le mode de formation et de fonctionnement.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres de l’Office.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 106.
165.9. Les procès-verbaux des séances de l’Office, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par le président-directeur général ou un membre du personnel de l’Office autorisé à le faire par ce dernier.
2002, c. 28, a. 26.
165.10. L’Office doit transmettre annuellement au ministre, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités pour cette année financière.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 107.
SECTION II
LE COMITÉ D’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE ET LE COMITÉ DE SUIVI DE LA SITUATION LINGUISTIQUE
2002, c. 28, a. 26.
165.11. Sont institués, au sein de l’Office, le Comité d’officialisation linguistique et le Comité de suivi de la situation linguistique.
Chacun dans leur domaine, ils soumettent à l’Office, à sa demande ou de leur propre initiative, des propositions et des avis.
2002, c. 28, a. 26.
165.12. Chacun de ces comités se compose d’un président, désigné par le gouvernement parmi les membres de l’Office qu’il nomme, et des quatre membres suivants, nommés par l’Office:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un secrétaire, choisi parmi son personnel, pour un mandat d’au plus quatre ans;
3°  trois personnes qui ne sont pas membres de l’Office ou de son personnel, pour un mandat d’au plus quatre ans.
Le Comité d’officialisation linguistique compte au moins deux spécialistes en linguistique française et le Comité de suivi de la situation linguistique, au moins deux spécialistes en démographie ou en sociolinguistique.
À l’expiration de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 14, a. 108.
165.13. Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 28, a. 26.
165.14. Les règles de fonctionnement de ces comités sont déterminées par le règlement intérieur de l’Office.
2002, c. 28, a. 26.
TITRE III.1
PLAINTES, DÉNONCIATIONS, MESURES DE PROTECTION, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET MESURES DE REDRESSEMENT
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 27; 2022, c. 14, a. 109.
CHAPITRE I
PLAINTES, DÉNONCIATIONS ET MESURES DE PROTECTION
2022, c. 14, a. 110.
SECTION I
PLAINTES
2022, c. 14, a. 110.
165.15. L’Office reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la présente loi.
2022, c. 14, a. 110.
165.16. L’Office doit, sur réception d’une plainte, transmettre au plaignant un avis de la date de cette réception.
Lorsque la description des faits justifiant la plainte n’est pas suffisamment précise, l’Office aide le plaignant à formuler sa plainte.
2022, c. 14, a. 110.
165.17. Lorsque les faits justifiant la plainte sont visés par les dispositions de l’article 45, 45.1 ou 46, l’Office soit dirige le plaignant à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et transmet la plainte à celle-ci, soit dirige le plaignant à l’association de travailleurs qui le représente. Avec le consentement du plaignant, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail transmet à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente intervenue entre elles et approuvée par le ministre du Travail, toute plainte qui concerne une conduite à caractère discriminatoire visée à l’article 45.1. Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux organismes, notamment afin d’éviter que le délai de transmission de la plainte ne porte préjudice au plaignant.
Lorsque les faits justifiant la plainte visent une institution parlementaire, l’Office transmet la plainte au commissaire à la langue française et en avise le plaignant.
Dans les autres cas, l’Office ouvre un dossier concernant la plainte, avise le plaignant de ce fait et, à sa demande, l’informe du traitement de la plainte et, le cas échéant, des mesures qu’il prend pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas.
2022, c. 14, a. 110.
165.18. La réception par l’Office d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 165.17 suspend le délai à l’intérieur duquel cette plainte doit être introduite auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou, selon le cas, de l’association de travailleurs qui représente le plaignant.
La suspension prend fin au moment où l’Office dirige le plaignant vers la Commission ou l’association.
2022, c. 14, a. 110.
165.19. Lorsque les faits justifiant la plainte auraient été commis par un ministère, un organisme gouvernemental ou un organisme municipal auquel s’applique la politique linguistique de l’État, l’Office en avise sans délai le ministre de la Langue française.
Le ministre peut détacher auprès de l’Office tout membre du personnel du ministère afin qu’il participe au traitement de la plainte. Le traitement de la plainte s’effectue par l’Office en collaboration avec le ministre.
2022, c. 14, a. 110.
165.20. L’Office met fin au traitement d’une plainte lorsqu’il prend des mesures pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas.
Il met également fin au traitement d’une plainte dans les cas suivants:
1°  il considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée;
2°  le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai qu’il fixe, les renseignements ou les documents qu’il lui demande;
3°  il est d’avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.
Dans le cas d’une plainte dont le traitement est effectué en collaboration avec le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.19, l’Office lui fait rapport du traitement de la plainte et des motifs pour lesquels il estime justifié d’y mettre fin.
L’Office avise le plaignant des motifs pour lesquels il met fin au traitement de la plainte.
2022, c. 14, a. 110.
165.21. L’Office produit trimestriellement un rapport faisant état des plaintes reçues, de leur nombre et de leur traitement, puis le transmet au commissaire à la langue française et au ministre.
2022, c. 14, a. 110.
SECTION II
DÉNONCIATIONS
2022, c. 14, a. 110.
165.22. Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique à l’Office tout renseignement, autre que celui relatif à la santé d’un tiers, qui, selon elle, peut démontrer qu’un manquement à la présente loi a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel manquement.
La personne qui effectue la dénonciation d’un tel manquement peut le faire malgré les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec, toute disposition d’un contrat ou toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à l’égard de son employeur ou de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2022, c. 14, a. 110.
165.23. L’Office doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé.
2022, c. 14, a. 110.
SECTION III
MESURES DE PROTECTION
2022, c. 14, a. 110.
165.24. Il est interdit d’exercer des représailles contre la personne qui, de bonne foi, fait une dénonciation à l’Office ou contre celle qui collabore à une enquête faite en vertu du chapitre II, ou encore de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle enquête.
2022, c. 14, a. 110.
165.25. Pour l’application du présent chapitre, sont présumées être des représailles contre une personne sa rétrogradation, sa suspension, son congédiement ou son déplacement ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2022, c. 14, a. 110.
165.26. Toute personne qui, de bonne foi et conformément à l’article 165.22, dénonce à l’Office un manquement à la présente loi n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de la personne qui formule une plainte visée à l’article 165.15.
2022, c. 14, a. 110.
CHAPITRE II
INSPECTIONS ET ENQUÊTES
2022, c. 14, a. 110.
166. L’Office peut, pour l’application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.
Il ne peut cependant effectuer une telle inspection ou une telle enquête auprès d’une institution parlementaire au sens de l’annexe I ou, en l’absence de plainte, de dénonciation ou d’une requête du ministre en vertu de l’article 156.7, d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État.
1977, c. 5, a. 166; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 111.
167. L’Office doit établir un programme d’inspection concernant la conformité aux dispositions des articles 46 et 46.1 des employeurs autres que l’Administration.
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.
168. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 168; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.
169. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 112.
170. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 170; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 29.
171. L’Office peut désigner, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.
1977, c. 5, a. 171; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
172. Dans une enquête autre que celle relative à une infraction à la présente loi, l’Office a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Dans les cas qui le requièrent, l’Office peut conférer ces pouvoirs et cette immunité à toute personne qu’il désigne.
1977, c. 5, a. 172; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 113.
173. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte fait de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 5, a. 173; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
174. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exerce une activité régie par la présente loi ou dans tout autre endroit où peuvent être détenus des documents ou d’autres biens auxquels elle s’applique;
2°  prendre des photographies de cet endroit et des biens qui s’y trouvent;
3°  faire utiliser par toute personne présente qui y a accès tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données pertinentes à l’application de la présente loi contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit en donner communication à la personne qui effectue une inspection et lui en faciliter l’examen.
Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2022, c. 14, a. 114.
175. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans le délai raisonnable fixé par l’avis, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2022, c. 14, a. 115.
176. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de l’Office, ou d’une personne désignée par lui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir.
1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
CHAPITRE III
MESURES DE REDRESSEMENT
2022, c. 14, a. 116.
SECTION I
ORDONNANCE DE L’OFFICE
2022, c. 14, a. 116.
177. Lorsque l’Office constate un manquement aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, il peut ordonner à celui qui en est l’auteur de s’y conformer ou de cesser d’y contrevenir, dans le délai indiqué par l’Office.
L’ordonnance visant un manquement à l’un des articles 51, 51.1, 52.1 et 54 peut être rendue à l’encontre de quiconque distribue, vend au détail, loue, offre en vente ou en location ou en offre autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins:
1°  un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes;
2°  un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d’exploitation, un jeu ou un jouet non conforme.
Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l’article 51 sont présentés au public.
Lorsque l’Office constate un manquement visé au deuxième alinéa relativement à un bien rendu disponible au Québec par l’intermédiaire d’une entreprise qui, par un moyen technologique, permet la conclusion du contrat visant l’obtention de ce bien et le versement du paiement convenu alors que le distributeur, le vendeur, le locateur, l’offrant ou le détenteur de ce bien n’a pas d’établissement au Québec, il peut ordonner à l’exploitant de cette entreprise de cesser, dans le délai indiqué par l’Office, de permettre à toute personne située au Québec de conclure un contrat à l’égard de ce bien.
L’intéressé à l’encontre duquel une ordonnance peut être rendue en vertu du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa est assimilé à l’auteur du manquement aux fins de l’application du sixième alinéa et des articles 165.17, 165.20, 178 et 179.
Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, l’Office, lorsque l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique, notifie par écrit à l’auteur du manquement un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les dispositions de la présente loi à l’encontre desquelles le manquement aurait été commis, les autres motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’auteur du manquement de présenter ses observations.
1977, c. 5, a. 177; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 8; 2022, c. 14, a. 116.
178. L’ordonnance de l’Office doit énoncer les dispositions de la présente loi ou du règlement pris pour son application à l’encontre desquelles le manquement a été commis, les autres motifs qui la justifient et le délai dont dispose l’auteur du manquement pour se conformer à l’ordonnance. Elle est notifiée à l’auteur du manquement visé par cette ordonnance.
Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. Elle demeure tenante pour une période de deux ans.
1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30; 2022, c. 14, a. 116.
179. L’auteur du manquement doit, dans le délai indiqué par l’ordonnance, transmettre à l’Office un avis faisant sommairement état des mesures prises pour se conformer à l’ordonnance.
1977, c. 5, a. 179; 1983, c. 56, a. 42; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30; 2022, c. 14, a. 116.
180. L’Office peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’il a rendue en vertu de la présente section.
1977, c. 5, a. 180; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
181. L’ordonnance visée à l’article 177 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée.
1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
182. L’Office ne peut, en vertu de la présente section, rendre une ordonnance pour un manquement aux dispositions suivantes:
1°  les dispositions du chapitre V du titre II, autres que celles des articles 150 et 151.1;
2°  les dispositions des articles 78.1 à 78.3 et 176.
Il ne peut non plus rendre une ordonnance dans les cas visés à l’article 184 ni à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme.
1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
SECTION II
INJONCTION ET ORDONNANCE DU TRIBUNAL
2022, c. 14, a. 116.
183. L’Office peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Office ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
L’Office ne peut demander une injonction à l’encontre d’un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État ou à l’encontre d’un membre du personnel de cet organisme.
1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
184. Le tribunal peut, à la demande de l’Office, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter de sa prise d’effet, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais du destinataire de l’ordonnance.
La demande peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame ou l’enseigne lumineuse.
1977, c. 5, a. 184; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 2022, c. 14, a. 116.
TITRE IV
COMMISSAIRE À LA LANGUE FRANÇAISE
2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
CHAPITRE I
NOMINATION
2022, c. 14, a. 116.
185. Sur proposition du premier ministre et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire à la langue française; elle en détermine, de la même manière, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
La personne proposée par le premier ministre doit avoir une sensibilité ainsi qu’un intérêt marqués en matière de protection de la langue française. Le ministre de la Langue française fait une recommandation au premier ministre à cet effet.
1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
186. Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe II devant le président de l’Assemblée nationale.
1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
187. Le mandat du commissaire est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
188. Le commissaire peut, en tout temps, démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.
1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
CHAPITRE II
FONCTIONS, POUVOIRS ET IMMUNITÉS
2022, c. 14, a. 116.
189. Le commissaire a pour fonction de surveiller le respect des droits fondamentaux conférés par la présente loi, l’exécution des obligations qu’elle impose aux personnes, aux entreprises et à l’Administration de même que la mise en œuvre de ses dispositions par le ministre, par l’Office ou par Francisation Québec.
1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
190. Le commissaire a également pour fonction de surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec.
À cet effet, il doit notamment:
1°  faire le suivi de la connaissance, de l’apprentissage et de l’utilisation du français par les personnes immigrantes;
2°  identifier les mesures prises par le gouvernement en vertu de l’article 88.14.
1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
191. Le commissaire doit veiller à ce que chaque institution parlementaire au sens de l’annexe I satisfasse aux obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
À cette fin, le commissaire exerce, à l’égard des institutions parlementaires, à la place du gouvernement, du ministre de la Langue française et de l’Office, les fonctions et pouvoirs que les articles 20, 156, 156.3 et 204.19 leur permettent d’exercer à l’égard d’un organisme de l’Administration.
De plus, les dispositions d’un règlement pris par le gouvernement ou par le ministre en application des dispositions des chapitres IV ou IX du titre I de la présente loi ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire y consent.
Le commissaire peut également prévoir toute disposition particulière à ces institutions ajoutant à la politique linguistique de l’État. Sans délai, il rend une telle disposition publique et en transmet une copie au ministre.
1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
192. Le commissaire reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la présente loi commis par une institution parlementaire.
Lorsqu’une telle institution ne satisfait pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, le commissaire doit voir à ce qu’elle élabore les mesures nécessaires pour remédier à la situation et les mette en œuvre dans le délai qu’il indique.
1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
193. Le commissaire fournit à l’Assemblée nationale, au gouvernement ou au ministre les avis et les recommandations qu’il estime appropriés lorsqu’il le juge nécessaire ou en réponse à la demande de l’un de ceux-ci sur toute question concernant une matière relevant de ses fonctions.
De plus, le commissaire peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec.
1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
194. Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive.
1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
195. Le commissaire peut d’office faire les vérifications et les enquêtes qu’il juge utiles à l’exécution de ses fonctions. Il peut faire une telle vérification ou une telle enquête à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée nationale.
Ces vérifications et ces enquêtes peuvent porter notamment sur:
1°  le respect des obligations de l’Administration prévues par la présente loi;
2°  les mesures mises en place par l’Administration pour promouvoir, valoriser et protéger le français et voir à ce que soient fournis des services d’apprentissage du français;
3°  les activités exercées par l’Office;
4°  l’exercice d’adoption et de mise à jour de la politique linguistique de l’État;
5°  la conformité aux dispositions de l’article 29.15 des directives prises en vertu de cet article ou de l’article 29.16;
6°  les programmes de francisation et de conformité prévus par la présente loi ainsi que les mesures visant à favoriser l’apprentissage du français;
7°  le respect des dispositions de la section II du chapitre VIII et du chapitre VIII.1 du titre I;
8°  le respect des dispositions du chapitre V du titre II de la présente loi à l’égard de toute entreprise qui bénéficie d’une subvention ou d’un contrat conclu avec l’Administration;
9°  l’évolution de la situation linguistique au Québec.
Le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire ces vérifications et ces enquêtes.
1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
196. Le commissaire produit un rapport à la suite de toute vérification ou toute enquête qu’il effectue à la demande de l’Assemblée nationale.
1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
197. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport dans lequel:
1°  il fait part de ses activités;
2°  il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ses fonctions, tous les renseignements, tous les rapports et toutes les explications demandés;
3°  il fait état des effectifs déterminés en vertu des articles 88.0.5 et 88.0.6, des contingents déterminés en vertu des articles 88.0.10 et 88.0.11 et de leur respect par les établissements concernés;
4°  il présente les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 156.4 concernant les institutions parlementaires.
Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle de ses vérifications et de ses enquêtes. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses vérifications et ses enquêtes.
Il formule, dans ce rapport, des constats et des recommandations pouvant porter notamment sur:
1°  l’évolution de la situation linguistique;
2°  les activités exercées par le ministre, par l’Office et par Francisation Québec;
3°  l’exécution des obligations qui incombent aux organismes de l’Administration en vertu de la présente loi.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
197.1. (Remplacé).
1997, c. 24, a. 20; 2002, c. 28, a. 31.
198. Le commissaire analyse le rapport prévu à l’article 160 sur l’évolution de la situation linguistique au Québec dans les six mois de son dépôt à l’Assemblée nationale et produit un rapport dans lequel:
1°  il présente les conclusions de son analyse;
2°  il recommande des mesures qui, à son avis, contribuent à ce que les indicateurs visés au deuxième alinéa de cet article illustrent une évolution favorable à la langue française comme langue commune.
1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
199. Le commissaire peut produire, en tout temps, un rapport sur toute affaire relevant de sa compétence.
1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a. 58; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
200. Le commissaire transmet au président de l’Assemblée nationale les rapports qu’il produit.
Celui-ci les dépose à l’Assemblée nationale dans les trois jours de leur réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ces rapports dans les trois mois suivant leur dépôt.
1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115; 2000, c. 56, a. 220; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
201. Aux fins de l’exécution de ses fonctions, le commissaire peut détacher ses employés ou un expert qu’il mandate auprès d’un organisme de l’Administration.
Un organisme de l’Administration doit fournir les locaux et l’équipement que le commissaire estime nécessaires.
1977, c. 5, a. 201; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
202. Les organismes visés à l’article 201 et leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés doivent, sur demande, permettre au commissaire de prendre communication et de tirer copie des registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, relatifs aux travaux du commissaire en vertu de la loi, et lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Le présent article prévaut sur une disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
203. Le commissaire peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une enquête faite en vertu de l’article 195.
Il peut également refuser de communiquer une analyse se rapportant à un rapport visé à l’un des articles 196 à 199 de même qu’un renseignement susceptible de révéler la teneur d’un tel rapport jusqu’à l’expiration de cinq ans de la date du rapport sauf si le rapport a été déposé devant l’Assemblée nationale ou s’il a été autrement rendu public conformément à la loi.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1977, c. 5, a. 203; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
204. Pour l’accomplissement de ses fonctions, le commissaire peut:
1°  recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;
2°  effectuer ou faire effectuer des analyses;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires.
1977, c. 5, a. 204; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
204.1. Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, aux fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2022, c. 14, a. 116.
204.2. Le commissaire, ses employés ainsi qu’un expert mandaté en vertu de l’article 201 ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
2022, c. 14, a. 116.
204.3. Le commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2022, c. 14, a. 116.
204.4. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
2022, c. 14, a. 116.
204.5. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le commissaire, ses employés ou un expert mandaté en vertu de l’article 201 dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
2022, c. 14, a. 116.
204.6. Le commissaire peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance qui pourrait avoir une incidence sur le statut ou l’usage du français au Québec.
2022, c. 14, a. 116.
CHAPITRE III
ORGANISATION
2022, c. 14, a. 116.
204.7. Le gouvernement nomme un commissaire adjoint sur recommandation du commissaire pour assister celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.
Une personne est habile à exercer les fonctions de commissaire adjoint seulement si elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.
2022, c. 14, a. 116.
204.8. Le gouvernement fixe le traitement du commissaire adjoint, qui ne peut être réduit par la suite. La durée de son mandat est d’au plus cinq ans, mais il demeure en fonction à l’expiration de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé. Il peut être destitué avant la fin de son mandat, par le gouvernement, mais uniquement pour cause.
2022, c. 14, a. 116.
204.9. Le commissaire détermine les devoirs et pouvoirs du commissaire adjoint.
2022, c. 14, a. 116.
204.10. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le commissaire adjoint assure l’intérim.
Celui-ci reçoit, pour la durée de l’intérim, un traitement équivalant à celui du commissaire.
2022, c. 14, a. 116.
204.11. Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2022, c. 14, a. 116.
204.12. Le commissaire établit, sans autre formalité, ses politiques de gestion des ressources humaines en matière de planification, d’organisation et de développement.
Il établit, sous réserve des crédits accordés par le Parlement, les effectifs dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.
2022, c. 14, a. 116.
204.13. Le commissaire prépare ses prévisions budgétaires annuelles et les soumet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
Lorsqu’en cours d’exercice financier le commissaire prévoit devoir excéder les prévisions budgétaires approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale, il prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et les remet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du commissaire, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
2022, c. 14, a. 116.
204.14. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique au commissaire, à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48, 49, 50 et 53, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 74 à 75, 77.3 et 78. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du commissaire.
Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du commissaire visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
2022, c. 14, a. 116.
204.15. Le commissaire peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
2022, c. 14, a. 116.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
1986, c. 46, a. 10; 1992, c. 61, a. 100.
CHAPITRE I
SANCTIONS CIVILES
2022, c. 14, a. 117.
204.16. Les dispositions du présent chapitre ajoutent à celles du Code civil et n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’une action en application des règles prévues à ce code.
2022, c. 14, a. 117.
204.17. En cas d’atteinte à un droit reconnu par les articles 2 à 6.2 de la présente loi, la victime a le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une atteinte au droit reconnu par l’article 5 lorsqu’elle a été commise par une entreprise visée au premier alinéa de l’article 50.2 qui employait, au moment de l’atteinte, moins de cinq personnes.
2022, c. 14, a. 117.
204.18. Les dispositions d’un contrat, d’une décision ou d’un autre acte qui causent un préjudice par leur contravention aux dispositions de la présente loi, autres que celles des articles 6.2 à 13, peuvent être frappées de nullité, à la demande de celui qui subit ce préjudice.
Toutefois, un tel acte peut être frappé de nullité absolue, que la contravention cause ou non un préjudice, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  un organisme de l’Administration est partie à l’acte;
2°  les dispositions de l’acte contreviennent à l’un des articles 21 à 21.2;
3°  l’acte ne comprend aucun élément d’extranéité.
2022, c. 14, a. 117.
204.19. Le gouvernement peut demander au tribunal de résoudre ou de résilier un contrat conclu par un organisme de l’Administration ou d’en suspendre l’exécution lorsqu’un manquement à la présente loi résulte de l’exécution de ce contrat.
Le tribunal fait droit à la demande si le gouvernement démontre qu’il y a des motifs de croire que la résolution, la résiliation ou la suspension est dans l’intérêt du maintien du statut du français au Québec, après avoir tenu compte de l’intérêt public à ce que soit maintenu le contrat.
2022, c. 14, a. 117.
204.20. La partie à un contrat qui peut en demander l’annulation en vertu du premier alinéa de l’article 204.18 peut également, si elle préfère qu’il soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’elle eût été justifiée de réclamer.
2022, c. 14, a. 117.
204.21. En cas de contravention à l’article 55, l’adhérent qui invoque la nullité du contrat n’est pas tenu de prouver que cette contravention lui cause un préjudice.
Le tribunal accueille la demande de l’adhérent sauf si l’autre partie au contrat démontre que l’adhérent n’a subi aucun préjudice; même alors, cette démonstration ne peut être faite si le contrat est frappé de nullité absolue.
2022, c. 14, a. 117.
204.22. Le tribunal saisi d’une demande en vertu de l’un des articles 204.18 à 204.21 peut, de plus, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2022, c. 14, a. 117.
204.23. Les dispositions d’un document qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, autres que celles des articles 6.2 à 13, ne peuvent être invoquées par son auteur; elles peuvent cependant être invoquées contre lui.
2022, c. 14, a. 117.
204.24. Les articles 204.18, 204.19, 204.22 et 204.23 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis des travailleurs et de leurs associations ou groupements visés au chapitre VI du titre I.
2022, c. 14, a. 117.
204.25. Pour l’application de l’article 1435 du Code civil, l’adhérent est présumé ne pas avoir connaissance d’une clause externe rédigée dans une autre langue que le français, à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse de l’adhérent.
2022, c. 14, a. 117.
204.26. Pour l’application de l’article 1436 du Code civil, une clause rédigée dans une autre langue que le français est réputée incompréhensible, à moins que le contrat n’ait été rédigé dans cette autre langue à la demande expresse de l’adhérent.
2022, c. 14, a. 117.
204.27. Malgré l’article 2863 du Code civil, toute personne qui veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée peut administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.
2022, c. 14, a. 117.
CHAPITRE II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET MESURES DISCIPLINAIRES
2022, c. 14, a. 117.
204.28. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Office, suspendre ou révoquer un permis ou une autre autorisation de même nature lorsque l’entreprise qui en est titulaire contrevient de manière répétée aux dispositions de la présente loi, malgré toute ordonnance rendue par l’Office en vertu de l’article 177 et malgré toute poursuite pénale entreprise contre elle en raison de telles contraventions.
Outre le titulaire, le ministre notifie sa décision à l’autorité qui a accordé l’autorisation.
2022, c. 14, a. 117.
204.29. Avant de prononcer la suspension ou la révocation d’un permis ou d’une autre autorisation de même nature, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2022, c. 14, a. 117.
204.30. La décision visée à l’article 204.28 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le titulaire de l’autorisation devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
2022, c. 14, a. 117.
204.31. En cas de manquement par un organisme municipal à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, le ministre de la Langue française peut, tant que l’organisme n’a pas remédié au manquement, retenir toute subvention qu’il lui octroie.
Le ministre de la Langue française peut également exiger d’un autre ministre ou de la Société de financement des infrastructures locales du Québec, après l’avoir consulté, que soit retenue une subvention octroyée à cet organisme par cet autre ministre ou par la Société.
2022, c. 14, a. 117.
204.32. Un manquement à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, autre qu’aux articles 78.1 à 78.3 ou 176, commis dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire visé à l’article 1 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par un administrateur public visé à l’article 3.0.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est réputé être un manquement aux normes d’éthique et de discipline ou, selon le cas, aux normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables et est passible des mesures disciplinaires prévues pour un tel manquement.
De plus, tout organisme de l’Administration doit établir des mesures disciplinaires propres à prévenir et à sanctionner un tel manquement commis, dans l’exercice de ses fonctions, par un membre de son personnel, autre qu’un fonctionnaire ou un administrateur public visé au premier alinéa.
2022, c. 14, a. 117.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
2022, c. 14, a. 117.
205. Quiconque contrevient à l’un des articles 78.1 à 78.3 ou 176 ou à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 128.3 ou par l’Office en vertu de l’article 177 commet une infraction est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 700 $ à 7 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Une poursuite pénale ne peut être intentée contre une personne lorsque le manquement qui lui est reproché est passible des mesures disciplinaires visées à l’article 204.32.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21; 2010, c. 23, a. 9; 2022, c. 14, a. 117.
205.1. (Remplacé).
1997, c. 24, a. 22; 2022, c. 14, a. 117.
206. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque divulgue en application de l’article 165.22 des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 165.24.
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60; 2022, c. 14, a. 117.
207. Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à une telle disposition et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimal prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux ans précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq ans précédents si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 206. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130; 2005, c. 34, a. 41; 2022, c. 14, a. 117.
208. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou par un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
1977, c. 5, a. 208; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 14, a. 117.
208.0.1. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2022, c. 14, a. 117.
208.1. Est inhabile à occuper la charge de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou de commissaire d’une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2.
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131; 2010, c. 23, a. 10; 2020, c. 1, a. 174.
208.2. Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l’emploi d’un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2, le directeur des poursuites criminelles et pénales en avise par écrit cet organisme.
Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.
1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 10.
208.3. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commet elle aussi l’infraction.
2010, c. 23, a. 11.
208.4. Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
2010, c. 23, a. 11.
208.4.1. Une copie d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.3 suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve de cette ordonnance lorsqu’y est jointe une déclaration sous serment d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 156.14 attestant que celle-ci est une copie exacte de l’ordonnance.
Il en est de même de la copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 177, lorsqu’y est jointe une telle déclaration d’une personne visée à l’article 165.9.
2022, c. 14, a. 118.
208.4.2. Lorsqu’une personne morale ou un agent, mandataire ou employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2022, c. 14, a. 118.
208.4.3. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou des avertissements visant à la prévenir;
4°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
5°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
6°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
2022, c. 14, a. 118.
208.4.4. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2022, c. 14, a. 118.
208.4.5. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2022, c. 14, a. 118.
208.5. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Malgré le premier alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Néanmoins, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2010, c. 23, a. 11.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE
2022, c. 14, a. 119.
208.6. L’acte de procédure auquel n’est pas joint, en contravention à l’article 9, une traduction certifiée par un traducteur agréé ne peut être déposé au greffe d’un tribunal ou au secrétariat d’un organisme de l’Administration qui exerce une fonction juridictionnelle ou au sein duquel une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre exerce une telle fonction.
Le greffier ou le secrétaire avise sans délai la personne morale concernée du motif pour lequel l’acte de procédure ne peut être déposé.
2022, c. 14, a. 119.
L'entrée en vigueur de cet article prévue pour le 1er septembre 2022 a été suspendue par jugement de la Cour supérieure du Québec.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
209. L’article 11 entre en vigueur le 3 janvier 1979 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.
L’article 13 entre en vigueur le 3 janvier 1980 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.
Les articles 34, 58 et 208 entrent en vigueur le 3 juillet 1978, sous réserve de l’article 211.
1977, c. 5, a. 209.
210. Les propriétaires de panneaux-réclame ou d’enseignes lumineuses installés avant le 31 juillet 1974 doivent se conformer à l’article 58 dès le 3 juillet 1978.
1977, c. 5, a. 210.
211. Toute personne qui s’est conformée aux exigences de l’article 35 de la Loi sur la langue officielle (1974, chapitre 6) en matière d’affichage public bilingue a jusqu’au 1er septembre 1981 pour faire les modifications appropriées, notamment pour modifier ses panneaux-réclame et enseignes lumineuses, afin de se conformer à la présente loi.
1977, c. 5, a. 211.
212. Le ministre de la Langue française est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 156.23 à 156.26 dont l’application relève du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
1977, c. 5, a. 230; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 61; 1997, c. 24, a. 23; 2002, c. 28, a. 32; 2022, c. 14, a. 120.
213. La présente loi s’applique au gouvernement.
1977, c. 5, a. 231.
213.1. La présente loi s’applique malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
2022, c. 14, a. 121.
214. La présente loi a effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2022, c. 14, a. 121.
ANNEXE I
(Article 98)
A) L’Administration
Sont des organismes de l’Administration:
1° le gouvernement et ses ministères;
2° les organismes gouvernementaux:
a) les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b) les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs;
c) les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres;
d) les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), y compris les personnes qui y sont énumérées, à l’exception du Protecteur du citoyen;
e) les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées, les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, de même que les personnes morales et les autres groupements dont les résultats sont consolidés dans les états financiers de ces organismes et entreprises ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu;
f) les commissions d’enquête constituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
3° les organismes municipaux:
a) les municipalités, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les communautés métropolitaines, les conseils d’agglomération, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation;
b) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif ainsi que tout autre organisme qui assure notamment la planification du transport collectif;
4° les organismes scolaires:
a) les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
b) le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal institué en vertu de cette loi;
c) le Centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
5° les organismes du réseau de la santé et des services sociaux:
a) les services de santé et les services sociaux:
i. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
ii. les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b) le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé par l’article 435.1 la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c) les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
Sont assimilées à des organismes de l’Administration les institutions parlementaires suivantes:
a) l’Assemblée nationale, dans l’exercice de ses activités autres que celles nécessaires à sa fonction délibérative ou à l’exercice de son pouvoir législatif et de son pouvoir de surveillance;
b) les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent.
Malgré ce qui précède, l’Administration ne comprend pas un établissement d’enseignement qui est un organisme gouvernemental lorsqu’il donne un enseignement et l’Université du Québec.
B) Les organismes parapublics
Les organismes parapublics comprennent:
1° les entreprises d’utilité publique, si elles ne font pas déjà partie de l’Administration, les entreprises de téléphone, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports;
2° les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) ou qui sont constitués conformément à ce Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a. 33; 2020, c. 1, a. 309; 2022, c. 14, a. 122.
ANNEXE II
(Article 186)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune autre somme d’argent ou avantage, pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement que j’aurai obtenu dans l’exercice de mes fonctions.
2022, c. 14, a. 122.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 5 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 224 à 229 et 232, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 11, 34, 58 et 208 du chapitre 5 des lois de 1977, tels qu’en vigueur au 1er juin 1979, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juin 1979 du chapitre C-11 des Lois refondues.