C-11, r. 13 - Règlement concernant les retranchements aux subventions versées aux établissements offrant l’enseignement collégial

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 13
Règlement concernant les retranchements aux subventions versées aux établissements offrant l’enseignement collégial
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 88.0.9, 1er al.).
1. Le montant que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie retranche sur les subventions qu’il verse à un établissement offrant l’enseignement collégial pour chaque étudiant en excédent de son effectif total particulier, et ce, conformément à l’article 88.0.9 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), est fixé à:
1°  7 048 $ pour chacun des 50 premiers étudiants en excédent;
2°  14 096 $ pour chacun des autres étudiants en excédent.
D. 921-2023, a. 1.
2. Pour l’année scolaire 2023-2024, le montant prévu au paragraphe 2 de l’article 1 est toutefois fixé à 7 048 $.
D. 921-2023, a. 2.
3. (Omis).
D. 921-2023, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 921-2023, 2023 G.O. 2, 2271