C-11, r. 9.1 - Règlement autorisant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à déroger à l’application de l’article 88.0.17 de la Charte de la langue française

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 9.1
Règlement autorisant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à déroger à l’application de l’article 88.0.17 de la Charte de la langue française
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 97).
1. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est autorisé à déroger à l’article 88.0.17 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), à l’égard de l’étudiant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), en délivrant le diplôme d’études collégiales à l’étudiant qui ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, pourvu que:
1°  cet étudiant a reçu pendant au moins une année l’enseignement primaire ou secondaire en anglais, dans une langue autochtone, ou en anglais et dans une langue autochtone tel que le démontre une attestation de fréquentation scolaire délivrée par l’école ayant dispensé cet enseignement;
2°  cet étudiant a reçu l’enseignement collégial en anglais.
L’attestation de fréquentation scolaire prévue au paragraphe 1 du premier alinéa indique la période durant laquelle l’étudiant a reçu l’enseignement et précise la langue de cet enseignement.
D. 1376-2023, a. 1.
2. (Omis).
D. 1376-2023, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1376-2023, 2023 G.O. 2, 3993