S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
5. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 5; 2006, c. 15, a. 1.
5. Le comité est composé :
1°  de 23 membres élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions suivantes :
a)  huit membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont propriétaires de chevaux de race Standardbred et doivent provenir, pour un total d’au moins quatre d’entre eux, de chacune des régions définies à l’annexe du Règlement sur les salles de paris édicté par le décret n° 1209-93 (G.O. 2, 6510) ;
b)  huit membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont éleveurs de chevaux de race Standardbred et doivent provenir, pour un total d’au moins quatre d’entre eux, de chacune des régions définies à l’annexe du règlement mentionné au sous-paragraphe a ;
c)  trois membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont entraîneurs de chevaux de course et au moins un de ces membres doit provenir de l’extérieur de la région définie au paragraphe 1° de l’annexe du règlement mentionné au sous-paragraphe a ;
d)  un membre est élu par et parmi les membres de la Société qui sont conducteurs de chevaux de course ;
e)  deux membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred ;
f)  un membre est élu par et parmi les membres de la Société qui sont propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Quarter Horse ;
2°  du président de la Société des propriétaires et éleveurs de chevaux Standardbred du Québec inc., du président de l’Association québécoise des conducteurs amateurs Standardbred inc., du président de l’Association Trot et Amble du Québec, du président du Circuit régional des courses de chevaux du Québec (C.R.C.C.Q.), du président de l’Association du Jockey Club des courses montées du Québec, du président de l’Association québécoise Quarter Horse et d’une personne désignée par le groupe de recherche en médecine équine de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal ;
3°  de huit membres, appelés « membres associés », choisis en raison de leur expertise, et initialement nommés, pour cinq d’entre eux, par le ministre, et, pour les trois autres, par ces cinq membres. Des trois membres ainsi nommés, au moins deux doivent être choisis parmi les membres visés au paragraphe 1°. En outre, au moins deux des huit membres associés doivent être choisis parmi les propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred. La durée du mandat d’un membre associé est de cinq ans.
Si le nombre de juments poulinières de race Thoroughbred saillies au cours d’une année donnée représente plus de 10 % des juments poulinières de race Standardbred et de race Thoroughbred saillies au cours de la même année, les propriétaires et éleveurs de chevaux de race Thoroughbred pourront alors élire parmi eux deux membres de plus au Comité des membres, et les membres associés devront nommer un membre de plus lequel devra être choisi parmi les membres de la Société qui sont propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred. Pour l’application du présent alinéa, ne seront prises en compte que les juments poulinières enregistrées à la Société conformément à ses règlements.
1999, c. 26, a. 5.