S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
À jour au 1er septembre 1999
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chapitre S-18.2.0.1
Loi concernant la Société nationale du cheval de course
1. Le nom de la Société de promotion de l’industrie des courses de chevaux (SPICC) inc., constituée par lettres patentes délivrées le 10 décembre 1993 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), est changé en celui de « Société nationale du cheval de course ». L’inspecteur général des institutions financières dépose un avis du changement de nom de la Société au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
La Société nationale du cheval de course a pour mission de favoriser la promotion et le développement de l’industrie des courses de chevaux au Québec.
1999, c. 26, a. 1.
2. Sont membres de la Société, sous réserve de l’accomplissement des formalités d’adhésion que peut prévoir le règlement de celle-ci, et chargées notamment d’élire les membres du Comité des membres dont la constitution est prévue à l’article 4, les personnes suivantes :
1°  tout propriétaire d’un ou plusieurs chevaux de course ou tout titulaire de quotes-parts représentant au moins une entité, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence de propriétaire délivrée conformément à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) ;
2°  tout éleveur d’un ou plusieurs chevaux de course, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence de propriétaire délivrée conformément à la Loi sur les courses et que les juments ou les étalons dont il est propriétaire, ou titulaire de quotes-parts représentant au moins une entité, soient enregistrés pour fins d’élevage auprès de la Société ou d’un organisme qu’elle a reconnu à cette fin ;
3°  tout entraîneur de chevaux de course, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence d’entraîneur délivrée conformément à la Loi sur les courses ;
4°  tout conducteur de chevaux de course, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence de conducteur délivrée conformément à la Loi sur les courses.
La Société peut établir par règlement des conditions additionnelles à celles prévues aux paragraphes 1° à 4° et qui peuvent varier selon qu’il s’agit de propriétaires, d’éleveurs, d’entraîneurs et de conducteurs de chevaux de race Standardbred, de race Thoroughbred ou de race Quarter Horse. Ce règlement entre en vigueur sur approbation du gouvernement.
1999, c. 26, a. 2.
3. Une personne ne peut être membre de la Société à plus d’un titre.
1999, c. 26, a. 3.
4. Est constitué un comité appelé « Comité des membres » chargé :
1°  d’élire, dans les conditions prévues à l’article 10, les administrateurs de la Société ;
2°  de donner son avis au conseil d’administration de la Société sur toute question relevant de sa compétence qui lui est soumise par celui-ci ;
3°  de donner son avis sur toute question que peut lui soumettre le ministre relativement au développement de l’industrie du cheval de course au Québec.
1999, c. 26, a. 4.
5. Le comité est composé :
1°  de 23 membres élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions suivantes :
a)  huit membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont propriétaires de chevaux de race Standardbred et doivent provenir, pour un total d’au moins quatre d’entre eux, de chacune des régions définies à l’annexe du Règlement sur les salles de paris édicté par le décret n° 1209-93 (G.O. 2, 6510) ;
b)  huit membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont éleveurs de chevaux de race Standardbred et doivent provenir, pour un total d’au moins quatre d’entre eux, de chacune des régions définies à l’annexe du règlement mentionné au sous-paragraphe a ;
c)  trois membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont entraîneurs de chevaux de course et au moins un de ces membres doit provenir de l’extérieur de la région définie au paragraphe 1° de l’annexe du règlement mentionné au sous-paragraphe a ;
d)  un membre est élu par et parmi les membres de la Société qui sont conducteurs de chevaux de course ;
e)  deux membres sont élus par et parmi les membres de la Société qui sont propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred ;
f)  un membre est élu par et parmi les membres de la Société qui sont propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Quarter Horse ;
2°  du président de la Société des propriétaires et éleveurs de chevaux Standardbred du Québec inc., du président de l’Association québécoise des conducteurs amateurs Standardbred inc., du président de l’Association Trot et Amble du Québec, du président du Circuit régional des courses de chevaux du Québec (C.R.C.C.Q.), du président de l’Association du Jockey Club des courses montées du Québec, du président de l’Association québécoise Quarter Horse et d’une personne désignée par le groupe de recherche en médecine équine de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal ;
3°  de huit membres, appelés « membres associés », choisis en raison de leur expertise, et initialement nommés, pour cinq d’entre eux, par le ministre, et, pour les trois autres, par ces cinq membres. Des trois membres ainsi nommés, au moins deux doivent être choisis parmi les membres visés au paragraphe 1°. En outre, au moins deux des huit membres associés doivent être choisis parmi les propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred. La durée du mandat d’un membre associé est de cinq ans.
Si le nombre de juments poulinières de race Thoroughbred saillies au cours d’une année donnée représente plus de 10 % des juments poulinières de race Standardbred et de race Thoroughbred saillies au cours de la même année, les propriétaires et éleveurs de chevaux de race Thoroughbred pourront alors élire parmi eux deux membres de plus au Comité des membres, et les membres associés devront nommer un membre de plus lequel devra être choisi parmi les membres de la Société qui sont propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred. Pour l’application du présent alinéa, ne seront prises en compte que les juments poulinières enregistrées à la Société conformément à ses règlements.
1999, c. 26, a. 5.
6. À l’expiration du mandat d’un membre associé, les autres membres associés comblent son poste, soit en remplaçant le membre dont le mandat est expiré, soit, avec l’approbation des membres du Comité des membres, en le nommant de nouveau. Dans le cas d’un remplacement, la règle prévue au deuxième alinéa de l’article 9 s’applique.
1999, c. 26, a. 6.
7. Le Comité des membres, s’il est d’avis qu’un organisme mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 5 n’est plus représentatif du milieu, peut y substituer tout autre organisme qu’il estime représentatif.
1999, c. 26, a. 7.
8. Pour les élections mentionnées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 5, les votes peuvent être exprimés au moyen de la poste.
Un règlement de la Société fixe les modalités du scrutin. À défaut de règlement, les modalités prévues aux articles 67 à 74 du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent au scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 26, a. 8.
9. Toute vacance à un poste de membre élu du Comité des membres est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, par le conseil d’administration de la Société, dans le respect des conditions ayant prévalu à l’élection du membre dont le poste est vacant.
Toute vacance à un poste de membre associé est comblée par les autres membres associés conformément à la règle suivante : le premier poste à devenir vacant est comblé parmi les personnes qui sont des membres élus du Comité des membres, ou qui l’ont déjà été ; le poste subséquemment vacant peut être comblé parmi des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, et ainsi de suite pour les autres postes qui pourront devenir vacants.
Pour l’application du présent article, un règlement de la Société peut prévoir des cas et circonstances où un poste devient vacant.
1999, c. 26, a. 9.
10. Le conseil d’administration de la Société est composé de neuf administrateurs élus, pour un mandat de quatre ans, dans les conditions suivantes :
1°  cinq administrateurs, dont un doit être propriétaire ou éleveur de chevaux de race Thoroughbred ou Quarter Horse, sont élus par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5 parmi les membres élus en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de ce même article ;
2°  quatre administrateurs sont élus par et parmi les membres associés.
Est aussi membre du conseil d’administration de la Société, pour la durée de l’exercice financier au cours duquel elle a reçu, sous quelque forme que ce soit, une subvention du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la personne que désigne le ministre.
En cas d’application du deuxième alinéa de l’article 5, au moins un administrateur visé au paragraphe 2° devra être propriétaire ou éleveur de chevaux de race Thoroughbred.
Le président d’un organisme relié à l’industrie du cheval ne peut agir comme administrateur en vertu du présent article.
Toute vacance à un poste d’administrateur élu du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, par le conseil d’administration dans le respect des conditions ayant prévalu à l’élection du membre dont le poste est vacant.
1999, c. 26, a. 10.
11. La Société doit, pour tout exercice financier au cours duquel elle a reçu, sous quelque forme que ce soit, une subvention du gouvernement ou de l’un de ses organismes, produire au ministre, dans les 30 jours de la tenue de son assemblée annuelle, ses états financiers, comprenant un état détaillé de l’utilisation de la subvention, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et accompagnés du rapport du vérificateur.
Le ministre dépose ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ces états financiers et, au besoin, entend les dirigeants de la Société.
1999, c. 26, a. 11.
12. La Société ne peut aliéner ou grever de droits, qu’avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions et modalités qu’il peut déterminer, les immeubles suivants :
1°  l’immeuble décrit à l’acte de vente passé devant le notaire André Auclair le 28 mai 1998, portant minute n° 26 306 et publié le 2 juin 1998 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le n° 5013802 ;
2°  tout autre immeuble que désigne le ministre et pour lequel le gouvernement a consenti des fonds publics afin de permettre à la Société de le construire, l’acquérir ou le rénover.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à toute filiale de la Société mais ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 26, a. 12.
13. En cas de dissolution de la Société, les biens de celle-ci, après le paiement de ses dettes, sont dévolus à l’État. Le gouvernement peut toutefois remettre ces biens en tout ou en partie à une personne morale partageant des objectifs semblables à ceux de la Société.
1999, c. 26, a. 13.
14. Le premier Comité des membres devra être constitué avant le 180e jour précédant l’expiration du mandat des administrateurs visés à l’article 15, et la durée du mandat des membres élus mentionnés ci-après sera établie selon les règles suivantes :
1°  les quatre membres ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les huit membres du Comité élus parmi les propriétaires de chevaux de race Standardbred auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des quatre autres membres sera de deux ans ;
2°  les quatre membres ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les huit membres du Comité élus parmi les éleveurs de chevaux de race Standardbred auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des quatre autres membres sera de deux ans ;
3°  les deux membres ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les trois membres du Comité élus parmi les entraîneurs de chevaux de course auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat de l’autre membre sera de deux ans ;
4°  le membre ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les deux membres du Comité élus parmi les propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred aura un mandat de quatre ans, et la durée du mandat de l’autre membre sera de deux ans.
Quant à la durée du mandat des membres associés, elle sera établie selon les règles suivantes :
1°  parmi les cinq membres associés qu’il nommera, le ministre en désignera deux dont la durée du mandat sera de trois ans, un dont la durée du mandat sera de cinq ans, et deux dont la durée du mandat sera de sept ans ;
2°  parmi les trois membres qu’ils nommeront, les cinq membres associés mentionnés ci-haut en désigneront deux dont la durée du mandat sera de quatre ans. La durée du mandat de l’autre membre sera de six ans.
1999, c. 26, a. 14.
15. Pour les deux premières années suivant le 1er septembre 1999, les affaires de la Société seront administrées par un conseil d’administration composé :
1°  des administrateurs de la Société de promotion de l’industrie des courses de chevaux (SPICC) inc. en fonction le 31 août 1999 ;
2°  de six autres administrateurs nommés par le ministre, dont trois devront être choisis parmi les personnes qu’auront recommandées les organismes visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 5.
Le président d’un organisme relié à l’industrie du cheval ne peut agir comme administrateur en vertu du présent article.
Malgré l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à la première élection tenue en vertu de l’article 10. Toute vacance au sein du conseil est comblée par le ministre pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur dont le poste est vacant.
1999, c. 26, a. 15.
16. La durée du mandat des administrateurs élus lors de la première élection tenue en vertu de l’article 10 est établie selon les règles suivantes :
1°  les trois administrateurs ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les cinq administrateurs élus en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10 auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des deux autres administrateurs sera de deux ans ;
2°  les deux administrateurs ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les quatre administrateurs élus en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des deux autres administrateurs sera de deux ans.
1999, c. 26, a. 16.
17. Les lettres patentes de la Société de promotion de l’industrie des courses de chevaux (SPICC) inc. sont modifiées :
1°  par l’ajout, à la fin des dispositions concernant les objets de la corporation, de la phrase suivante :
« — La corporation peut, en outre, conclure toute entente en vue de favoriser le développement du cheval de compétition. »;
2°  par la suppression de la disposition suivante :
« Les administrateurs doivent joindre à toute demande présentée à l’Inspecteur général des institutions financières pour l’obtention de lettres patentes supplémentaires, en vue de modifier les dispositions ci-dessus, une résolution unanime de tous les membres de la corporation. ».
1999, c. 26, a. 17.
18. Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) applicable à la Société ainsi que sur toute disposition incompatible de ses lettres patentes et de ses règlements.
1999, c. 26, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. M-14, aa. 21.6, 21.7).
1999, c. 26, a. 19.
20. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
1999, c. 26, a. 20.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi. Décret 922-2011 du 14 septembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 4148.
21. (Omis).
1999, c. 26, a. 21.