S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

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À jour au 13 juin 2006
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chapitre S-18.2.0.1
Loi concernant la Société nationale du cheval de course
1. Le nom de la Société de promotion de l’industrie des courses de chevaux (SPICC) inc., constituée par lettres patentes délivrées le 10 décembre 1993 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), est changé en celui de « Société nationale du cheval de course ». L’inspecteur général des institutions financières dépose un avis du changement de nom de la Société au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
La Société nationale du cheval de course a pour mission de favoriser la promotion et le développement de l’industrie des courses de chevaux au Québec.
1999, c. 26, a. 1.
2. Le conseil d’administration de la Société est composé de cinq personnes, dont un président, nommées par le ministre, qui deviennent membres à compter de leur nomination.
Le mandat d’un membre est d’au plus quatre ans.
1999, c. 26, a. 2; 2006, c. 15, a. 1.
3. L’État assume la défense d’un membre du conseil d’administration de la Société, nommé par le ministre, qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’État n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil d’administration, nommé par le ministre, que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1999, c. 26, a. 3; 2006, c. 15, a. 1.
4. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 4; 2006, c. 15, a. 1.
5. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 5; 2006, c. 15, a. 1.
6. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 6; 2006, c. 15, a. 1.
7. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 7; 2006, c. 15, a. 1.
8. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 8; 2006, c. 15, a. 1.
9. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 9; 2006, c. 15, a. 1.
10. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 10; 2006, c. 15, a. 1.
11. La Société doit, pour tout exercice financier au cours duquel elle a reçu, sous quelque forme que ce soit, une subvention du gouvernement ou de l’un de ses organismes, produire au ministre, dans les 30 jours de la tenue de son assemblée annuelle, ses états financiers, comprenant un état détaillé de l’utilisation de la subvention, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et accompagnés du rapport du vérificateur.
Le ministre dépose ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ces états financiers et, au besoin, entend les dirigeants de la Société.
1999, c. 26, a. 11.
12. La Société ne peut aliéner ou grever de droits, qu’avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions et modalités qu’il peut déterminer, les immeubles suivants :
1°  l’immeuble décrit à l’acte de vente passé devant le notaire André Auclair le 28 mai 1998, portant minute n° 26 306 et publié le 2 juin 1998 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le n° 5013802 ;
2°  tout autre immeuble que désigne le ministre et pour lequel le gouvernement a consenti des fonds publics afin de permettre à la Société de le construire, l’acquérir ou le rénover.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à toute filiale de la Société mais ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 26, a. 12.
13. En cas de dissolution de la Société, les biens de celle-ci, après le paiement de ses dettes, sont dévolus à l’État. Le gouvernement peut toutefois remettre ces biens en tout ou en partie à une personne morale partageant des objectifs semblables à ceux de la Société.
Si, au moment de la dissolution, les dettes de la Société excèdent la valeur de ses biens, l’État assume cet excédent.
1999, c. 26, a. 13; 2006, c. 15, a. 2.
14. (Abrogé).
1999, c. 26, a. 14; 2006, c. 15, a. 3.
15. (Abrogé).
1999, c. 26, a. 15; 2006, c. 15, a. 3.
16. (Abrogé).
1999, c. 26, a. 16; 2006, c. 15, a. 3.
17. Les lettres patentes de la Société de promotion de l’industrie des courses de chevaux (SPICC) inc. sont modifiées :
1°  par l’ajout, à la fin des dispositions concernant les objets de la corporation, de la phrase suivante :
« — La corporation peut, en outre, conclure toute entente en vue de favoriser le développement du cheval de compétition. »;
2°  par la suppression de la disposition suivante :
« Les administrateurs doivent joindre à toute demande présentée au registraire des entreprises pour l’obtention de lettres patentes supplémentaires, en vue de modifier les dispositions ci-dessus, une résolution unanime de tous les membres de la corporation. ».
1999, c. 26, a. 17; 2002, c. 45, a. 560.
18. Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) applicable à la Société ainsi que sur toute disposition incompatible de ses lettres patentes et de ses règlements.
1999, c. 26, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. M-14, aa. 21.6, 21.7).
1999, c. 26, a. 19.
20. Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
1999, c. 26, a. 20.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi. Décret 922-2011 du 14 septembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 4148.
20.1. Le gouvernement peut, par décret, à la date, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, dissoudre la Société nationale du cheval de course.
À compter de cette date, la Loi sur la Société nationale du cheval de course est abrogée.
Les procédures civiles auxquelles est partie la Société sont alors poursuivies par le procureur mandaté, pour le procureur général du Québec et en son nom, sur comparution au nom de celui-ci et sans reprise d’instance.
2006, c. 15, a. 4.
21. (Omis).
1999, c. 26, a. 21.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 26 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-18.2.0.1 des Lois refondues.