S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
16. (Abrogé).
1999, c. 26, a. 16; 2006, c. 15, a. 3.
16. La durée du mandat des administrateurs élus lors de la première élection tenue en vertu de l’article 10 est établie selon les règles suivantes :
1°  les trois administrateurs ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les cinq administrateurs élus en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10 auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des deux autres administrateurs sera de deux ans ;
2°  les deux administrateurs ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les quatre administrateurs élus en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des deux autres administrateurs sera de deux ans.
1999, c. 26, a. 16.