S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
13. En cas de dissolution de la Société, les biens de celle-ci, après le paiement de ses dettes, sont dévolus à l’État.
Si, au moment de la dissolution, les dettes de la Société excèdent la valeur de ses biens, l’État assume cet excédent et les sommes nécessaires à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 26, a. 13; 2006, c. 15, a. 2; 2011, c. 26, a. 66.
13. En cas de dissolution de la Société, les biens de celle-ci, après le paiement de ses dettes, sont dévolus à l’État. Le gouvernement peut toutefois remettre ces biens en tout ou en partie à une personne morale partageant des objectifs semblables à ceux de la Société.
Si, au moment de la dissolution, les dettes de la Société excèdent la valeur de ses biens, l’État assume cet excédent.
1999, c. 26, a. 13; 2006, c. 15, a. 2.
13. En cas de dissolution de la Société, les biens de celle-ci, après le paiement de ses dettes, sont dévolus à l’État. Le gouvernement peut toutefois remettre ces biens en tout ou en partie à une personne morale partageant des objectifs semblables à ceux de la Société.
1999, c. 26, a. 13.