S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
10. (Remplacé).
1999, c. 26, a. 10; 2006, c. 15, a. 1.
10. Le conseil d’administration de la Société est composé de neuf administrateurs élus, pour un mandat de quatre ans, dans les conditions suivantes :
1°  cinq administrateurs, dont un doit être propriétaire ou éleveur de chevaux de race Thoroughbred ou Quarter Horse, sont élus par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5 parmi les membres élus en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de ce même article ;
2°  quatre administrateurs sont élus par et parmi les membres associés.
Est aussi membre du conseil d’administration de la Société, pour la durée de l’exercice financier au cours duquel elle a reçu, sous quelque forme que ce soit, une subvention du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la personne que désigne le ministre.
En cas d’application du deuxième alinéa de l’article 5, au moins un administrateur visé au paragraphe 2° devra être propriétaire ou éleveur de chevaux de race Thoroughbred.
Le président d’un organisme relié à l’industrie du cheval ne peut agir comme administrateur en vertu du présent article.
Toute vacance à un poste d’administrateur élu du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, par le conseil d’administration dans le respect des conditions ayant prévalu à l’élection du membre dont le poste est vacant.
1999, c. 26, a. 10.