M-25 - Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives

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Abrogée le 1er avril 1983
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-25
Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives
Abrogée, 1982, c. 52, a. 209.
1981, c. 9, a. 20; 1982, c. 52, a. 209.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministre des Institutions financières et Coopératives est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Institutions financières et Coopératives.
1966-67, c. 72, a. 1; 1975, c. 76, a. 2; 1981, c. 9, a. 21.
2. Le ministre est chargé de l’application des lois concernant la constitution, le fonctionnement, l’inspection et la liquidation des institutions financières, des compagnies et des coopératives faisant affaires au Québec ainsi que des lois concernant le commerce des valeurs mobilières, le courtage immobilier et la réception de dépôts.
Il est aussi chargé de l’application des lois concernant les autres corporations faisant affaires au Québec et dont l’administration n’est pas confiée à un autre ministre.
1966-67, c. 72, a. 2; 1969, c. 26, a. 103; 1975, c. 76, a. 3; 1981, c. 9, a. 22.
3. Le ministre peut, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de chaque loi qu’il est chargé d’appliquer, de son chef ou à la suite d’une plainte, faire toute enquête, interroger toute personne, exiger tout renseignement, examiner tout document ou pièce, afin de se rendre compte si un acte frauduleux ou une infraction à la présente loi ou à toute autre loi qu’il est chargé d’appliquer a été commise ou est sur le point de l’être.
Il peut aussi autoriser, par écrit, toute personne à faire pour lui de telles enquêtes.
1966-67, c. 72, a. 3.
4. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent, mutatis mutandis, aux enquêtes faites en vertu de l’article 3.
Toute personne autorisée par le ministre à faire ces enquêtes doit, sur le document constatant l’autorisation du ministre, s’engager à remplir les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi et par les dispositions applicables de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) et ce, au meilleur de sa connaissance et de son jugement.
Cet engagement a le même effet qu’un serment prêté devant un juge par un commissaire en vertu de ladite Loi sur les commissions d’enquête.
1966-67, c. 72, a. 4; 1975, c. 76, a. 4.
5. Si, au cours d’une enquête, il paraît au ministre qu’une infraction a été commise, à l’encontre de la présente loi ou d’une autre loi qu’il est chargé d’appliquer, il peut saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document, et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen par le ministre ou dont le ministre a pris possession ou qui lui a été produit peut être copié ou photographié et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document, certifiée par le ministre comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
1966-67, c. 72, a. 5.
6. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental dans le but de favoriser l’application de la présente loi.
1966-67, c. 72, a. 6.
7. Le ministre doit, dans les trente jours de l’ouverture de chaque session, soumettre à la Législature un rapport de son activité durant la précédente année financière.
1966-67, c. 72, a. 7.
8. Le gouvernement nomme un sous-ministre des Institutions financières et Coopératives conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Il nomme aussi, sur la recommandation du premier ministre, au moins un sous-ministre associé; chaque sous-ministre associé fait partie de la fonction publique dès sa nomination.
1966-67, c. 72, a. 8; 1969, c. 14, a. 45; 1975, c. 76, a. 5; 1981, c. 9, a. 23.
9. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement. Il possède les pouvoirs conférés au ministre par les articles 3, 4 et 5.
Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre et en tenant compte de la coordination établie dans le ministère, l’un des sous-ministres associés a la responsabilité de l’application des lois concernant la constitution, le fonctionnement, l’inspection et la liquidation des coopératives faisant affaires au Québec.
Les sous-ministres associés exercent en outre les pouvoirs du sous-ministre dans les sphères que détermine le ministre.
1966-67, c. 72, a. 9.
10. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1966-67, c. 72, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
11. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1966-67, c. 72, a. 11; 1969, c. 26, a. 104; 1978, c. 15, a. 140.
12. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
1966-67, c. 72, a. 12.
13. Aucune personne employée au service de Sa Majesté, ou autorisée par le ministre à faire une enquête prévue à l’article 3, ne doit communiquer ou permettre que soit communiquée à qui que ce soit autre qu’une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un état fourni en vertu des dispositions de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Toute personne qui contrevient à quelqu’une des dispositions du présent article est passible d’une amende d’au moins vingt-cinq dollars et d’au plus deux cents dollars, en sus des frais, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois à trois mois.
1966-67, c. 72, a. 13.
14. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire, mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1966-67, c. 72, a. 14; 1975, c. 76, a. 6.
15. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
1966-67, c. 72, a. 15.
16. Rien dans la présente loi ne doit porter atteinte aux droits et pouvoirs du vérificateur général du Québec.
1966-67, c. 72, a. 16; 1970, c. 17, a. 102.
SECTION II
LE CONSEIL CONSULTATIF DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
17. Un Conseil consultatif des institutions financières est institué.
1966-67, c. 72, a. 17; 1975, c. 76, a. 7.
18. Le Conseil a pour fonction:
a)  de donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent du domaine des institutions financières;
b)  d’entreprendre, avec l’approbation préalable du ministre, l’étude de toute question qui relève du domaine des institutions financières et d’effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires;
c)  d’exercer toute autre attribution d’ordre consultatif que le gouvernement peut lui confier.
Le Conseil peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée au présent article.
1966-67, c. 72, a. 18; 1975, c. 76, a. 7.
19. Le Conseil doit communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre peut rendre publiques les études du Conseil.
1966-67, c. 72, a. 19; 1975, c. 76, a. 7.
20. Le Conseil se compose d’au plus quinze membres nommés pour un an par le gouvernement.
Il se compose en outre des personnes suivantes, qui y siègent sans droit de vote: le sous-ministre, le sous-ministre associé visé au deuxième alinéa de l’article 9, le président de la Commission des valeurs mobilières du Québec et le surintendant des assurances.
1966-67, c. 72, a. 20; 1975, c. 76, a. 7.
21. Le gouvernement nomme un président et un vice-président parmi les personnes visées au premier alinéa de l’article 20.
1966-67, c. 72, a. 21; 1975, c. 76, a. 7.
22. Les membres du Conseil visés au premier alinéa de l’article 20 demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1966-67, c. 72, a. 22; 1975, c. 76, a. 7.
23. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil visé au premier alinéa de l’article 20 est comblée pour le reste de son mandat.
1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 105; 1975, c. 76, a. 7.
24. Le président dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre le Conseil et le ministre.
1966-67, c. 72, a. 24; 1975, c. 76, a. 7.
25. Les membres du Conseil visés au premier alinéa de l’article 20 ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1966-67, c. 72, a. 25; 1975, c. 76, a. 7.
26. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Conseil sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
1975, c. 76, a. 7; 1978, c. 15, a. 140.
27. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Il peut se réunir aussi souvent qu’il lui est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et attributions.
Il doit aussi se réunir à la demande du ministre à la date et à l’endroit déterminés par celui-ci. Il peut alors, dans le cadre de sa compétence, être saisi de tout sujet que détermine le ministre.
1975, c. 76, a. 7.
28. Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
1975, c. 76, a. 7.
29. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1975, c. 76, a. 7.
SECTION III
DISPOSITION PARTICULIÈRE
30. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 72 des lois annuelles de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25 des Lois refondues.
La présente loi sera abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’article 209 du chapitre 52 des lois de 1982 à la date fixée par proclamation du gouvernement.