A-32.1 - Loi sur les assureurs

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-32.1
Loi sur les assureurs
TITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2018, c. 23, a. 3.
1. La présente loi s’applique à la surveillance et au contrôle des affaires d’assurance et des activités des assureurs autorisés notamment leur activité d’assureur et leurs autres activités d’institution financière.
De plus, elle établit ou complète, par des règles qui leur sont particulières, le régime de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation applicable à un assureur du Québec assujetti aux dispositions de son titre III et, s’il y a lieu, à son fonds d’assurance, ainsi que celui d’une fédération de sociétés mutuelles.
2018, c. 23, a. 3.
2. L’activité d’assureur consiste à s’obliger à verser, en vertu d’un contrat d’assurance, une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise.
L’activité d’assureur s’étend à se rendre caution ou, aux termes d’un contrat de rente viagère ou à terme, débirentier.
2018, c. 23, a. 3.
3. Pour l’application de la présente loi, les activités d’institution financière sont, outre l’activité d’assureur et le crédit, les activités qu’une personne morale ne peut exercer sans être une institution financière autorisée ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
2018, c. 23, a. 3.
4. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les assureurs autorisés à exercer l’activité d’assureur en vertu de la présente loi;
2°  les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
3°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2018, c. 23, a. 3.
5. Pour l’application de la présente loi, un contrat d’assurance est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à ce titre.
Un contrat de cautionnement est dit souscrit par un assureur lorsqu’il y est partie à titre de caution.
2018, c. 23, a. 3.
6. Les assureurs du Québec sont:
1°  les sociétés d’assurance assujetties aux dispositions du titre III de même qu’une personne morale que la loi assimile à l’une de ces sociétés;
2°  lorsqu’ils constituent un fonds d’assurance, les organismes d’autoréglementation régis par une loi du Québec, incluant les ordres professionnels;
3°  les personnes morales constituées en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec qui les habilite à exercer l’activité d’assureur;
4°  toute union réciproque, lorsque le mandataire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 188 est domicilié au Québec.
2018, c. 23, a. 3.
7. Une union réciproque est un ensemble de parties réciproquement liées par des contrats d’assurance.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 5.
8. Dans le cas d’une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, l’organe auquel sont conférés les pouvoirs qui, ordinairement, le sont à un conseil d’administration est assimilé à un tel conseil. Le mot «administrateur» s’entend alors d’un membre de cet organe.
Est assimilée à une société par actions la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, de façon similaire à une telle société, confère des droits de vote autrement qu’à raison d’une voix par membre. Lorsque ces droits sont conférés par des titres qu’elle émet, ceux-ci sont alors assimilés à des actions.
2018, c. 23, a. 3.
9. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle des groupements énumérés ci-dessous s’entend:
1°  dans le cas d’une société par actions, du détenteur des actions conférant plus de 50% des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs;
2°  dans le cas d’une fédération de sociétés mutuelles, des sociétés mutuelles qui en sont membres;
3°  dans le cas d’une société de personnes qui est une société en commandite, du commandité, et dans le cas de toute autre société de personnes, de l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant;
4°  dans le cas d’une fiducie, du fiduciaire;
5°  dans le cas d’indivisaires, du gérant ou, s’il n’y en a pas, de celui des indivisaires qui, le cas échéant, peut en déterminer les décisions collectives prises à la majorité;
6°  dans le cas de la personne morale constituée par la Loi sur Promutuel réassurance (1985, chapitre 62), modifiée par le chapitre 86 des lois de 1995 et par le chapitre 23 des lois de 2018, de la fédération qui en nomme le conseil d’administration.
Nul n’est le détenteur du contrôle d’une coopérative de services financiers, d’une société mutuelle ou d’un autre groupement qui confère le droit de vote à raison d’une voix par membre.
2018, c. 23, a. 3.
10. Sont les détenteurs d’une participation notable dans une société par actions chacun des détenteurs suivants:
1°  le détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette société, c’est-à-dire celui qui a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote afférents aux actions qu’elle a émises;
2°  le détenteur d’une participation notable dans ses capitaux propres, c’est-à-dire le détenteur des actions qu’elle a émises représentant 10% ou plus des capitaux propres.
2018, c. 23, a. 3.
11. Le contrôle, dans les cas qui le permettent, résulte également de la participation à un exercice concerté et continu de droits dans le groupement faisant l’objet du contrôle ou de pouvoirs sur celui-ci, même si aucun des participants à cet exercice ne serait, seul, le détenteur du contrôle; chacun de ces participants est alors réputé être le détenteur du contrôle.
Il en est de même d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions; chacun des participants à l’exercice concerté et continu des droits de vote afférents aux actions émises par cette société est alors réputé être un détenteur d’une participation notable.
2018, c. 23, a. 3.
12. Sont réputés participer à l’exercice concerté et continu de leurs droits ou de leurs pouvoirs et, de ce fait, être les détenteurs du contrôle d’un groupement:
1°  les participants qui sont contrôlés par un même détenteur ainsi que ce détenteur, lorsqu’il est un participant;
2°  les fiduciaires d’une même fiducie;
3°  les sociétés mutuelles membres d’une même fédération;
4°  les personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister.
Les participants visés au premier alinéa sont réputés participer à l’exercice concerté et continu de leurs droits de vote ou de leurs droits sur des actions en vue d’être les détenteurs d’une participation notable dans une société par actions.
Les présomptions établies aux premier et deuxième alinéas à l’égard des sociétés mutuelles membres d’une même fédération s’étendent aux autres sociétés mutuelles membres de cette fédération qui ne disposent ni de droits dans le groupement en question ni de pouvoirs sur celui-ci.
2018, c. 23, a. 3.
13. Le détenteur du contrôle d’un groupement est également, lorsque ce groupement est le détenteur du contrôle d’un autre groupement, le détenteur du contrôle de ce dernier.
2018, c. 23, a. 3.
14. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être le détenteur d’une participation notable dont ce groupement est le détenteur;
2°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
3°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 3.
15. Pour l’application de la présente loi, un titre intermédié sur une action ou un autre titre est assimilé à une telle action ou à un tel autre titre, sauf lorsque le titulaire du titre intermédié est un intermédiaire en valeurs mobilières agissant en cette qualité.
Les expressions «titre intermédié» et «intermédiaire en valeurs mobilières» s’entendent au sens qui leur est donné par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 3.
16. Sont affiliés les groupements qui ont un détenteur de leur contrôle commun, ainsi que celui-ci, sauf s’il s’agit d’une personne physique.
Un ensemble de groupements affiliés forme un groupe financier dès lors que l’un d’entre eux est un assureur autorisé.
2018, c. 23, a. 3.
17. Des liens économiques sont considérés exister seulement entre:
1°  des personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister;
2°  le détenteur d’une participation notable dans une société par actions et cette dernière;
3°  un associé et la société de personnes dont il est un associé;
4°  chacun des associés d’une même société de personnes;
5°  une personne morale et ses administrateurs ainsi que ses dirigeants;
6°  une personne et la succession ou la fiducie dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux d’un bénéficiaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de liquidateur de succession, de fiduciaire ou autre administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de dépositaire.
Les liens économiques comprennent tout autre lien entre des personnes ou des groupements que peut déterminer, par règlement, l’Autorité des marchés financiers.
2018, c. 23, a. 3.
18. Des liens familiaux sont considérés exister seulement entre une personne et:
1°  son conjoint;
2°  ses enfants ou ceux de son conjoint;
3°  ses parents ou ceux de son conjoint.
2018, c. 23, a. 3.
19. Le capital d’apport d’une personne morale est formé des contreparties qui lui sont payées pour:
1°  dans le cas d’une société par actions, les actions de son capital-actions;
2°  dans le cas d’une compagnie à fonds social, les actions de son fonds social;
3°  dans le cas d’une coopérative, d’une coopérative de services financiers ou d’une société mutuelle, les parts de son capital social.
Le capital d’apport d’une société de personnes est formé:
1°  dans le cas d’une société en nom collectif, de l’apport de chaque associé pour obtenir une part dans la société;
2°  dans le cas d’une société en commandite, de l’apport des commanditaires au fonds commun de la société.
2018, c. 23, a. 3.
TITRE II
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ D’ASSUREUR ET DES AUTRES AFFAIRES D’ASSURANCE
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE I
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES AFFAIRES D’ASSURANCE
2018, c. 23, a. 3.
20. L’Autorité des marchés financiers surveille et contrôle les affaires d’assurance au Québec.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE II
AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
OBLIGATION D’ÊTRE AUTORISÉ
2018, c. 23, a. 3.
21. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité d’assureur dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
L’exercice de l’activité d’assureur par chacune des parties formant une union réciproque est réputé constituer l’exploitation d’une entreprise.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 5.
22. En matière de contrats d’assurance terrestre, un assureur exerce son activité au Québec s’il souscrit un contrat régi par la loi du Québec ou si son offre ou son invitation vise la souscription d’un tel contrat, à moins que cette loi ne s’applique qu’en raison du consentement des parties.
En matière de contrats d’assurance maritime ou de cautionnement, l’assureur exerce son activité au Québec si son offre ou son invitation est acceptée au Québec par une personne qui y réside, ou s’il y signe ou y délivre un contrat.
2018, c. 23, a. 3.
23. Seuls peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité les assureurs du Québec et les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité d’assureur, lorsqu’ils disposent de capitaux d’au moins 5 000 000 $.
L’Autorité peut toutefois octroyer son autorisation à un organisme d’autoréglementation bien qu’il ne dispose pas d’un tel capital. Il en est de même d’une union réciproque, bien qu’elle ne soit pas une personne morale et bien qu’elle ne dispose pas d’un tel capital.
2018, c. 23, a. 3.
24. L’autorisation octroyée par l’Autorité a pour objet les activités qui sont comprises dans les catégories établies par règlement de l’Autorité qu’elle spécifie.
2018, c. 23, a. 3.
25. Le Lloyd’s peut obtenir l’autorisation de l’Autorité; pour l’application de la présente loi, il est assimilé à une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Le fondé de pouvoir désigné par le Lloyd’s, en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), peut en cette qualité et sous son seul nom, malgré toute disposition inconciliable d’une loi du Québec, exercer en justice, en demande comme en défense, les droits des membres du Lloyd’s qui ont souscrit un contrat d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
26. Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«assureur autorisé» s’entend de la personne morale qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur;
«assureur autorisé du Québec» s’entend de l’assureur autorisé qui est un assureur du Québec;
«union réciproque autorisée» s’entend de l’union réciproque qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
27. L’autorisation de l’Autorité prévue par la présente loi n’est pas nécessaire pour:
1°  le syndicat professionnel qui, en vue d’exercer l’activité d’assureur, établit et administre une caisse spéciale conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40);
2°  quiconque, en matière d’assurance, ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels il s’engage envers une autre partie à assumer, même indirectement, toute partie du coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une de ses composantes advenant leur défectuosité;
3°  l’assureur qui ne délivre au Québec que des polices d’assurance de dommages par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque cet assureur n’a pas d’établissement au Québec et n’y fait aucune publicité;
4°  l’employeur qui établit pour le bénéfice de ses employés un régime d’avantages sociaux non assurés;
5°  chacune des parties formant une union réciproque, lorsque cette autorisation a été octroyée à l’union.
Un régime d’avantages sociaux non assurés est un régime, accessoire à un contrat de travail, par lequel un employeur s’engage à verser à un employé ou à un bénéficiaire qu’il désigne une prestation dans le cas où un risque de la nature de ceux couverts en assurance de personnes se réalise.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 6.
28. Les personnes suivantes ne sont pas tenues d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité d’assureur:
1°  celle qui est constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui n’y exerce que des activités de réassureur;
2°  celle qui, sans être un assureur du Québec, y exerce l’activité d’assureur seulement à titre de caution ou de débirentier.
Cette autorisation peut néanmoins être octroyée à une personne morale qui en fait la demande, comme si elle était nécessaire.
2018, c. 23, a. 3.
29. Les dispositions du présent titre, autres que celles du chapitre I et du présent chapitre, ne s’appliquent à un organisme d’autoréglementation ainsi qu’à une union réciproque autorisée que dans la mesure prévue au chapitre XIII de ce titre ou au chapitre XVI du titre III.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
DEMANDE D’AUTORISATION
2018, c. 23, a. 3.
30. Il incombe à la personne morale ou à l’union réciproque qui entend exercer l’activité d’assureur, lorsqu’elle nécessite l’autorisation de l’Autorité, de lui en faire la demande.
Le demandeur doit, dans sa demande, démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
Il y présente, notamment, les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il entend utiliser au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
2°  les catégories d’activités à l’égard desquelles il demande l’autorisation de l’Autorité ainsi que, le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à cette autorisation;
3°  le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur chargés des fonctions prévues au chapitre VII;
4°  sauf lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation ou une union réciproque:
a)  la description de sa structure financière;
b)  le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
5°  lorsque le demandeur n’est pas un assureur du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile;
6°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  lorsqu’il fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
8°  les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
31. L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
Toutefois, dans le cas d’une union réciproque, l’autorité de réglementation du domicile de cette union est l’Autorité sauf lorsque, à la fois, le contrat qui lie chacune des parties la formant désigne une autre autorité compétente comme telle, et que cette dernière lui a délivré un permis ou octroyé une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 7.
32. Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 30 à une union réciproque, le nom du mandataire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 188 doit être mentionné dans la demande en plus de celui de cette union; l’adresse du siège du demandeur est celle de ce mandataire.
2018, c. 23, a. 3.
33. Lorsque le demandeur est déjà un assureur autorisé ou une union réciproque autorisée, seuls sont nécessaires les renseignements suivants:
1°  ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 30;
2°  le cas échéant, ceux visés au paragraphe 6° de cet alinéa;
3°  ceux permettant la mise à jour des autres renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 176.
2018, c. 23, a. 3.
34. Les documents énumérés ci-dessous doivent être joints à la demande d’autorisation:
1°  une liste des administrateurs et des dirigeants du demandeur mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile;
2°  le curriculum vitæ de chacun de ces administrateurs et dirigeants;
3°  la copie de l’acte constitutif du demandeur et de son règlement intérieur ou de tout autre document établi aux mêmes fins;
4°  le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé et les états financiers qu’il est tenu de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité;
5°  un plan d’affaires d’une durée de trois ans précisant notamment les moyens par lesquels il traitera avec les preneurs des contrats d’assurance qu’il entend souscrire, les activités que le demandeur exercera et, le cas échéant, celles qu’il exerce ou exercera ailleurs qu’au Québec;
6°  les autres documents prévus par règlement de l’Autorité;
7°  les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
35. Lorsque le demandeur est un organisme d’autoréglementation, les documents visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 34 n’ont pas à être joints à la demande. Toutefois, les documents énumérés ci-dessous doivent y être joints:
1°  le plan d’opération de cet organisme relativement à son activité d’assureur;
2°  l’acte qui impose aux personnes en ressortissant, à certaines classes d’entre elles et, s’il y a lieu, à celles de ces personnes qui exercent leurs activités au sein d’une société, l’obligation d’être partie à un contrat d’assurance qu’il souscrit;
3°  le cas échéant, le contrat conclu avec le gestionnaire auquel cet organisme a confié les opérations courantes de son fonds d’assurance;
4°  le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle visé à l’article 361.
Lorsque le demandeur est un ordre professionnel, l’acte visé au paragraphe 2° du premier alinéa peut être un projet de règlement en instance d’une approbation prévue par le Code des professions (chapitre C-26) et la société visée à ce paragraphe est celle visée au chapitre VI.3 de ce code. Une personne morale visée à l’article 131.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou à l’article 26.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) est assimilée à une telle société aux fins de l’application du présent article.
2018, c. 23, a. 3; 2022, c. 26, a. 9.
36. Lorsque le demandeur est une union réciproque, l’acte constitutif visé au paragraphe 3° de l’article 34 s’entend du contrat visé à l’article 188. De plus, une liste des parties qui forment l’union réciproque doit être jointe à la demande.
Ce contrat peut ne pas être en vigueur, pourvu que son texte soit établi.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 8.
37. Lorsque le demandeur est déjà un assureur autorisé ou une union réciproque autorisée, seuls sont nécessaires les documents visés aux paragraphes 4° et, le cas échéant, 5° et 6° de l’article 34 et, lorsque l’assureur autorisé est un organisme d’autoréglementation, les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 34 sont ceux de son fonds d’assurance et, s’ajoute à ces documents, l’acte visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35.
2018, c. 23, a. 3.
38. À la requête d’un assureur qui, à la fois, est constitué en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui sollicite que l’autorisation qu’il demande soit restreinte aux activités de réassureur, l’Autorité peut l’exempter de fournir les renseignements et les documents exigés par les articles 30 et 34 qu’elle détermine.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
OCTROI DE L’AUTORISATION
2018, c. 23, a. 3.
39. L’Autorité octroie son autorisation au demandeur qui remplit les conditions suivantes:
1°  il a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la présente loi et a acquitté les droits et les frais payables;
2°  de l’avis de l’Autorité:
a)  il a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables;
b)  il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de ce dernier est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
c)  son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur.
2018, c. 23, a. 3.
40. L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsqu’elle octroie son autorisation, l’Autorité peut également l’assortir des conditions et restrictions qu’elle juge nécessaires à cet effet.
2018, c. 23, a. 3.
41. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un organisme d’autoréglementation est limitée à l’assurance de la responsabilité professionnelle des personnes qui, au moment du fait dommageable, en ressortissent à moins que, à la demande de cet organisme, l’Autorité ne l’autorise à fournir les services suivants:
1°  assurer ces personnes contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et pour les frais juridiques occasionnés par ces détournements;
2°  assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes professionnelles commises par les personnes, autorisées à y exercer leurs activités professionnelles, ressortissant à l’organisme.
Lorsque l’organisme d’autoréglementation est un ordre professionnel, la société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est celle visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26). Une personne morale visée à l’article 131.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou à l’article 26.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) est assimilée à une telle société aux fins de l’application du présent article.
2018, c. 23, a. 3; 2022, c. 26, a. 10.
42. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une union réciproque permet aux parties la formant d’exercer l’activité d’assureur entre elles seulement.
Cette autorisation ne leur permet pas de réassurer les parties formant une autre telle union réciproque, non plus que d’exercer leurs activités dans le domaine de l’assurance de personnes.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 9.
43. L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour l’assureur autorisé ou l’union réciproque autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation.
2018, c. 23, a. 3.
44. L’Autorité avise, par écrit, le demandeur de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation ou d’octroyer une autorisation assortie d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par le demandeur.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE III
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS AUX GROUPES FINANCIERS ET AUX TIERS AGISSANT POUR LE COMPTE D’UN ASSUREUR AUTORISÉ
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 10.
45. Les obligations qui incombent à un assureur autorisé en vertu des dispositions de la présente loi sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée par ces dispositions.
2018, c. 23, a. 3.
46. L’assureur autorisé doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cet assureur s’applique aux groupements à l’égard desquels il est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel un assureur autorisé est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière ou une fédération de sociétés mutuelles soumises à la surveillance d’une autorité de réglementation, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cet assureur.
2018, c. 23, a. 3.
47. L’assureur autorisé est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle ou de celui qui en est le détenteur du contrôle lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2018, c. 23, a. 3.
48. Les fonctions et pouvoirs d’inspection de l’Autorité, prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), pouvant être exercés à l’égard d’un assureur autorisé s’étendent à tout groupement qui lui est affilié lorsque la personne autorisée à procéder à l’inspection de l’assureur estime nécessaire d’inspecter ce groupement afin de compléter la vérification de l’application de la présente loi à l’assureur, même si ce groupement n’exerce pas d’activités régies par une loi visée à l’article 7 de cette loi.
2018, c. 23, a. 3.
49. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à un assureur autorisé soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à l’assureur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IV
PRATIQUES COMMERCIALES
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
50. Un assureur autorisé doit suivre de saines pratiques commerciales.
Dans l’exercice des activités d’institution financière de l’assureur, ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2018, c. 23, a. 3.
51. Un assureur autorisé doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il suit de saines pratiques commerciales.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET EXAMEN DES DOSSIERS DE PLAINTE PAR L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 3.
52. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 50, doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à l’assureur une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 50;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ses dossiers.
L’assureur doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.
53. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’assureur autorisé doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 54, à l’examen de son dossier.
2018, c. 23, a. 3.
54. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par l’assureur ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Lorsque l’assureur est une société mutuelle membre d’une fédération, l’examen du dossier est fait par cette dernière plutôt que par l’Autorité.
L’assureur autorisé est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité ou, dans le cas d’une société mutuelle membre d’une fédération, à cette dernière.
2018, c. 23, a. 3.
55. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2018, c. 23, a. 3.
56. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation ou de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le conciliateur et le médiateur ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2018, c. 23, a. 3.
57. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’assureur qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 3.
58. À la date fixée par l’Autorité, l’assureur autorisé lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 50, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
SOUSCRIPTION DE CONTRATS D’ASSURANCE TERRESTRE ET ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Souscription de contrats d’assurance terrestre
2018, c. 23, a. 3.
59. En vue de souscrire un contrat d’assurance, un assureur autorisé doit traiter avec le preneur concerné soit par l’intermédiaire d’une personne physique, qu’elle soit ou non à son emploi, soit sans l’intermédiaire d’une telle personne. Lorsqu’il traite par l’intermédiaire d’une personne physique, celle-ci doit être un représentant en assurance titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et être autorisée à agir à l’égard de ce contrat.
Toutefois, l’assureur peut traiter avec le preneur d’un contrat d’assurance de dommages ou d’un contrat d’assurance individuelle de personnes par l’intermédiaire d’une personne physique qui n’est pas un représentant en assurance, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  cette personne physique soit est un distributeur au sens du deuxième alinéa de l’article 408 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, soit s’est fait confier cette tâche par un tel distributeur;
2°  le contrat d’assurance est un des produits d’assurance visé par les dispositions du titre VIII de cette loi.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au renouvellement d’un contrat d’assurance dont la seule modification est à la prime.
2018, c. 23, a. 3.
60. Pour l’application de la présente section, une personne physique est assimilée à un représentant en assurance titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsqu’elle est visée par l’une des dispositions suivantes de cette loi:
1°  le paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 3;
2°  le deuxième alinéa de l’article 4;
3°  l’article 7.
2018, c. 23, a. 3.
61. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni aux contrats d’assurance maritime ni aux contrats de cautionnement, même si, dans ce dernier cas, il est désigné comme un contrat d’assurance cautionnement.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Obligations de l’assureur autorisé à l’égard de certains preneurs ou de certains adhérents et droits de ces derniers
2018, c. 23, a. 3.
I.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 3.
62. Un assureur autorisé doit veiller à ce que le preneur ou, selon le cas, l’adhérent soit informé en temps utile des renseignements qui lui sont nécessaires à une prise de décision éclairée et à l’exécution du contrat, dans chacun des cas suivants:
1°  lorsqu’il traite avec le preneur autrement que par l’intermédiaire d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome inscrits dans une discipline de l’assurance;
2°  lorsqu’il a souscrit un contrat d’assurance collective de personnes auquel une personne peut adhérer sans qu’un représentant en assurance n’agisse auprès d’elle au moment de l’adhésion.
Ces renseignements comprennent notamment:
1°  l’étendue de la garantie considérée et quelles en sont les exclusions;
2°  les délais, conformes au Code civil, à l’intérieur desquels un sinistre doit être déclaré ainsi que ceux à l’intérieur desquels l’assureur est tenu de payer les sommes assurées ou l’indemnité prévue;
3°  l’information nécessaire à la communication à l’assureur d’une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 50, y incluant le délai à l’intérieur duquel cette communication doit être faite.
2018, c. 23, a. 3.
63. L’assureur autorisé qui, en vue de la souscription d’un contrat d’assurance individuelle de personnes, reçoit une proposition qui a été complétée sans qu’un représentant en assurance n’agisse auprès du preneur au moment de sa complétion doit veiller à ce que celui-ci puisse être assuré provisoirement jusqu’à la formation d’un contrat définitif ou jusqu’à ce que l’une des parties soit informée de la décision de l’autre de ne pas en former un. Le contrat d’assurance provisoire doit fournir la plus étendue des couvertures en considération de laquelle le preneur accepte de payer la prime pour ce contrat.
Le preneur est tenu de répondre aux demandes de renseignements de l’assureur faites en vue de l’établissement du contrat définitif dans les 30 jours de leur réception, à défaut de quoi l’assureur peut résoudre le contrat provisoire.
2018, c. 23, a. 3.
64. Le preneur d’un contrat d’assurance peut, si aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui au moment où il y a consenti, le résoudre dans les 10 jours suivant la réception de la police, à moins qu’à ce moment il n’ait déjà pris fin ou, dans le cas d’un contrat d’assurance-voyage, qu’un voyage mettant en jeu la garantie n’ait débuté.
Un adhérent peut également résoudre son adhésion, si au moment de celle-ci aucun représentant en assurance n’agissait auprès de lui, à la même condition et dans le même délai à compter de la réception de l’attestation d’assurance.
À l’égard d’un contrat d’assurance individuelle de personnes, la police visée au premier alinéa est celle qui constate l’existence du contrat définitif.
Lorsque la formation du contrat d’assurance ou l’adhésion à celui-ci ont eu lieu à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat, cet autre contrat conserve tous ses effets, malgré la résolution, selon le cas, du contrat d’assurance ou de l’adhésion.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’assurance prenant fin dans les 10 jours suivant le consentement du preneur ou, selon le cas, l’adhésion de l’adhérent.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 11.
64.1. Malgré l’article 64, nul ne peut résoudre un contrat d’assurance lorsque cela a pour effet de mettre en défaut le preneur ou un assuré d’être visé par un tel contrat lorsque la loi l’exige.
2021, c. 34, a. 12.
II.  — Responsabilités d’un assureur relativement aux distributeurs
2018, c. 23, a. 3.
65. L’assureur autorisé est responsable des actes visant la souscription d’un contrat d’assurance ou l’adhésion à celui-ci posés par les distributeurs ou les personnes physiques à qui ces derniers confient la tâche de traiter avec des preneurs ou des adhérents.
2018, c. 23, a. 3.
66. Un assureur autorisé doit, sans délai, transmettre à l’Autorité la liste des contrats à l’égard desquels un distributeur traitera avec des preneurs ou des adhérents ainsi que la liste de ces distributeurs. La liste des distributeurs doit présenter leur nom et adresse ainsi que les contrats d’assurance pour lesquels l’assureur fait affaire avec eux. La liste des contrats doit comporter une description de l’assurance prévue par ces contrats.
Il doit, sans délai, aviser l’Autorité de toute modification à l’une ou l’autre de ces listes.
2018, c. 23, a. 3.
III.  — Absence d’intermédiation par une personne physique ou un cabinet
2018, c. 23, a. 3.
67. Lorsqu’un moyen est mis à la disposition d’un preneur lui permettant de formuler et de soumettre une proposition sans l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un cabinet et autrement que par une proposition écrite visée à l’article 2400 du Code civil, l’assureur doit remettre au preneur, avec la police, un document faisant état de toute proposition soumise par ce moyen.
Le document remis par l’assureur équivaut à une proposition écrite visée à l’article 2400 du Code civil.
2018, c. 23, a. 3.
68. L’Autorité peut rendre l’une des ordonnances prévues aux articles 465 ou 467 pour enjoindre à un assureur autorisé de cesser de traiter, sans l’entremise d’un représentant, avec le preneur des contrats qu’elle détermine.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RENTE ET À CERTAINS AUTRES CONTRATS
2018, c. 23, a. 3.
69. Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu’un assureur autorisé offre des choix de placement ne l’empêche pas d’avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.
Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de l’assureur.
De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.
2018, c. 23, a. 3.
70. L’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.
2018, c. 23, a. 3.
71. La forme et les conditions des polices d’assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation sont déterminées par l’Autorité. Il en est de même des avenants qui peuvent être joints à ces polices. Lorsque ces polices visent un contrat à être conclu par un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou que ces avenants sont joints à un tel contrat, l’Autorité doit les transmettre au ministre 15 jours avant leur détermination.
Un assureur autorisé peut joindre à une telle police un avenant dont la forme et les conditions ne sont pas déterminées par l’Autorité, lorsque cet avenant remplit les conditions suivantes:
1°  il prévoit des conditions stipulées seulement à l’avantage des assurés;
2°  il a été transmis à l’Autorité et, dans le cas d’un avenant joint à un contrat à être conclu par un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile, au ministre.
L’Autorité peut assortir de conditions ou de restrictions un avenant joint à un contrat à être conclu par un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile. Elle doit transmettre ces conditions ou restrictions au ministre 15 jours avant de les assortir à un tel avenant.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 13.
72. Les conditions applicables aux contrats d’assurance collective souscrits par un assureur autorisé sont prévues par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS ENTRE INSTITUTIONS FINANCIÈRES
2018, c. 23, a. 3.
73. À l’exception des dispositions du premier alinéa de l’article 50 et de celles de la section IV, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque le client de l’assureur autorisé est une banque ou une autre institution financière.
Elles ne s’appliquent pas, non plus, aux activités de réassureur.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE V
RÈGLES PRUDENTIELLES
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
PRATIQUES DE GESTION
2018, c. 23, a. 3.
74. Un assureur autorisé doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente assurant notamment une saine gouvernance et le respect des lois régissant ses activités.
À l’égard de la gestion financière de l’assureur, ces pratiques doivent notamment prévoir le maintien:
1°  d’actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  de capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 3.
75. Un assureur autorisé doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il suit des pratiques de gestion saine et prudente.
2018, c. 23, a. 3.
76. Un assureur autorisé ne peut prendre des engagements qui varient en fonction de la valeur marchande de biens qu’il s’oblige, par ces engagements, à détenir, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est un assureur autorisé à exercer ses activités en assurance sur la vie;
2°  ces biens forment un fonds distinct destiné à l’exécution, avant tout autre engagement de l’assureur, de ceux en raison desquels ils sont détenus.
À l’exception des dispositions de la présente section, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux fonds distincts.
2018, c. 23, a. 3.
77. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’un assureur autorisé ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’assureur de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à un assureur autorisé autre qu’un assureur du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cet assureur.
2018, c. 23, a. 3.
78. Le plan de redressement décrit les mesures que l’assureur autorisé doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2018, c. 23, a. 3.
79. Le plan de redressement adopté par l’assureur autorisé est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
80. L’assureur autorisé est tenu d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
81. L’assureur autorisé qui est tenu d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur que cette dernière détermine.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
PLACEMENTS
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions applicables à tous les assureurs autorisés
2018, c. 23, a. 3.
82. Un assureur autorisé doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, l’assureur lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.
83. L’assureur autorisé doit suivre la politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Dispositions applicables aux assureurs autorisés du Québec
2018, c. 23, a. 3.
I.  — Prise de participation et copropriété
2018, c. 23, a. 3.
84. Un assureur autorisé du Québec ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà des limites suivantes:
1°  30% de la valeur de ces titres;
2°  le nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30% des droits de vote.
Il ne peut non plus être copropriétaire d’un bien, lorsque sa quote-part du droit de propriété excède 30% sans que, seule ou additionnée à celles de groupements qui lui sont affiliés, elle n’excède 50%.
2018, c. 23, a. 3.
85. Malgré l’article 84, un assureur autorisé du Québec peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, l’assureur en sera le détenteur du contrôle ou, dans le cas d’une quote-part d’un droit de propriété dans un immeuble, au moins 50% de ce droit, ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
De même, l’article 84 ne s’applique pas lorsqu’un assureur autorisé du Québec acquiert et détient des titres de capital d’apport dans un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages dans la mesure où cet assureur, son groupe financier ou les personnes morales qui leur sont liées respectent les limites prévues à l’article 150 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Une société mutuelle membre d’une fédération, non plus que la société par actions dont le détenteur du contrôle est une telle société mutuelle et qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière, ne peut procéder à une acquisition prévue au présent article sans l’autorisation de cette fédération.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 14.
II.  — Garanties accessoires à certains placements
2018, c. 23, a. 3.
86. Un assureur autorisé du Québec peut devenir propriétaire ou détenteur d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 84 seulement s’il le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2018, c. 23, a. 3.
III.  — Sanctions
2018, c. 23, a. 3.
87. Un assureur autorisé du Québec doit se départir du bien qu’il détient ou, selon le cas, dont il est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 84 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 3.
88. Les administrateurs d’un assureur autorisé du Québec qui donnent leur assentiment à un manquement aux dispositions de l’article 84 sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour l’assureur.
La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu du premier alinéa s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application du premier alinéa, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
ORGANISME D’INDEMNISATION
2018, c. 23, a. 3.
89. L’assureur autorisé doit être membre, pour les catégories pour lesquelles il est autorisé à exercer une activité, de tout organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité pour ces catégories.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux activités exercées par une société mutuelle membre d’une fédération pour lesquelles cette dernière est caution. Cet alinéa ne s’applique pas, non plus, aux activités de réassureur.
Pour l’application de la présente loi, un organisme d’indemnisation est un organisme dont sont membres des assureurs et qui a pour objet de protéger contre les pertes financières excessives les titulaires de contrats d’assurance souscrits par l’un de ces assureurs advenant son insolvabilité.
2018, c. 23, a. 3.
90. Un organisme d’indemnisation peut être reconnu par l’Autorité lorsque cette dernière est d’avis qu’il offre aux assurés une protection adéquate et qu’il est en mesure d’assumer ses obligations.
L’Autorité peut, par règlement, déterminer les conditions qui doivent être satisfaites par un organisme pour être reconnu.
2018, c. 23, a. 3.
91. L’Autorité publie, sur son site Internet, la liste des organismes d’indemnisation reconnus.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VI
GOUVERNANCE
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
92. Un assureur autorisé doit avoir un conseil d’administration composé d’au moins sept membres.
2018, c. 23, a. 3.
93. L’administrateur d’un assureur autorisé qui démissionne doit, par écrit, lui déclarer ses motifs ainsi qu’à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
94. Le conseil d’administration doit s’assurer que l’assureur autorisé suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect de ces pratiques et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de l’assureur, les administrateurs ou, selon le cas, le comité font rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui leur ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’ils exercent pour l’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
95. Un administrateur désigné conformément à l’article 94 ou, selon le cas, le comité prévu à cet article doit, dès qu’il prend connaissance d’une situation qui est susceptible d’entraîner une détérioration appréciable de la situation financière de l’assureur autorisé, d’une autre situation qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou d’une situation qui est contraire aux saines pratiques commerciales, en aviser le conseil d’administration par écrit.
Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation.
2018, c. 23, a. 3.
96. L’administrateur ou le comité qui a avisé le conseil d’administration conformément à l’article 95 transmet à l’Autorité une copie de l’avis qui y est prévu lorsqu’il constate que la situation mentionnée à cet avis n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec l’avis, la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’administrateur ou le comité estime pertinent.
2018, c. 23, a. 3.
97. Chacun des administrateurs désignés conformément à l’article 94 ou, selon le cas, chacun des membres du comité prévu à cet article qui, de bonne foi, avise le conseil d’administration ou l’Autorité conformément à l’article 95 ou à l’article 96 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents à un ou plusieurs de ces administrateurs ainsi que de l’administrateur qui produit la déclaration prévue à l’article 93.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
DISPOSITIONS PROPRES AUX ASSUREURS AUTORISÉS DU QUÉBEC
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Composition du conseil d’administration
2018, c. 23, a. 3.
98. Plus de la moitié du conseil d’administration d’un assureur autorisé du Québec doit être composée de personnes autres que des employés de cet assureur ou d’un groupement dont il est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 3.
99. Un assureur autorisé du Québec doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Constitution et composition du comité d’audit et du comité d’éthique
2018, c. 23, a. 3.
100. Le conseil d’administration d’un assureur autorisé du Québec doit constituer, en son sein, un comité d’audit et un comité d’éthique.
2018, c. 23, a. 3.
101. Le comité d’audit et le comité d’éthique d’un assureur autorisé du Québec se composent chacun d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et d’employés de l’assureur;
2°  de personnes qui sont membres à la fois du comité d’éthique et du comité d’audit;
3°  d’administrateurs, de dirigeants, d’autres mandataires et d’employés d’un groupement dont l’assureur est le détenteur du contrôle;
4°  de détenteurs d’une participation notable dans l’assureur ou dans une société par actions qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 3.
102. L’Autorité peut, lorsqu’un assureur autorisé du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement, autoriser:
1°  la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 101;
2°  le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Fonctions du comité d’audit
2018, c. 23, a. 3.
103. Le comité d’audit doit examiner tous les états financiers destinés au conseil d’administration avant qu’ils ne lui soient remis.
Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur. L’auditeur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans les états financiers et, lorsque ces états financiers ont été transmis aux actionnaires ou, selon le cas, aux mutualistes, en informer l’assemblée des actionnaires ou des mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.
§ 4.  — Fonctions du comité d’éthique
2018, c. 23, a. 3.
104. Un assureur autorisé du Québec doit se doter de règles de déontologie; elles doivent être adoptées par son comité d’éthique et transmises à l’Autorité.
Ces règles doivent notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la conduite des administrateurs et des dirigeants de l’assureur;
2°  la conduite de l’assureur avec les personnes physiques et les groupements qui lui sont intéressés;
3°  les formalités et les conditions des contrats avec ces personnes et ces groupements.
2018, c. 23, a. 3.
105. L’assureur autorisé du Québec doit suivre les règles de déontologie adoptées par son comité d’éthique; elles lient son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.
106. Le comité d’éthique d’un assureur autorisé du Québec doit veiller à l’application des règles de déontologie et aviser, par écrit et sans délai, le conseil d’administration de tout manquement à celles-ci.
2018, c. 23, a. 3.
107. Le comité d’éthique d’un assureur autorisé du Québec transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice de l’assureur, un rapport de ses activités pendant cet exercice.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nom et l’adresse des membres du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la liste des situations de conflits d’intérêts et des contrats avec des personnes physiques ou des groupements intéressés à l’assureur dont le comité a pris connaissance;
4°  les mesures prises pour veiller à l’application des règles de déontologie;
5°  les manquements aux règles de déontologie.
2018, c. 23, a. 3.
108. L’assureur autorisé du Québec qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que s’il était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre l’assureur et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour l’assureur que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2018, c. 23, a. 3.
109. L’article 108 ne s’applique pas à la rémunération des administrateurs non plus qu’aux matières se rattachant à un contrat de travail.
2018, c. 23, a. 3.
110. Sont intéressés à un assureur autorisé du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle ou, lorsque l’assureur est une société mutuelle membre d’une fédération, les administrateurs et dirigeants de cette dernière;
3°  le détenteur d’une participation notable dans l’assureur;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont l’assureur est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de l’assureur;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 112.
N’est pas un groupement intéressé à un assureur l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de l’assureur ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cet assureur et qu’ils ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 3.
111. Pour l’application de l’article 110, le détenteur du contrôle d’une société par actions en détient le contrôle exclusif lorsque, seul, il peut en choisir tous les administrateurs et exercer les droits de vote afférents à toutes les actions qu’elle a émises, pourvu que, le cas échéant, il détienne tous les titres convertibles en de telles actions conférant un droit de vote, de même que tous les droits d’acquérir de telles actions.
De même, les sociétés mutuelles membres d’une fédération sont considérées détenir le contrôle exclusif d’une société par actions, lorsque seules des sociétés membres de cette fédération peuvent en choisir tous les administrateurs et exercer les droits de vote afférents à toutes les actions qu’elle a émises, lorsque, le cas échéant, elles détiennent tous les titres convertibles en de telles actions conférant un droit de vote, de même que tous les droits d’acquérir de telles actions.
2018, c. 23, a. 3.
112. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de l’assureur autorisé.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de l’assureur concerné.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à l’assureur concerné, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que l’assureur concerné de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2018, c. 23, a. 3.
113. À moins que les obligations auxquelles l’assureur autorisé du Québec est tenu en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’assureur:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par l’assureur, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de services entre l’assureur et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 3.
114. Sauf dans la mesure autorisée par ses règles de déontologie, un assureur autorisé du Québec ne peut consentir du crédit à ses administrateurs, à ses dirigeants, aux personnes physiques et aux groupements qui leur sont liés par des liens économiques et aux administrateurs et dirigeants d’une personne morale qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VII
ACTUAIRE ET AUDITEUR
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
QUALIFICATION, DÉBUT ET FIN DE CHARGE
2018, c. 23, a. 3.
115. Un actuaire et un auditeur doivent, pour chaque assureur autorisé, être chargés des fonctions prévues au présent chapitre.
Une société mutuelle ne peut charger un actuaire ou un auditeur de ces fonctions lorsqu’elle est membre d’une fédération qui lui fournit les services de personnes qui en sont chargées.
2018, c. 23, a. 3.
116. L’actuaire chargé des fonctions prévues au présent chapitre doit être Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
L’auditeur chargé des fonctions prévues au présent chapitre doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’un assureur autorisé, autre qu’un assureur du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 23, a. 3.
117. L’auditeur chargé des fonctions prévues au présent chapitre est celui qui est élu, nommé ou autrement déterminé par l’assureur autorisé conformément à la loi en vertu de laquelle il est constitué ou, dans le cas d’une union réciproque autorisée, conformément à un contrat visé à l’article 188. Si cet auditeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 116, une autre personne doit en être chargée.
2018, c. 23, a. 3.
118. La charge de l’actuaire ou de l’auditeur prend fin par la nomination de leur successeur, à moins qu’elle ne prenne fin par leur décès, leur démission, leur destitution, leur faillite ou l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à leur égard, ou lorsque ceux-ci n’ont plus les qualités exigées par la présente section.
2018, c. 23, a. 3; 2020, c. 11, a. 173.
119. Dans les 10 jours du moment où la charge de l’actuaire ou de l’auditeur a pris fin, l’assureur autorisé doit en aviser l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
120. À défaut par un assureur autorisé de charger un actuaire ou un auditeur des fonctions prévues au présent chapitre dans le délai que lui indique l’Autorité, celle-ci peut le nommer et fixer la rémunération que l’assureur doit lui verser.
2018, c. 23, a. 3.
121. L’assureur autorisé doit, avant de destituer l’actuaire ou l’auditeur de sa charge, lui donner un préavis écrit d’au moins 10 jours dont il transmet copie à l’Autorité, à moins que cette dernière ne lui permette d’y procéder plus tôt.
Le préavis doit présenter les motifs justifiant la destitution.
2018, c. 23, a. 3.
122. L’actuaire ou l’auditeur qui démissionne ou qui croit avoir été destitué de sa charge pour des motifs liés à l’exercice de celle-ci ou à la conduite des affaires de l’assureur autorisé ou d’un membre de son groupe financier doit déclarer, par écrit, ces motifs à l’Autorité.
L’auteur de la déclaration doit en faire parvenir une copie au secrétaire de l’assureur autorisé ou, dans le cas d’une union réciproque autorisée, à son mandataire.
Il doit transmettre ces documents dans les 10 jours de l’envoi de sa lettre de démission ou, selon le cas, du moment où il a appris avoir été destitué de sa charge.
2018, c. 23, a. 3.
123. Avant d’accepter la charge d’actuaire ou d’auditeur prévue par le présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de l’assureur autorisé si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 122. Dans le cas d’une union réciproque autorisée, la demande est faite à son mandataire.
Le secrétaire ou, selon le cas, le mandataire doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
DEVOIRS, POUVOIRS ET FONCTIONS DE L’ACTUAIRE ET DE L’AUDITEUR
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Devoirs et pouvoirs
2018, c. 23, a. 3.
124. L’assureur autorisé est tenu de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés transmettent à l’actuaire ou à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions, les renseignements ou documents relatifs à l’assureur, aux groupements dont il est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
L’assureur y est également tenu à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2018, c. 23, a. 3.
125. L’actuaire qui a pris connaissance, dans le cadre de ses fonctions, d’une situation qui, selon lui, a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’état des finances de l’assureur autorisé doit rédiger un rapport détaillé concernant cette situation.
L’auditeur doit, dans le cours normal de son audit, faire rapport sur une situation dont il a pris connaissance et qui est susceptible de limiter de façon appréciable la capacité de l’assureur de s’acquitter de ses obligations.
Il en est de même de l’actuaire ou de l’auditeur qui estime que le refus ou l’omission de fournir un renseignement ou de produire un document dont il a fait la demande nuit à l’exercice de ses fonctions.
L’auteur du rapport le fait parvenir au conseil d’administration. Il en transmet également copie, le cas échéant, au fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Si l’auteur du rapport est l’actuaire, il en transmet copie à l’auditeur, et vice-versa. Le conseil d’administration doit alors voir à remédier à la situation.
2018, c. 23, a. 3.
126. L’auteur du rapport prévu à l’article 125 en transmet une copie à l’Autorité lorsqu’il constate que la situation ayant justifié sa rédaction n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec ce rapport la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’auteur estime pertinent.
2018, c. 23, a. 3.
127. L’actuaire ou l’auditeur qui, de bonne foi, fait une déclaration conformément à l’article 122, fait un rapport conformément à l’article 125 ou en transmet copie à l’Autorité conformément à l’article 126 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents demandés en vertu de l’article 124.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Fonctions de l’actuaire
2018, c. 23, a. 3.
128. L’actuaire prépare, aux dates déterminées par l’Autorité, une étude sur la situation financière de l’assureur autorisé, un rapport qui présente l’état des provisions techniques et un certificat attestant cet état.
L’étude doit aussi porter sur la situation financière projetée de l’assureur autorisé et elle doit décrire les répercussions financières qui pourraient découler des activités de l’assureur. Le rapport doit aussi présenter tout autre renseignement déterminé par l’Autorité.
L’actuaire transmet un exemplaire de l’étude et du rapport au conseil d’administration et à l’auditeur.
Il présente son étude et son rapport au conseil d’administration, à moins que ce dernier ne lui demande de faire sa présentation au comité d’audit.
2018, c. 23, a. 3.
129. Dans l’exercice de ses fonctions, l’actuaire doit appliquer les normes actuarielles généralement reconnues ou toute autre norme établie par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Fonctions de l’auditeur
2018, c. 23, a. 3.
130. L’auditeur a pour fonction d’auditer les livres et les comptes de l’assureur autorisé aux fins de l’application de la présente loi.
L’audit ne porte que sur les activités exercées au Québec lorsque l’assureur autorisé n’est ni un assureur autorisé du Québec ni un autre assureur constitué en vertu d’une loi au Canada. Cependant, cet audit peut, au choix de cet assureur, porter sur les activités que cet assureur exerce partout au Canada.
2018, c. 23, a. 3.
§ 4.  — Mesures de surveillance et de contrôle
2018, c. 23, a. 3.
131. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut:
1°  ordonner la préparation, de la façon et dans le délai qu’elle indique, d’une étude actuarielle portant sur toute question, notamment l’évaluation des provisions techniques et la situation financière d’un assureur autorisé;
2°  ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’un assureur autorisé soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
L’Autorité peut désigner un actuaire ou un auditeur, autre que celui nommé par l’assureur, chargé de l’étude ou de l’audit qu’elle ordonne.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par l’assureur après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VIII
ÉTATS ANNUELS ET AUTRES COMMUNICATIONS À L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 3.
132. Un assureur autorisé doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date déterminée par l’Autorité et comprenant des états financiers ayant fait l’objet de l’audit prévu à l’article 130.
Cet état annuel doit être certifié par deux des administrateurs de l’assureur; sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
Lorsque l’assureur autorisé n’est ni un assureur autorisé du Québec ni un assureur constitué en vertu d’une loi au Canada, les états financiers visés au premier alinéa peuvent ne comporter que les renseignements relatifs aux activités sur lesquelles porte l’audit prévu au deuxième alinéa de l’article 130.
2018, c. 23, a. 3.
133. Un assureur autorisé transmet annuellement à l’Autorité, aux dates que celle-ci détermine, les documents suivants:
1°  les états financiers, préparés aux fins de la loi en vertu de laquelle il est constitué;
2°  les rapports des auditeurs;
3°  l’étude sur la situation financière de l’assureur, le rapport qui présente l’état des provisions techniques ainsi que le certificat en attestant, visés à l’article 128;
4°  le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
Lorsque l’assureur autorisé est un organisme d’autoréglementation, le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision visé à l’article 361 est substitué à ceux visés au paragraphe 4° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.
134. Lorsque l’Autorité est d’avis qu’un actif pris en compte dans les états financiers que lui transmet un assureur autorisé est surévalué, elle peut soit exiger de ce dernier qu’il fasse évaluer cet actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, soit faire elle-même procéder à cette évaluation. Si l’actif est un prêt dont le remboursement est garanti par des biens, l’évaluation porte sur ceux-ci.
Lorsque le résultat de l’évaluation le justifie, l’Autorité peut exiger de l’assureur qu’il modifie, outre les états financiers visés au premier alinéa, ses livres et comptes afin qu’ils reflètent la valeur marchande de cet actif ou, dans le cas du prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement. Lorsqu’un prêt ou un autre actif est celui d’un groupement dont l’assureur est le détenteur du contrôle, l’Autorité peut, aux mêmes fins, exiger la modification de la valeur du placement de l’assureur dans le groupement. L’Autorité avise l’auditeur chargé des fonctions prévues au chapitre VII de la modification demandée.
2018, c. 23, a. 3.
135. Avant d’exercer un pouvoir que lui confère l’article 134, l’Autorité doit donner à l’assureur autorisé concerné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.
136. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 134 est à la charge de l’assureur autorisé concerné à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 3.
137. Un assureur autorisé doit transmettre à l’Autorité, selon la teneur, la forme et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents qu’elle estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi.
Le Lloyd’s doit transmettre à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec et voir à sa mise à jour. Il en est de même d’une union réciproque autorisée à l’égard de la liste des parties qui la forment.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 15.
138. L’Autorité peut requérir d’un assureur autorisé, du détenteur du contrôle de cet assureur autorisé ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements. Dans le cas d’une union réciproque autorisée, l’Autorité peut faire la même requête auprès du fondé de pouvoir, du mandataire et de chaque partie qui la forme.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’actuaire ou de l’auditeur d’un assureur autorisé qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cet assureur.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 16.
139. Un assureur autorisé doit aviser l’Autorité des nom et adresse de celui qui est devenu le détenteur de son contrôle et de celui qui entend le devenir, dans les 10 jours du moment où il prend connaissance de chacun de ces faits.
L’assureur autorisé qui est une société par actions doit, de plus, transmettre dans le même délai un tel avis à l’Autorité à l’égard de celui qui est devenu le détenteur d’une participation notable dans ses décisions ou de celui qui entend le devenir.
L’assureur doit, dans le même délai, aviser l’Autorité chaque fois que de tels détenteurs cessent de l’être.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IX
RÉEXAMEN D’UNE AUTORISATION
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
140. L’Autorité procède au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à un assureur autorisé de sa propre initiative, sur demande de celui-ci dans les cas prévus à la section III ou lorsqu’elle est informée de certaines opérations visées à la section IV.
2018, c. 23, a. 3.
141. Une autorisation peut, après son réexamen par l’Autorité, être maintenue inchangée, assortie de conditions ou de restrictions ou libérée de celles dont elle était déjà assortie; elle peut aussi être révoquée ou suspendue.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
RÉEXAMEN À L’INITIATIVE DE L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 3.
142. L’Autorité peut, de sa propre initiative, réexaminer une autorisation qu’elle a octroyée chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
À moins que l’autorisation ne soit maintenue inchangée, l’Autorité procède, conformément aux dispositions du chapitre X, à sa révocation, à sa suspension ou l’assortit de conditions ou de restrictions.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
RÉEXAMEN À LA DEMANDE D’UN ASSUREUR
2018, c. 23, a. 3.
143. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à un assureur lorsque ce dernier lui en fait la demande en vue du retrait d’une condition ou d’une restriction dont elle est assortie.
2018, c. 23, a. 3.
144. La demande de réexamen présente la condition ou la restriction dont le retrait est demandé ainsi que les motifs justifiant ce retrait.
Elle comporte, de plus, tout autre renseignement prévu par règlement de l’Autorité. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à la demande.
2018, c. 23, a. 3.
145. L’Autorité réexamine l’autorisation sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, afin de déterminer s’il y a lieu d’y faire droit.
L’Autorité peut subordonner le retrait d’une condition ou d’une restriction à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsque l’Autorité statue sur la demande de réexamen d’un assureur autorisé, elle lui transmet un document qui justifie sa décision.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION IV
RÉEXAMEN VU CERTAINES OPÉRATIONS
2018, c. 23, a. 3.
146. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes:
1°  la fusion de l’assureur autorisé avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de l’assureur autorisé, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle l’assureur autorisé change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de l’assureur autorisé;
5°  dans le cas d’un assureur autorisé du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur lui un effet significatif:
a)  l’acquisition d’actifs par lui ou par un groupement dont il est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de l’assureur ou d’un tel groupement;
6°  dans le cas d’une société mutuelle membre d’une fédération, son retrait de cette dernière.
Le fait, pour l’assureur autorisé du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
2018, c. 23, a. 3.
147. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 146, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur un assureur lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’assureur est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 3.
148. Un assureur autorisé doit informer l’Autorité de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30e jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.
Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à l’avis.
2018, c. 23, a. 3.
149. Un avis faisant état de l’intention de fusionner doit comporter les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de chacune des personnes morales fusionnant;
2°  le nom envisagé de la personne morale issue de la fusion;
3°  la forme juridique de la personne morale issue de la fusion;
4°  les catégories d’activités exercées par tous les assureurs autorisés fusionnant;
5°  la mention que la personne morale issue de la fusion exercera ses activités dans les mêmes catégories que les assureurs autorisés fusionnant ou la mention des catégories d’activités à l’égard desquelles la personne morale issue de la fusion entend soit demander l’autorisation de l’Autorité soit celles dont elle entend demander la révocation;
6°  le lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion;
7°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis faisant état de l’intention de fusionner, relativement à la personne morale issue de la fusion, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation ainsi que les documents qui doivent être joints à une telle demande.
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’un assureur autorisé, l’avis peut être commun.
2018, c. 23, a. 3.
150. Un avis faisant état de l’intention de changer d’autorité de réglementation du domicile de l’assureur autorisé doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération de laquelle résulte ce changement;
2°  le nom et l’adresse de l’assureur;
3°  le titre et la référence exacte de la loi de l’autorité législative de l’autorité de réglementation du domicile de l’assureur qui en régira les activités d’assurance à l’issue du changement ainsi que les mêmes mentions relativement à la loi de cette autorité législative qui en régira les affaires internes, si elle diffère de la première;
4°  le lieu du siège envisagé de l’assureur à l’issue du changement, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
151. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 146 doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération envisagée;
2°  le cas échéant, la nouvelle forme juridique de l’assureur autorisé à l’issue de cette opération ainsi que le titre et la référence exacte de la loi qui régira ses affaires internes;
3°  le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les groupements, autres que l’assureur autorisé, impliqués dans l’opération;
4°  le lieu du siège envisagé de l’assureur autorisé à l’issue de l’opération, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis, relativement à chaque personne morale qui, à l’issue de l’opération, exercera au Québec l’activité d’assureur, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation, ainsi que, si l’Autorité les requiert, les documents qui doivent être joints à une telle demande.
2018, c. 23, a. 3.
152. Un avis faisant état de l’intention de changer de nom doit comporter, en plus du nom envisagé pour l’assureur autorisé, son nom et son adresse.
2018, c. 23, a. 3.
153. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur un assureur autorisé du Québec doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’acte envisagé, notamment la description des actifs qui sont acquis ou cédés par l’assureur ou le groupement dont il est le détenteur du contrôle;
2°  le nom et l’adresse des parties à l’acte;
3°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
154. Un avis faisant état de l’intention de se retirer d’une fédération doit comporter, en plus du nom et de l’adresse de la société mutuelle qui se retire, le nom et l’adresse du siège de la fédération ainsi que toute autre mention exigée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
155. Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 148 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue au premier alinéa de cet article, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’assureur afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur un assureur autorisé du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 17.
156. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’un assureur, cette autorisation devient celle de l’assureur issu de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 3.
157. La transmission d’un avis conformément aux dispositions du présent chapitre par un assureur autorisé ne le relève pas de l’obligation de transmettre une demande de révocation, lorsque l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, non plus que de celle de transmettre une demande d’autorisation, lorsque l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’Autorité, alors qu’il n’en dispose pas.
2018, c. 23, a. 3.
158. L’octroi de l’autorisation de l’Autorité est régi par les dispositions du chapitre II; la révocation et la suspension de l’autorisation, de même que la possibilité de l’assortir de conditions et de restrictions, sont régies par les dispositions du chapitre X.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE X
RÉVOCATION ET SUSPENSION D’UNE AUTORISATION ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS POUVANT LUI ÊTRE ASSORTIES
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
159. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un assureur est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’assureur autorisé.
La révocation est dite volontaire, lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’un assureur; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
160. La révocation de plein droit est complète, c’est-à-dire qu’elle a effet à l’égard de toutes les catégories sur lesquelles porte l’autorisation.
Il en est de même de celle prononcée par l’Autorité, à moins qu’elle ne soit partielle, c’est-à-dire qu’elle a pour objet seulement une partie des catégories sur lesquelles porte l’autorisation.
2018, c. 23, a. 3.
161. La révocation, même partielle, de l’autorisation devient finale au moment où l’assureur concerné cesse d’être lié par les contrats conclus en conformité avec cette autorisation.
2018, c. 23, a. 3.
162. Un assureur demeure un assureur autorisé tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, il ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat compris dans une catégorie faisant l’objet de la révocation lorsque la conclusion du contrat est postérieure à la date de la révocation, ni offrir de contracter ou inviter à soumettre une proposition, en vue d’ainsi s’obliger, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à un titulaire ou à un adhérent.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
RÉVOCATION FORCÉE, SUSPENSION ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS
2018, c. 23, a. 3.
163. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un assureur est révoquée de plein droit lorsque la dissolution ou la liquidation de ce dernier survient pour toute cause étrangère à sa volonté.
L’assureur en avise l’Autorité sans délai.
2018, c. 23, a. 3.
164. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à un assureur autorisé lorsque:
1°  à son avis:
a)  il fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  il fait fréquemment défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat d’assurance;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de l’assureur ou d’une autre participation notable dans les décisions de ce dernier est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  il n’exerce plus au Québec une activité autorisée depuis au moins trois ans, aussi bien en tant qu’assureur que réassureur;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cet assureur, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  il fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
2018, c. 23, a. 3.
165. Dans les cas visés à l’article 164, l’Autorité peut, pour permettre à l’assureur autorisé de remédier à la situation, assortir l’autorisation octroyée à ce dernier des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, plutôt que de révoquer ou de suspendre cette autorisation.
2018, c. 23, a. 3.
166. Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à l’assureur autorisé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.
167. La décision visée à l’article 164 ou 165 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
2018, c. 23, a. 3.
168. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute révocation d’une autorisation octroyée à un assureur à l’échéance du délai dans lequel ce dernier pouvait, en vertu de l’article 167, contester la révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
RÉVOCATION VOLONTAIRE
2018, c. 23, a. 3.
169. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation à la demande d’un assureur autorisé qui, au moment de cette demande, est lié par des contrats souscrits en conformité avec cette autorisation, que s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il demeure lié par ces contrats;
2°  il a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède dans ses activités d’institution financière, dès la date à laquelle il prévoit cesser d’être lié par ces contrats.
2018, c. 23, a. 3.
170. La révocation volontaire d’une autorisation nécessite la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin.
De plus, doivent être joints à la demande, un avis écrit s’y rapportant, les documents prévus par règlement de l’Autorité ainsi que les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
171. La demande de révocation précise s’il s’agit d’une révocation complète ou, s’il s’agit d’une révocation partielle, énumère celles des catégories auxquelles la révocation s’appliquerait.
Elle fait également état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur.
La demande comporte enfin tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
172. L’avis de la demande doit indiquer les activités autorisées que l’assureur entend cesser d’exercer, la date à laquelle il entend cesser cet exercice, ainsi que le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
2018, c. 23, a. 3.
173. L’Autorité publie à son Bulletin l’avis de la demande.
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur, ce dernier doit transmettre l’avis ainsi publié à chacun des titulaires d’un contrat d’assurance et à chacun des adhérents à un contrat d’assurance collective ainsi qu’à chacun des titulaires de droits relatifs à un placement dans un fonds distinct pour lesquels il y aura succession d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
174. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si le demandeur lui démontre qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il n’est lié par aucun contrat souscrit conformément à l’autorisation dont il demande la révocation;
2°  il pourra continuer à être lié, jusqu’à leur échéance, par les contrats conclus en conformité avec l’autorisation dont il demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des titulaires de contrats ou de droits et il a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 173.
L’Autorité refuse de faire droit à la demande de révocation d’une société mutuelle membre d’une fédération si, à son avis, cette fédération deviendrait de ce fait incapable de remplir ses obligations, notamment quant au respect du capital requis au fonds de garantie. Les articles 166 et 167 s’appliquent à cette décision, qu’elle fasse droit ou non à la demande.
2018, c. 23, a. 3.
175. L’Autorité transmet à l’assureur un document attestant sa décision et le publie à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XI
REGISTRE DES ASSUREURS AUTORISÉS
2018, c. 23, a. 3.
176. L’Autorité constitue et met à jour un registre des assureurs autorisés qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec, ou, dans le cas d’une union réciproque autorisée, son nom et le nom et l’adresse du mandataire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 188;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  les catégories d’activités sur lesquelles porte l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie;
4°  la mention des organismes d’indemnisation reconnus, visés à l’article 89, dont il est membre;
5°  le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur chargés des fonctions prévues au chapitre VII;
6°  le nom du groupe financier dont il fait partie ou, si ce groupe n’a pas de nom, celui des institutions financières qui en sont membres;
7°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre des assureurs autorisés ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2018, c. 23, a. 3.
177. L’assureur autorisé doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre le concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission, prévue par la présente loi, d’un avis ou d’un autre document.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XII
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SURVEILLANCE
2018, c. 23, a. 3.
178. Les renseignements détenus par un assureur autorisé, que détermine le ministre par règlement, relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cet assureur sont confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, dans quelque procédure civile ou administrative que ce soit, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements.
2018, c. 23, a. 3.
179. Malgré l’article 178:
1°  le procureur général, le ministre, l’Autorité ou, lorsque l’assureur autorisé est un ordre professionnel, l’Office des professions du Québec peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  l’assureur autorisé concerné par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celui-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à un assureur autorisé, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par l’assureur concerné, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 18.
180. La communication de renseignements visés au présent chapitre autrement que dans les cas prévus par ses dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
De même, la communication à l’Autorité de renseignements protégés par le secret professionnel, par le privilège relatif au litige ou par une autre restriction de communication prévue par les règles de preuve n’entraîne pas une renonciation à la protection qui leur est conférée.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 19.
181. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements qui doivent être rendus publics en vertu de la loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux renseignements détenus par un assureur autorisé lorsqu’ils sont contenus dans un document qui a été transmis conformément aux dispositions d’une loi autre que la présente.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA SURVEILLANCE DE L’ACTIVITÉ D’ASSUREUR DES ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION ET DES UNIONS RÉCIPROQUES AUTORISÉS
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
2018, c. 23, a. 3.
182. Un organisme d’autoréglementation doit suivre, dans la gestion financière de ses affaires d’assurance, des pratiques de gestion saine et prudente visant le maintien dans son fonds d’assurance:
1°  d’actifs permettant l’exécution, au fur et à mesure de leur exigibilité, des engagements grevant le fonds d’assurance;
2°  de capitaux permettant de garantir la pérennité des affaires d’assurance de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
183. Un organisme d’autoréglementation doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il suit, dans la gestion financière de ses affaires d’assurance, des pratiques de gestion saine et prudente.
2018, c. 23, a. 3.
184. Si l’Autorité anticipe que les sommes que doivent verser les titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme d’autoréglementation ne seront plus suffisantes pour maintenir dans son fonds d’assurance des actifs permettant l’exécution, au fur et à mesure de leur exigibilité, des engagements grevant le fonds ou des capitaux permettant de garantir la pérennité des affaires d’assurance de l’organisme, l’Autorité peut ordonner à l’organisme, après lui avoir donné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les primes et les autres sommes perçues dans le cours de l’activité d’assureur de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
185. Une ordonnance visant l’administration provisoire d’un organisme d’autoréglementation autorisé, prise en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), ne peut avoir pour objet que ses affaires d’assurance.
Malgré l’article 19.2 de cette loi, l’ordonnance ne confère à l’administrateur provisoire que le pouvoir de prendre possession du fonds et des autres biens détenus pour les affaires d’assurance de l’organisme ainsi que celui de procéder à la liquidation du fonds.
2018, c. 23, a. 3.
186. Les dispositions du chapitre III, de la section II du chapitre V, de l’article 112, des chapitres VII et VIII, des sections I à III du chapitre IX et des chapitres X à XII s’appliquent aux affaires d’assurance des organismes d’autoréglementation autorisés.
2018, c. 23, a. 3.
187. Seuls sont applicables aux organismes d’autoréglementation autorisés les règlements et les lignes directrices qui sont établis en vue d’être applicables uniquement à ces organismes et qui ne concernent que le maintien dans la gestion financière de leurs affaires d’assurance de pratiques de gestion saine et prudente.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
UNIONS RÉCIPROQUES AUTORISÉES
2018, c. 23, a. 3.
188. Une union réciproque autorisée doit, par un contrat qui lie chacune des parties la formant, prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l’union, notamment:
1°  déterminer le nom de l’union;
2°  constituer les organes de l’union, tels qu’un conseil d’administration ou une assemblée des parties réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance, et pourvoir à leur fonctionnement;
3°  prévoir la désignation d’un mandataire qui sera le même pour toutes les parties formant l’union, notamment aux fins de les représenter et de poser les actes nécessaires au fonctionnement de l’union;
4°  prévoir les règles applicables:
a)  à l’adhésion, à la démission et à l’exclusion des parties formant l’union;
b)  à la dissolution de l’union et à la liquidation des actifs détenus par le mandataire;
5°  pourvoir à la nomination d’un auditeur et d’un actuaire;
6°  prévoir la mise en commun des sommes nécessaires à l’exercice, par les parties formant l’union, de leur activité d’assureur ainsi que les modalités relatives à la détermination et à la perception des cotisations et des cotisations additionnelles exigibles de ces parties;
7°  interdire aux parties formant l’union d’accepter, dans tout contrat d’assurance auquel elles sont ainsi parties, un risque qui, s’il se réalise, les obligerait respectivement pour un montant, après réassurance le cas échéant, supérieur à 10% de la valeur nette de leurs actifs;
8°  prévoir toute autre mesure déterminée par règlement de l’Autorité.
De plus, les parties à ce contrat peuvent y désigner comme autorité de réglementation du domicile de l’union une autorité compétente autre que l’Autorité lorsque cette autre autorité lui délivre un permis ou lui octroie une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 20.
189. Les sommes mises en commun doivent permettre à l’union réciproque autorisée d’exécuter, au fur et à mesure de leur exigibilité, les engagements pris par les parties la formant dans leur activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 21.
190. La modification du contrat visé à l’article 188 entraîne le réexamen de l’autorisation octroyée par l’Autorité à une union réciproque autorisée.
Le mandataire de cette union doit, sans délai, transmettre le contrat ainsi modifié à l’Autorité.
Les dispositions des articles 146 à 158 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen de l’autorisation; le contrat transmis à l’Autorité se substitue à l’avis d’intention prévu à ces articles, toutefois l’Autorité ne le publie pas à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 3.
191. Le mandataire ou le fondé de pouvoir qu’il désigne en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) peut en cette qualité et sous son seul nom, malgré toute disposition inconciliable d’une loi du Québec, exercer en justice, en demande comme en défense, les droits des parties formant l’union réciproque.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 21.
192. Si l’Autorité anticipe que les sommes que les parties formant l’union réciproque autorisée doivent verser au mandataire ne seront plus suffisantes pour permettre à ce dernier de maintenir, pour l’union, des actifs permettant l’exécution des engagements pris par ces parties dans leur activité d’assureur, au fur et à mesure de leur exigibilité, l’Autorité peut ordonner au mandataire, après lui avoir donné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les sommes perçues auprès des parties formant cette union.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 21.
193. Une ordonnance visant l’administration provisoire d’une union réciproque autorisée, prise en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), ne peut viser que le mandataire, les organes de l’union et les parties la formant. L’ordonnance n’a d’effet qu’à l’égard de l’activité d’assureur qu’ils exercent.
Malgré l’article 19.2 de cette loi, l’ordonnance ne confère à l’administrateur provisoire que le pouvoir de prendre possession des biens détenus pour l’union par le mandataire et celui de procéder à la liquidation des actifs détenus par le mandataire.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 21.
194. Les dispositions du chapitre III et des chapitres VII à XII s’appliquent à une union réciproque autorisée.
2018, c. 23, a. 3.
195. Seuls sont applicables aux unions réciproques autorisées les règlements et les lignes directrices qui sont établis en vue d’être applicables uniquement à ces unions et qui ne concernent que le maintien par le mandataire d’actifs permettant l’exécution des engagements pris par les parties la formant dans leur activité d’assureur, au fur et à mesure de leur exigibilité.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 21.
TITRE III
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE ET CERTAINS AUTRES ASSUREURS DU QUÉBEC
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE I
SOCIÉTÉS VISÉES
2018, c. 23, a. 3.
196. Les sociétés d’assurance sont soit des sociétés par actions constituées, continuées ou issues d’une fusion sous le régime des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), soit des sociétés mutuelles.
Les autres assureurs du Québec visés au présent titre sont les organismes d’autoréglementation, auxquels seules les dispositions du chapitre XVI s’appliquent, ainsi que les assureurs autorisés constitués en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec, auxquels les dispositions du chapitre XIII s’appliquent aux fins de les habiliter à demander leur continuation en société d’assurance et auxquels les autres dispositions du présent titre s’appliquent dans la mesure prévue à l’article 535.
2018, c. 23, a. 3.
197. Pour l’application du présent titre, une société par actions assujettie ou un autre assureur autorisé du Québec est dit «sous participation mutuelle» lorsqu’il est régi par une loi d’intérêt privé qui constitue une personne morale mutuelle tenue, par cette même loi, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE II
APPLICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
198. Sous réserve des autres dispositions du présent titre qui peuvent en préciser ou en exclure l’application dans des matières particulières, les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés d’assurance à l’exception de celles de ses articles 3 à 6, 8 à 10 et 126, de la section III de son chapitre VII, de son article 239 et de ses chapitres X, XIV, XVI et XVII.
Pour l’application des dispositions de cette loi à une société d’assurance, les mentions relatives à une convention unanime des actionnaires sont réputées non écrites.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS MUTUELLES
2018, c. 23, a. 3.
199. En plus des dispositions visées à l’article 198, les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ne s’appliquent pas à une société mutuelle : les articles 11 et 40 à 42, le chapitre V, les articles 106 et 111, le troisième alinéa de l’article 113, les paragraphes 12° à 15° de l’article 118, les articles 155, 156, 176 à 179 et 182, les sous-sections 4 et 6 de la section I du chapitre VII, la section IV du chapitre VII, le deuxième alinéa de l’article 224, le troisième alinéa de l’article 308, les articles 309 à 311, les sous-sections 3, 4 et 5 de la section I du chapitre XIII, les articles 324 et 341 à 346, la sous-section 6 de la section II du chapitre XIII, la section III du chapitre XIII et le chapitre XV.
De plus, les dispositions de la section II du chapitre VIII de cette loi ne s’appliquent pas à une société mutuelle lorsqu’elle est membre d’une fédération qui lui fournit les services d’un auditeur.
2018, c. 23, a. 3.
200. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société mutuelle, les adaptions suivantes doivent être faites:
1°  l’Autorité est substituée au registraire des entreprises, sauf en ce qui concerne la tenue du registre des entreprises; elle doit lui transmettre les documents relatifs à une société dont la Loi sur les sociétés par actions et la présente loi prévoient le dépôt au registre des entreprises;
2°  le mot «mutualiste» doit être substitué au mot «actionnaire», sauf au premier alinéa de l’article 224 où il faut plutôt lui substituer l’expression «mutualistes et titulaires de parts»;
3°  les mots «part» et «intérêt» doivent être substitués, respectivement, aux mots «action» et «dividende»;
4°  une référence aux statuts de constitution est une référence aux statuts de constitution prévus par la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE III
ASSUJETTISSEMENT DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS MUTUELLES
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
201. L’assujettissement aux dispositions du présent titre d’une société par actions constituée, continuée ou issue d’une fusion sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou la constitution d’une société mutuelle résulte d’une décision rendue à cet effet par le ministre, après la transmission d’une demande à cette fin auprès de l’Autorité et par suite de la publication d’un avis d’intention de demander l’assujettissement de la société.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
COMMENCEMENT DE L’ASSUJETTISSEMENT
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions applicables aux sociétés par actions
2018, c. 23, a. 3.
202. L’assujettissement d’une société par actions aux dispositions du présent titre peut seulement être demandé si elle y est autorisée par ses actionnaires.
2018, c. 23, a. 3.
203. L’autorisation des actionnaires est donnée par résolution spéciale.
Les actionnaires autorisent également, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à l’assujettissement de la société et de ceux nécessaires au changement de son nom, ainsi qu’à signer ces documents.
2018, c. 23, a. 3.
204. L’adoption de la résolution spéciale autorisant une société par actions à demander son assujettissement aux dispositions du présent titre et à changer son nom confère le droit au rachat d’actions.
Ce droit est exercé conformément aux dispositions du chapitre XIV de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), comme s’il était prévu à l’article 372 de cette loi.
L’adoption de cette résolution confère à l’actionnaire ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote le droit d’exiger, de la même manière, le rachat par la société de la totalité de ses actions.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Dispositions applicables aux sociétés mutuelles
2018, c. 23, a. 3.
205. La constitution d’une société mutuelle ainsi que son assujettissement aux dispositions du présent titre résultent d’une même décision du ministre et sont indissociables.
La décision du ministre d’assujettir une société mutuelle emporte l’ordre de constituer cette dernière. Inversement, l’ordre du ministre de constituer une société mutuelle emporte son assujettissement. Il en est de même du refus d’assujettir une société mutuelle ou d’en ordonner la constitution.
2018, c. 23, a. 3.
206. À l’initiative d’un ou de plusieurs promoteurs, la constitution d’une société mutuelle peut être demandée lorsqu’au moins 200 personnes se sont engagées à conclure, dans l’année qui suit l’obtention de l’autorisation de l’Autorité, un contrat d’assurance ou à adhérer à un contrat d’assurance collective souscrit par la société.
Les promoteurs doivent être habiles à être administrateurs de la société mutuelle.
La Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ne s’applique pas à l’obtention d’un engagement visé au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.
207. Les promoteurs doivent désigner un secrétaire provisoire ainsi que pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la constitution de la société mutuelle, notamment les statuts de constitution, et signer ces documents.
Ils doivent également voir à la convocation, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la société mutuelle a été constituée, de l’assemblée d’organisation de la société.
Les promoteurs doivent, lorsque la société mutuelle envisagée sera membre d’une fédération, obtenir une résolution attestant l’engagement de cette fédération à accepter la société en cette qualité.
2018, c. 23, a. 3.
208. Les statuts de constitution d’une société mutuelle doivent indiquer son nom. Ils peuvent prévoir toute disposition que la présente loi permet de prévoir dans le règlement intérieur d’une société mutuelle. En cas de conflit, les dispositions des statuts l’emportent sur celles du règlement intérieur.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
AVIS D’INTENTION ET DEMANDE D’ASSUJETTISSEMENT
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Avis d’intention
2018, c. 23, a. 3.
209. L’avis d’intention de demander l’assujettissement d’une société aux dispositions du présent titre doit mentionner:
1°  le nom envisagé de la société d’assurance et, dans le cas d’une société par actions, son nom au moment de la transmission de l’avis s’il en diffère;
2°  la forme juridique de la société d’assurance, à savoir s’il s’agit d’une société par actions ou d’une société mutuelle;
3°  dans le cas d’une société mutuelle, le nom et l’adresse de ses promoteurs;
4°  les catégories d’activités à l’égard desquelles la société entend demander l’autorisation de l’Autorité;
5°  le lieu du siège envisagé de la société d’assurance et, dans le cas d’une société par actions, celui de son siège au moment de la transmission de l’avis s’il en diffère.
L’avis d’intention est joint à la demande d’assujettissement transmise à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Demande d’assujettissement
2018, c. 23, a. 3.
210. La demande d’assujettissement d’une société aux dispositions du présent titre comporte, en plus des mentions figurant dans l’avis d’intention, les renseignements prévus par règlement du ministre.
Elle peut également comporter la date et, le cas échéant, l’heure demandée pour l’assujettissement de la société, lorsqu’elles sont postérieures à la décision du ministre.
2018, c. 23, a. 3.
211. La demande d’assujettissement d’une société par actions doit, en outre, présenter le nom et l’adresse de chacun des détenteurs d’une participation notable dans cette dernière.
2018, c. 23, a. 3.
212. La demande d’assujettissement d’une société mutuelle doit, en outre, présenter les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse des personnes qui se sont engagées à conclure ou à adhérer à un contrat d’assurance devant être souscrit par la société mutuelle ainsi que ceux des promoteurs;
2°  le nom et l’adresse de la personne désignée, le cas échéant, comme secrétaire provisoire de la société mutuelle;
3°  la description du mode et le délai de convocation de l’assemblée d’organisation.
2018, c. 23, a. 3.
213. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande:
1°  les statuts de la société par actions ou les statuts de constitution de la société mutuelle;
2°  la description de la structure de capital projetée de la société ainsi que, pour une période de trois ans, son plan d’affaires et ses projections financières;
3°  dans le cas d’une société mutuelle qui entend être membre d’une fédération, une copie certifiée de la résolution de cette dernière qui s’engage à l’accepter;
4°  dans le cas d’une société par actions, une copie certifiée de la résolution spéciale l’autorisant à demander son assujettissement;
5°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
6°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
214. La demande d’assujettissement, les documents et les droits qui y sont joints sont transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
215. Sur réception de la demande ainsi que des documents et des droits qui doivent y être joints, l’Autorité publie l’avis d’intention à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 3.
216. L’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande d’assujettissement dans lequel elle évalue l’intérêt des consommateurs et l’effet de la décision sur le marché des assurances au Québec.
Elle y fait notamment état de ce qui suit:
1°  la nature et l’importance des moyens financiers rassemblés pour le soutien financier continu de la société d’assurance;
2°  le cas échéant, les motifs d’inhabilité à être administrateur d’une société d’assurance existant:
a)  lorsque la demanderesse est une société par actions, à l’égard d’un de ses administrateurs ou d’un détenteur d’une participation notable dans celle-ci;
b)  lorsque la demanderesse est une société mutuelle, à l’égard de ses promoteurs;
3°  la qualité et la faisabilité du plan d’affaires et des projections financières pour la conduite et le développement des activités de la société d’assurance;
4°  la conformité à la présente loi du nom envisagé pour la société d’assurance.
Dans le cas d’une société par actions, elle fait également état de la compétence et de l’expérience de ses administrateurs et de ses dirigeants.
2018, c. 23, a. 3.
217. Dans la mesure où le nom envisagé de la société est conforme aux exigences de la présente loi, l’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande d’assujettissement et les documents qui y sont joints.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION IV
DÉCISION DU MINISTRE
2018, c. 23, a. 3.
218. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, assujettir une société aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 3.
219. Lorsqu’il assujettit une société aux dispositions du présent titre, le ministre transmet à la société et à l’Autorité un document qui atteste cette décision.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande.
2018, c. 23, a. 3.
220. Sur réception d’un document attestant l’assujettissement d’une société mutuelle, l’Autorité traite les statuts de constitution et délivre le certificat de constitution conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
L’Autorité inscrit sur le certificat la date et, le cas échéant, l’heure de l’assujettissement de la société mutuelle figurant sur le document qui en atteste.
2018, c. 23, a. 3.
221. La société mutuelle est constituée à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de constitution délivré par l’Autorité. Elle est, à compter de ce moment, une personne morale.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IV
ORGANISATION D’UNE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
222. L’organisation d’une société d’assurance s’entend des actions qui doivent être posées à compter de son assujettissement afin d’obtenir l’autorisation de l’Autorité.
Selon le contexte, le mot «organisation» désigne également la période, suivant l’assujettissement de la société d’assurance, pendant laquelle ces actions doivent être posées.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
DISPOSITION PROPRE AUX SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
2018, c. 23, a. 3.
223. La contrepartie versée en argent pour l’émission d’actions d’une société par actions assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIÉTÉS MUTUELLES
2018, c. 23, a. 3.
224. Le secrétaire provisoire d’une société mutuelle doit convoquer l’assemblée d’organisation suivant le mode décrit dans la demande d’assujettissement, dans le délai qui y est fixé.
Le ministre peut prolonger ce délai ou, s’il est expiré, accorder un nouveau délai.
2018, c. 23, a. 3.
225. Doivent être convoquées à l’assemblée d’organisation les personnes qui, à la date de la convocation, se sont engagées à conclure un contrat d’assurance ou à adhérer à un contrat d’assurance collective souscrit par la société mutuelle.
2018, c. 23, a. 3.
226. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire provisoire, l’assemblée d’organisation peut être convoquée par un promoteur ou par deux autres des personnes devant être convoquées à cette assemblée.
La société mutuelle rembourse les dépenses normales engagées pour convoquer et tenir l’assemblée.
2018, c. 23, a. 3.
227. Les participants à l’assemblée d’organisation doivent adopter le règlement intérieur et élire les administrateurs.
Ils peuvent prendre toute autre mesure relative aux affaires de la société mutuelle.
2018, c. 23, a. 3.
228. Les administrateurs élus lors de l’assemblée d’organisation doivent tenir une réunion d’organisation au cours de laquelle ils doivent notamment:
1°  émettre les parts du capital social de la société mutuelle qui, le cas échéant, ont été souscrites et payées;
2°  prendre toute autre mesure en vue de l’organisation de la société qui n’est pas réservée à l’assemblée des mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION IV
CONCLUSION DE L’ORGANISATION D’UNE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE
2018, c. 23, a. 3.
229. L’organisation d’une société d’assurance se conclut par l’octroi de l’autorisation de l’Autorité, par le refus d’octroyer cette autorisation ou, sans qu’il n’y ait refus, par le défaut d’obtenir cette autorisation à l’échéance d’une période d’un an suivant l’assujettissement de la société aux dispositions du présent titre.
Le ministre peut, à la demande de la société, prolonger l’organisation de cette dernière d’une période n’excédant pas un an.
2018, c. 23, a. 3.
230. La société par actions dont l’organisation prend fin sans obtenir l’autorisation de l’Autorité doit racheter les actions qu’elle a émises pour une contrepartie versée en argent, à moins que l’actionnaire qui les détient ne le refuse.
Le prix de rachat d’une action correspond à cette contrepartie, réduite, le cas échéant, d’une quote-part correspondant aux sommes engagées pour son assujettissement aux dispositions du présent titre et pour son organisation sur le nombre total des actions en circulation au moment où l’organisation a pris fin.
La société qui ne peut payer intégralement le prix de rachat parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance n’est tenue qu’au paiement du montant maximum qu’elle peut légalement payer. En ce cas, les actionnaires demeurent créanciers de la société pour le solde impayé du prix de rachat et ils ont le droit d’être payés aussitôt que la société pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloqués après les autres créanciers mais par préférence aux autres actionnaires.
2018, c. 23, a. 3.
231. La société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre, à l’exception de celles du troisième alinéa de l’article 230, lorsqu’elle a racheté toutes les actions pour lesquelles un actionnaire n’a pas refusé ce rachat.
2018, c. 23, a. 3.
232. La société mutuelle dont l’organisation prend fin sans obtenir l’autorisation de l’Autorité doit se liquider et se dissoudre.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE V
NOM
2018, c. 23, a. 3.
233. Pour l’application des dispositions de la section I du chapitre IV de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), relative au nom, à une société d’assurance, l’Autorité exerce les fonctions et pouvoirs conférés au registraire des entreprises.
Les dispositions de l’article 23 de cette loi, de même que celles de l’article 27 de la même loi permettant le remplacement d’un nom par une désignation numérique, ne s’appliquent pas aux sociétés d’assurances. De plus, l’article 20 de cette loi ne s’applique pas à une société mutuelle et l’article 21 de la même loi ne s’applique à une société mutuelle membre d’une fédération que dans la mesure et aux conditions prévues par le règlement intérieur de cette dernière.
2018, c. 23, a. 3.
234. L’expression «société mutuelle» est réservée aux sociétés mutuelles.
2018, c. 23, a. 3.
235. Le changement de nom d’une société d’assurance n’affecte pas les droits et les obligations de cette société et les procédures auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d’instance.
2018, c. 23, a. 3.
236. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent malgré les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VI
POUVOIRS SPÉCIAUX D’UNE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE ET RESTRICTIONS À SES ACTIVITÉS
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
POUVOIRS SPÉCIAUX
2018, c. 23, a. 3.
237. La société d’assurance autorisée à exercer ses activités en assurance sur la vie peut, par résolution de son conseil d’administration, constituer des fonds distincts pour se conformer aux dispositions de l’article 76.
Ces fonds sont chacun une division du patrimoine de la société d’assurance. Chacun d’eux est destiné à l’exécution des engagements en raison desquels la société doit détenir les biens qui les forment, avant tout autre engagement de la société.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
RESTRICTIONS AUX ACTIVITÉS
2018, c. 23, a. 3.
238. L’Autorité peut requérir d’une société d’assurance qu’elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que celle d’un assureur, lorsque cette activité remplit les conditions suivantes:
1°  elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités de la société d’assurance;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, une activité est réputée ne pas constituer l’exploitation d’une entreprise lorsqu’elle génère moins de 2% des revenus bruts d’une société d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
239. Les sociétés mutuelles ne peuvent constituer une fédération autrement qu’en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
240. Une société mutuelle peut être le détenteur du contrôle d’une société par actions qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie qu’elle seulement si cette société par actions est assujettie aux dispositions du présent titre.
Le ministre peut toutefois autoriser, pour la période qu’il détermine, une société mutuelle à devenir le détenteur du contrôle d’une société par actions constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, pourvu que la société mutuelle s’engage à continuer cette société par actions en société d’assurance avant la fin de cette période.
2018, c. 23, a. 3.
241. La société mutuelle membre d’une fédération ne peut, sans l’autorisation de la fédération, exercer les activités d’institution financière autres que celles d’un assureur.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VII
EMPRUNTS, HYPOTHÈQUES ET AUTRES GARANTIES
2018, c. 23, a. 3.
242. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, une société d’assurance ne peut emprunter par l’émission de titres de créances que si l’emprunt n’est pas garanti.
De plus, la totalité des emprunts non garantis pour lesquels des titres de créance ont été émis par une société d’assurance ne peut excéder les limites déterminées par règlement de l’Autorité. Ce règlement peut prescrire les modalités des titres.
Chaque émission de titres de créance doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration qui en fixe les modalités. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les modalités qui doivent être fixées par cette résolution.
Une société mutuelle membre d’une fédération ne peut toutefois émettre de tels titres que si elle y est autorisée par la fédération dont elle est membre.
2018, c. 23, a. 3.
243. Une société d’assurance ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour les fins suivantes:
1°  garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités;
2°  obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40.5 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou si elle reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
3°  devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VIII
CAPITAL D’APPORT
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
CAPITAL-ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ASSUJETTIE
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Émission
2018, c. 23, a. 3.
244. Malgré l’article 53 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), les actions d’une société par actions assujettie ne sont émises que lorsqu’elles sont entièrement payées.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Maintien du capital-actions
2018, c. 23, a. 3.
245. Une société par actions assujettie ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions si, outre les motifs visés à l’article 95 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 74, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
Le renvoi à l’article 95 de la Loi sur les sociétés par actions, prévu aux articles 97 et 98 de cette loi, est remplacé par un renvoi au premier alinéa lorsque ces articles s’appliquent à une société par actions assujettie.
2018, c. 23, a. 3.
246. Une société par actions assujettie ne peut réduire le montant de son capital-actions émis si, outre les motifs visés à l’article 101 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 74, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 3.
247. Une société par actions assujettie ne peut déclarer ni payer aucun dividende, sauf le dividende en actions ou en droits d’option ou d’acquisition portant sur des actions, si, outre les motifs visés à l’article 104 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 74, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Divulgation de certaines participations et restrictions à l’exercice du droit de vote que comportent les actions émises par une société par actions assujettie
2018, c. 23, a. 3.
248. Quiconque entend devenir le détenteur d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions assujettie doit transmettre un avis de son intention à l’Autorité au plus tard le 30e jour précédant le moment où il deviendra le détenteur de cette participation.
Il en est de même de celui qui, étant déjà le détenteur d’une telle participation sans être le détenteur du contrôle de cette société, entend le devenir.
2018, c. 23, a. 3.
249. L’avis d’intention prévu à l’article 248 doit comporter les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de la personne ou du groupement qui entend devenir le détenteur de la participation visée à cet article et, s’il s’agit d’une personne physique, son curriculum vitae, ou, s’il s’agit d’un groupement, sa forme juridique et, le cas échéant, l’identité du détenteur du contrôle sur ce dernier;
2°  la description des actions émises par la société d’assurance auxquelles sont afférents les droits de vote qui feront de cette personne ou de ce groupement le détenteur de la participation visée à l’article 248.
2018, c. 23, a. 3.
250. Sur réception de l’avis d’intention, l’Autorité prépare un rapport sur l’effet de la transaction sur la société par actions assujettie et sur son développement ainsi que sur l’industrie de l’assurance au Québec.
L’Autorité transmet son rapport au ministre.
2018, c. 23, a. 3.
251. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, donner son agrément à la prise de contrôle ou à la prise d’une autre participation notable visées à l’article 248.
2018, c. 23, a. 3.
252. L’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par la société par actions assujettie confèrent au détenteur d’une participation visée à l’article 248 soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité lorsque ce détenteur n’a pas obtenu l’agrément du ministre.
2018, c. 23, a. 3.
253. Plutôt que de révoquer ou de suspendre en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 l’autorisation octroyée à une société par actions assujettie ou de l’assortir d’une condition ou d’une restriction en vertu de l’article 165, l’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par cette société confèrent au détenteur de son contrôle ou au détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette dernière soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité.
L’ordonnance ne peut avoir effet pendant plus de cinq ans à compter du jour où elle est prononcée.
2018, c. 23, a. 3.
254. L’ordonnance visée à l’article 252 ou 253 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée.
2018, c. 23, a. 3.
§ 4.  — Participation aux bénéfices de certaines sociétés par actions
2018, c. 23, a. 3.
255. La société par actions assujettie dont le détenteur du contrôle est une société mutuelle et qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière peut déclarer et verser, pour une année donnée, une partie de ses bénéfices à ses membres, autres que les actionnaires.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
CAPITAL SOCIAL D’UNE SOCIÉTÉ MUTUELLE
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 3.
256. Le capital social d’une société mutuelle est illimité.
Il peut être composé d’une ou de plusieurs catégories de parts.
2018, c. 23, a. 3.
257. Une part ne peut être émise sans que l’apport exigé pour son émission n’ait été entièrement versé, à moins qu’elle ne soit émise conformément à une convention de fusion.
L’apport doit être versé en argent.
2018, c. 23, a. 3.
258. Les parts sont nominatives. Elles ne peuvent conférer à leur détenteur le droit d’être convoqué, d’assister ou de voter à une assemblée, ni d’être éligible à une fonction au sein de la société mutuelle d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
259. Les parts confèrent à leurs détenteurs, en cas de liquidation ou de dissolution, le droit au remboursement de l’apport versé pour leur émission, lorsque le liquidateur a exécuté les autres obligations de la société mutuelle, en a obtenu la remise ou y a pourvu autrement.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur:
1°  les parts ne sont pas rachetables;
2°  lorsque des parts sont rachetables, le prix de rachat d’une part correspond à la somme de l’apport versé pour son émission et des intérêts déclarés mais impayés.
2018, c. 23, a. 3.
260. Les détenteurs de parts d’une même catégorie ont entre eux des droits égaux.
2018, c. 23, a. 3.
261. Une société mutuelle atteste l’existence des parts par l’inscription en compte dans son registre des valeurs mobilières.
2018, c. 23, a. 3.
262. Les parts ne peuvent être transférées que selon les conditions et modalités prévues par le règlement intérieur de la société mutuelle.
Elles sont toutefois transmissibles aux héritiers ou aux légataires particuliers de leur détenteur, à moins que le règlement intérieur n’en prévoie le rachat au décès de ce dernier.
2018, c. 23, a. 3.
263. La société mutuelle doit, dans son règlement intérieur, déterminer pour chacune des catégories de parts qui y est prévue:
1°  l’apport exigé pour l’émission de chaque part;
2°  la limite de l’intérêt qui peut être payé sur celles-ci;
3°  les conditions et modalités selon lesquelles elles peuvent être transférées;
4°  les conditions du rachat, le cas échéant;
5°  l’ordre dans lequel elles sont remboursées en cas de dissolution ou de liquidation;
6°  les autres droits, privilèges et restrictions qui se rattachent aux parts.
La société mutuelle doit transmettre à l’Autorité une copie du règlement intérieur.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Maintien du capital social
2018, c. 23, a. 3.
264. La société mutuelle ne peut déclarer ni payer aucun intérêt, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 74, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 3.
265. Sauf si une part est rachetée au décès de son détenteur ou lorsqu’il cesse autrement d’être membre d’une société mutuelle, la société ne peut racheter une part s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 74, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
La société mutuelle qui rachète une part au décès de son détenteur ou lorsqu’il cesse autrement d’être membre ne peut payer le prix de rachat de cette part si de ce fait, elle ne pourrait maintenir de tels actifs et de tels capitaux.
La personne qui détenait cette part devient alors créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que celle-ci pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloquée après les autres créanciers mais par préférence aux détenteurs de parts.
La société doit remettre à la personne qui détenait ces parts une preuve de sa créance.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IX
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018, c. 23, a. 3.
266. La majorité des administrateurs d’une société d’assurance doit résider au Québec.
2018, c. 23, a. 3.
267. Le nombre fixe des administrateurs ou les nombres minimal et maximal d’administrateurs d’un assureur du Québec constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé peut, malgré toute disposition contraire de cette loi, être prévu par son règlement intérieur.
Toute décision concernant le nombre d’administrateurs doit alors être prise par résolution spéciale.
2018, c. 23, a. 3.
268. Le conseil d’administration de la société par actions assujettie dont le détenteur du contrôle est une société mutuelle et qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière doit comprendre au moins un administrateur élu exclusivement par ses membres autres que les actionnaires, présents à l’assemblée au cours de laquelle les autres administrateurs sont élus.
Le nombre d’administrateurs devant être élus par ces membres est déterminé par le règlement intérieur de la société par actions. Il ne peut excéder le tiers du conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
INHABILITÉ
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 3.
269. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil, ne peut être administrateur d’une société d’assurance la personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon.
2018, c. 23, a. 3.
270. L’Autorité peut démettre un administrateur qui exerce cette fonction dans une société d’assurance alors qu’il y est inhabile.
2018, c. 23, a. 3.
271. Avant de démettre l’administrateur d’une société d’assurance, l’Autorité lui notifie par écrit, ainsi qu’à la société, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et leur accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations.
2018, c. 23, a. 3.
272. La décision visée à l’article 270 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Disposition propre aux sociétés par actions
2018, c. 23, a. 3.
273. En plus des personnes qui ne peuvent être administrateurs d’une société d’assurance, ne peut être administrateur d’une société par actions assujettie la personne qui ne peut exercer les droits de vote que lui confèrent des actions émises par cette société en raison d’une ordonnance rendue par l’Autorité en vertu de l’article 252 ou 253.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Dispositions propres aux sociétés mutuelles
2018, c. 23, a. 3.
274. La moitié au moins du conseil d’administration d’une société mutuelle doit être constituée de mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.
275. L’éligibilité d’un mutualiste et la mise en candidature d’une autre personne par un mutualiste à un poste d’administrateur peuvent être subordonnées à ce que le mutualiste le soit depuis la période minimale fixée par le règlement intérieur de la société, n’excédant pas 90 jours.
2018, c. 23, a. 3.
276. L’employé d’une société mutuelle membre d’une fédération ne peut être administrateur de cette société, lors même qu’il est mutualiste.
Il en est de même de l’employé d’un groupement affilié à cette société.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
QUORUM
2018, c. 23, a. 3.
277. Malgré l’article 138 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le quorum d’une réunion du conseil d’administration d’une société d’assurance ne peut être moindre que la majorité des administrateurs en fonction.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION IV
FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018, c. 23, a. 3.
278. Outre les pouvoirs d’un conseil d’administration qui, conformément à l’article 118 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne peuvent être délégués, le conseil d’administration d’une société d’assurance ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de destituer l’actuaire chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II, de même que celui de fixer sa rémunération.
2018, c. 23, a. 3.
279. La restriction prévue à l’article 278 n’est applicable à une société mutuelle que dans la mesure où la fédération dont elle est membre ne lui fournit pas les services d’un actuaire.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION V
ACTES INTERDITS ET RESPONSABILITÉ
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions propres aux sociétés par actions
2018, c. 23, a. 3.
280. Pour l’application de l’article 156 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société par actions assujettie, les adaptations suivantes doivent être faites:
1°  le renvoi à l’article 95 de cette loi, prévu au paragraphe 3° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 245 de la présente loi;
2°  le renvoi à l’article 104 de cette loi, prévu au paragraphe 4° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 247 de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Dispositions propres aux sociétés mutuelles
2018, c. 23, a. 3.
281. Les administrateurs d’une société mutuelle qui, par vote ou acquiescement, ont approuvé une résolution autorisant l’un des actes énumérés ci-après sont solidairement tenus de restituer à la société mutuelle les sommes en cause que celle-ci n’a pas recouvrées autrement:
1°  le versement d’une commission déraisonnable à toute personne qui achète, ou s’engage à acheter ou à faire acheter, des parts ou d’autres valeurs mobilières de la société mutuelle;
2°  le paiement d’un intérêt contrairement à l’article 264;
3°  le rachat d’une part contrairement au premier alinéa de l’article 265 ou le paiement d’une part contrairement au deuxième alinéa de cet article;
4°  le versement d’une indemnité en violation de l’article 160 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2018, c. 23, a. 3.
282. Pour l’application des articles 157 et 158 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société mutuelle, un renvoi à son article 155 est réputé non écrit, alors qu’un renvoi à son article 156 est remplacé par un renvoi à l’article 281 de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE X
MEMBRES ET ASSEMBLÉE
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
MEMBRES
2018, c. 23, a. 3.
283. Les membres d’une société d’assurance sont:
1°  dans le cas d’une société par actions:
a)  ses actionnaires;
b)  lorsque le détenteur du contrôle sur celle-ci est une société mutuelle et qu’elle est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière, les personnes qui, si elle était une société mutuelle, seraient des mutualistes;
2°  dans le cas d’une société mutuelle, les mutualistes, c’est-à-dire:
a)  chacun des titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par la société, à l’exception d’un titulaire subrogé, s’il en est;
b)  le cas échéant, le preneur d’un contrat d’assurance collective souscrit par la société et chacun des adhérents.
Jusqu’à ce qu’elles deviennent mutualistes ou qu’elles mettent fin à leur engagement, les personnes visées à l’article 206 qui se sont engagées à conclure un contrat d’assurance souscrit par une société mutuelle ou à y adhérer pendant l’année qui suit l’octroi par l’Autorité de son autorisation à cette société mutuelle sont réputées, pour cette année, être des mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
REGISTRE
2018, c. 23, a. 3.
284. La société mutuelle tient dans ses livres un registre des mutualistes qui contient leurs nom et adresse.
La société par actions assujettie dont le détenteur du contrôle est une société mutuelle et qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière tient dans ses livres un registre de ses membres, autres que les actionnaires, qui contient le nom et l’adresse de chacun d’eux.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
ASSEMBLÉES DE MUTUALISTES
2018, c. 23, a. 3.
285. Chaque mutualiste dispose, lors de l’assemblée, d’une seule voix.
2018, c. 23, a. 3.
286. Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la société, les mutualistes présents à une assemblée constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par le règlement intérieur n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
2018, c. 23, a. 3.
287. Les mutualistes peuvent se faire représenter à une assemblée par un fondé de pouvoir, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), dans la mesure où le règlement intérieur de la société mutuelle le permet.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne.
2018, c. 23, a. 3.
288. Pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société mutuelle, les adaptations suivantes doivent être faites:
1°  le premier alinéa de l’article 163 de cette loi doit se lire sans tenir compte de «dans les 18 mois suivant la constitution de la société et, par la suite,»;
2°  lorsqu’une société mutuelle est membre d’une fédération, l’article 165 de cette loi s’applique sous réserve des dispositions du règlement intérieur de la société mutuelle.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XI
ÉTATS FINANCIERS ET CONVOCATIONS DE L’ACTUAIRE OU DE L’AUDITEUR
2018, c. 23, a. 3.
289. Un membre peut convoquer l’auditeur ou l’actuaire à une assemblée.
L’article 166 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) s’applique à la convocation de l’actuaire comme à celle de l’auditeur.
Lorsqu’une société mutuelle est membre d’une fédération qui lui fournit les services d’un actuaire ou d’un auditeur, et que l’un de ceux-ci est convoqué, la fédération en assume les frais.
2018, c. 23, a. 3.
290. Les membres, autres que les actionnaires, d’une société par actions assujettie dont le détenteur du contrôle est une société mutuelle et qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière, jouissent des mêmes droits que ces derniers à l’égard des états financiers de la société par actions.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XII
MODIFICATION, REFONTE, CORRECTION ET ANNULATION DES STATUTS
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
291. La modification des statuts d’une société d’assurance nécessite la permission de l’Autorité. Il en est de même de la refonte et de la correction des statuts, sauf la seule correction d’une erreur manifeste.
La modification des statuts d’une société d’assurance nécessite la permission du ministre lorsqu’elle vise les dispositions intangibles, au sens de l’article 316, que comportent des statuts à la suite de la continuation d’un assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec.
L’annulation de statuts nécessite également la permission de l’Autorité, à l’exception de l’annulation des statuts de fusion ou de continuation, qui nécessite la permission du ministre.
2018, c. 23, a. 3.
292. L’obtention de la permission de l’Autorité ou du ministre nécessite la transmission à celle-ci d’une demande à cette fin par la société d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
293. Les renseignements que doit contenir la demande de permission sont déterminés par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon que la permission doit être demandée à celle-ci ou à celui-là.
2018, c. 23, a. 3.
294. Doivent être joints à la demande:
1°  les statuts de modification projetés, lorsque la demande vise la permission de modifier ou de corriger les statuts de la société d’assurance;
2°  les statuts refondus projetés, lorsque la demande vise la permission de refondre les statuts de cette société;
3°  les autres documents prévus par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon le cas;
4°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
295. Sur réception d’une demande de permission et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité:
1°  lorsque la permission doit être demandée au ministre, prépare pour celui-ci un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande;
2°  lorsque la permission doit lui être demandée, fait droit à la demande si elle l’estime opportun.
2018, c. 23, a. 3.
296. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société d’assurance la permission d’annuler ses statuts de fusion ou de continuation.
2018, c. 23, a. 3.
297. L’Autorité peut ordonner à une société d’assurance de refondre ses statuts.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ASSUJETTIES
2018, c. 23, a. 3.
298. Lorsque le ministre ou l’Autorité statue sur la demande d’une société par actions assujettie, le ministre ou l’Autorité transmet à la société un document qui justifie sa décision.
2018, c. 23, a. 3.
299. La société par actions assujettie peut, à compter de la réception du document qui accorde la permission demandée, transmettre au registraire des entreprises, selon le cas:
1°  les statuts de modification qui étaient joints à la demande visant la permission de modifier ou de corriger les statuts de la société;
2°  les statuts refondus qui étaient joints à la demande visant la permission de refondre les statuts de la société;
3°  la demande d’annulation de statuts.
Dans tous les cas, le document qui accorde la permission demandée doit être joint à la demande ou aux statuts transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 3.
300. Lorsque les statuts de modification ou les statuts refondus d’une société par actions assujettie sont déposés au registre des entreprises, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
301. En outre des modifications qu’elle peut apporter à ses statuts en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions assujettie sous participation mutuelle peut, sous réserve du deuxième alinéa, modifier ses statuts pour y ajouter toute disposition dérogeant aux articles de la loi d’intérêt privé la régissant qui lui sont applicables ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions ou à la présente loi.
Est sans effet la modification aux statuts d’une société par actions assujettie sous participation mutuelle qui porte atteinte aux droits dans cette société conférés par la loi d’intérêt privé la régissant à la personne morale mutuelle et à ses membres ou à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital.
Il en est de même de l’annulation de statuts demandée par une telle société.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIÉTÉS MUTUELLES
2018, c. 23, a. 3.
302. Lorsqu’il statue sur la demande d’une société mutuelle, le ministre transmet à l’Autorité un document qui atteste sa décision. Lorsqu’elle reçoit ce document, de même que lorsqu’elle fait droit à la demande d’une société, l’Autorité traite les statuts ou la demande d’annulation reçus et délivre le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XIII
CONTINUATION
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
CONTINUATION EN SOCIÉTÉ D’ASSURANCE
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 3.
303. Les personnes morales suivantes peuvent continuer leur existence en société d’assurance:
1°  celle qui est constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, lorsque la loi qui la régit lui confère la capacité d’exercer l’activité d’assureur;
2°  l’assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec.
Un assureur continue son existence en société par actions s’il est de la nature d’une telle société, autrement, il continue son existence en société mutuelle.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Demande de continuation
2018, c. 23, a. 3.
304. En plus des statuts de continuation visés à l’article 289 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), la continuation en société d’assurance nécessite une permission accordée par le ministre à la suite de la transmission d’une demande à cette fin à l’Autorité.
La demande de continuation d’un assureur autorisé de la nature d’une société par actions doit présenter le nom et l’adresse de chacun de ses détenteurs d’une participation notable.
2018, c. 23, a. 3.
305. Doivent être joints à la demande de continuation:
1°  les statuts de continuation et les autres documents qui, en vertu de l’article 292 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), doivent être transmis au registraire des entreprises;
2°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
3°  les droits prévus par règlement du gouvernement pour le traitement de la demande de continuation.
2018, c. 23, a. 3.
306. La personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui transmet une demande de continuation, alors qu’elle n’est pas un assureur autorisé, est tenue, au moment de la transmission de cette demande, de faire une demande d’autorisation à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
307. Sur réception de la demande de continuation et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité traite, le cas échéant, la demande d’autorisation puis prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de continuation.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle prépare conformément à l’article 216 lors du traitement d’une demande d’assujettissement.
2018, c. 23, a. 3.
308. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de continuation et les documents qui y sont joints, sauf si elle refuse la demande d’autorisation faite, le cas échéant, conformément à l’article 306.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Décision du ministre
2018, c. 23, a. 3.
309. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la continuation de l’assureur autorisé.
2018, c. 23, a. 3.
310. Lorsqu’il statue sur la demande d’un assureur autorisé, le ministre transmet à l’assureur et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 3.
§ 4.  — Dispositions applicables à la continuation en société par actions
2018, c. 23, a. 3.
311. L’assureur autorisé qui se continue en société par actions assujettie peut, à compter de la réception du document attestant la permission du ministre, transmettre au registraire des entreprises les statuts de continuation qui étaient joints à la demande de continuation.
Le document attestant la permission du ministre doit être joint aux statuts transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 3.
312. L’assureur autorisé devient, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de continuation délivré par le registraire des entreprises, une société par actions assujettie.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un assureur autorisé du Québec constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé, les statuts de continuation sont, à compter de ce moment, substitués à cette loi, laquelle cesse alors d’avoir effet. Toutefois, s’il s’agit d’un assureur sous participation mutuelle, cette loi d’intérêt privée demeure en vigueur et toute mention qu’elle fait de cet assureur est remplacée par une mention de la société par actions assujettie sous participation mutuelle issue de la continuation. Sous réserve du troisième alinéa, les statuts de continuation peuvent comporter toute disposition dérogeant aux articles de cette loi d’intérêt privé qui s’appliquent à la société par actions assujettie ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou à la présente loi.
La continuation d’un assureur sous participation mutuelle ne porte pas atteinte aux droits dans cet assureur conférés par la loi d’intérêt privé le régissant à la personne morale mutuelle et à ses membres ni à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital. Toute disposition contraire des statuts de continuation est réputée non écrite.
2018, c. 23, a. 3.
313. Lorsque les statuts de continuation d’un assureur autorisé qui se continue en société par actions sont déposés au registre des entreprises, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
§ 5.  — Dispositions applicables à la continuation en société mutuelle
2018, c. 23, a. 3.
314. Sur réception d’un document attestant la permission accordée par le ministre pour continuer un assureur autorisé en société mutuelle, l’Autorité traite les statuts de continuation reçus et délivre le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un assureur autorisé du Québec constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé, les statuts de continuation sont, à compter de ce moment, substitués à cette loi, laquelle cesse alors d’avoir effet.
2018, c. 23, a. 3.
§ 6.  — Dispositions applicables à la continuation des assureurs autorisés constitués en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec
2018, c. 23, a. 3.
315. Malgré toute disposition contraire, un assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec peut demander la permission du ministre prévue à l’article 309 pourvu qu’il y ait été autorisé par une résolution spéciale de ses membres.
2018, c. 23, a. 3.
316. Le ministre peut exiger que les statuts de continuation de l’assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec comportent des conditions ou des restrictions prévues par cette loi lorsqu’elles ne sont pas prévues par la présente loi.
Ces conditions et restrictions sont dites «dispositions intangibles».
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
CONTINUATION SOUS LE RÉGIME DE LA LOI D’UNE AUTRE AUTORITÉ LÉGISLATIVE QUE LE QUÉBEC
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 3.
317. Une société d’assurance ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Une société mutuelle membre d’une fédération ne peut demander la permission du ministre sans y être autorisée par la fédération.
Une société par actions assujettie sous participation mutuelle ne peut continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 3.
318. L’obtention de la permission du ministre nécessite la transmission à l’Autorité, par la société d’assurance, d’une demande à cette fin.
La société doit y démontrer que les titulaires des contrats d’assurance qu’elle a souscrits, ses autres créanciers et ses membres ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 3.
319. Doivent être joints à la demande de permission:
1°  l’avis de l’intention de changer d’autorité de réglementation du domicile prévu à l’article 150;
2°  le cas échéant, une copie certifiée de la résolution de la fédération autorisant la société mutuelle qui en est membre à demander la permission du ministre;
3°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
4°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Demande et rapport de l’Autorité
2018, c. 23, a. 3.
320. Sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, en plus de la publication de l’avis d’intention et du réexamen de l’autorisation prévus à l’article 155, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission.
Elle indique entre autres dans ce rapport si, à son avis, les titulaires des contrats d’assurance souscrits par la société d’assurance, ses autres créanciers et ses membres ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 3.
321. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de permission et les documents qui y sont joints.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Décision du ministre
2018, c. 23, a. 3.
322. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société d’assurance la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Le ministre n’accorde pas sa permission lorsque la continuation entraîne la démutualisation de la société mutuelle ou est susceptible de permettre aux mutualistes de s’approprier ses surplus.
2018, c. 23, a. 3.
323. Lorsqu’il statue sur la demande d’une société d’assurance, le ministre transmet à cette dernière et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
La société joint ce document à la demande qu’elle transmet au registraire des entreprises conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2018, c. 23, a. 3.
324. Une société d’assurance cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de changement de régime prévu à l’article 302 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le registraire des entreprises transmet à l’Autorité une copie certifiée du certificat de changement de régime qu’il a délivré à l’égard d’une société par actions assujettie.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XIV
FUSION
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
325. Outre les statuts de fusion et, le cas échéant, la convention de fusion prévus par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), la fusion impliquant une société d’assurance nécessite la permission du ministre, ainsi que la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin et d’un avis d’intention de fusionner prévu à l’article 149.
2018, c. 23, a. 3.
326. La fusion d’une société par actions assujettie avec une ou plusieurs autres sociétés par actions, que ces dernières soient ou non des sociétés par actions assujetties, est permise uniquement si la société issue de la fusion est un assureur autorisé.
2018, c. 23, a. 3.
327. Seule une société mutuelle peut fusionner avec une autre société mutuelle.
Malgré l’article 281 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), la fusion simplifiée de sociétés mutuelles n’est pas permise.
2018, c. 23, a. 3.
328. La convention de fusion conclue par des sociétés mutuelles doit contenir, plutôt que les éléments prévus à l’article 277 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), les éléments suivants:
1°  relativement à la société mutuelle issue de la fusion, les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une telle société;
2°  le nom et le domicile de chacun des administrateurs de la société mutuelle issue de la fusion;
3°  les droits et les obligations des membres auxquels font référence les certificats de participation qui, le cas échéant, leur sont émis;
4°  le nombre de parts émises par chacune des sociétés mutuelles fusionnantes ainsi que le montant de l’apport exigé pour leur émission, la limite de l’intérêt qui peut être payé sur ces parts et les modalités de leur conversion, le cas échéant;
5°  le règlement intérieur proposé pour la société mutuelle issue de la fusion, ou l’indication que le règlement intérieur de cette société sera celui de l’une des sociétés mutuelles fusionnantes;
6°  le nom de la fédération dont la société mutuelle issue de la fusion sera membre, le cas échéant;
7°  les dispositions nécessaires pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la société mutuelle issue de la fusion.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
DEMANDE DE PERMISSION DE FUSION
2018, c. 23, a. 3.
329. La demande de permission de fusion comporte, en plus des mentions figurant dans l’avis d’intention de fusionner prévu à l’article 149, les renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
Elle présente, de plus, le nom et l’adresse de chacun des détenteurs d’une participation notable dans la société par actions issue de la fusion, s’il en est.
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’une société d’assurance, la demande doit être commune.
2018, c. 23, a. 3.
330. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande:
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée, au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires ou, selon le cas, des mutualistes autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes ou, s’il s’agit d’une fusion simplifiée, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, les résolutions des conseils d’administration des sociétés fusionnantes autorisant une telle fusion;
4°  la résolution de la fédération qui s’engage à accepter la société mutuelle issue de la fusion, le cas échéant;
5°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
6°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 22.
331. Sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, en plus de la publication de l’avis d’intention et du réexamen de l’autorisation prévus à l’article 155, l’Autorité prépare, à l’intention du ministre, un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission de fusion.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle doit préparer conformément à l’article 216 lors du traitement d’une demande d’assujettissement.
2018, c. 23, a. 3.
332. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de permission de fusion et les documents qui y sont joints, sauf si elle détermine que la société issue de la fusion ne serait pas un assureur autorisé.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
DÉCISION DU MINISTRE
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 3.
333. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la fusion d’une société d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
334. Le ministre peut exiger que les statuts de fusion de la société d’assurance issue de la fusion contiennent toute disposition intangible au sens de l’article 316 contenue dans les statuts de l’une des sociétés fusionnantes.
2018, c. 23, a. 3.
335. Lorsqu’il statue sur la demande de permission de fusion, le ministre transmet à l’Autorité et aux sociétés fusionnantes un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Dispositions applicables à la fusion de sociétés par actions
2018, c. 23, a. 3.
336. Les sociétés par actions fusionnantes peuvent, à compter de la réception du document par lequel le ministre accorde sa permission, transmettre au registraire des entreprises les statuts de fusion qui étaient joints à la demande de permission de fusion.
Le document par lequel le ministre accorde sa permission doit être joint aux statuts de fusion transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 3.
337. La société issue de la fusion est, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de fusion délivré par le registraire des entreprises, une société par actions assujettie.
Lorsque l’une des sociétés fusionnantes est une société par actions assujettie sous participation mutuelle, la société issue de la fusion est également une société par actions assujettie sous participation mutuelle. Toute mention d’une telle société fusionnante que fait la loi d’intérêt privé qui la régit est remplacée par une mention de la société par actions assujettie sous participation mutuelle issue de la fusion. Sous réserve du troisième alinéa, les statuts de fusion peuvent comporter toute disposition dérogeant aux articles de cette loi d’intérêt privé qui s’appliquent à la société par actions assujettie ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou à la présente loi.
La fusion d’une société par actions assujettie sous participation mutuelle ne porte pas atteinte aux droits dans cette société conférés par la loi d’intérêt privé à la personne morale mutuelle et à ses membres ni à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou de toute autre participation dans son capital. Toute disposition contraire des statuts de fusion est réputée non écrite.
2018, c. 23, a. 3.
338. Lorsque les statuts de fusion d’une société par actions assujettie sont déposés au registre des entreprises, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Dispositions applicables à la fusion de sociétés mutuelles
2018, c. 23, a. 3.
339. Sur réception du document attestant la permission accordée par le ministre pour la fusion de sociétés mutuelles, l’Autorité traite les statuts de fusion et délivre le certificat de fusion conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XV
FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
2018, c. 23, a. 3.
340. Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société d’assurance ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du présent titre que si la révocation de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité est complète et finale.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ASSUJETTIES
2018, c. 23, a. 3.
341. Une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
342. Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 489.
2018, c. 23, a. 3.
343. L’autorisation des actionnaires est donnée par résolution spéciale.
Les actionnaires autorisent également, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la révocation et au changement du nom de la société, ainsi qu’à signer ces documents.
2018, c. 23, a. 3.
344. Un consentement, une déclaration ou une décision visé à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ayant pour objet la dissolution d’une société par actions assujettie n’a d’autre effet que d’accorder les autorisations visées à l’article 342, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIÉTÉS MUTUELLES
2018, c. 23, a. 3.
345. La société mutuelle dont la révocation de l’autorisation est complète et finale ne peut poursuivre d’activités qu’aux seules fins de se liquider et de se dissoudre. La dissolution met fin à son assujettissement aux dispositions du présent titre.
En conséquence, une société mutuelle ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité que si les mutualistes ont consenti à sa dissolution et qu’ils ont nommé un liquidateur.
2018, c. 23, a. 3.
346. Malgré l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société mutuelle ne peut être dissoute autrement que du consentement des mutualistes ou à la clôture de la liquidation ordonnée dans le cadre d’une administration provisoire faite conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2018, c. 23, a. 3.
347. Une société mutuelle doit être liquidée préalablement à sa dissolution.
La liquidation ne peut débuter qu’à compter du moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
348. Toute procédure visant les biens d’une société mutuelle, notamment par voie de saisie en mains tierces, saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue dès la publication, conformément à l’article 173, de l’avis de son intention de demander la révocation complète de l’autorisation.
Les frais engagés par un créancier après qu’il ait été mis au courant de la liquidation ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société mutuelle qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la société mutuelle peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une procédure ou mettre fin à sa suspension.
2018, c. 23, a. 3.
349. La liquidation d’une société mutuelle se déroule sous la surveillance et le contrôle de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
350. Toute demande faite au tribunal en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) doit être notifiée à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
351. Le liquidateur doit transmettre à l’Autorité les comptes sommaires et le compte définitif rendus conformément aux articles 336 et 339 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), au moment où ces comptes sont transmis aux mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.
352. Malgré l’article 323 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le reliquat des biens d’une société mutuelle ne peut être partagé entre les mutualistes; il doit être remis à la fédération dont elle est membre pour qu’elle le verse à son fonds de garantie ou, si elle n’est membre d’aucune fédération, à une société mutuelle désignée par les mutualistes. À défaut d’une telle désignation, le reliquat est remis au ministre des Finances.
2018, c. 23, a. 3.
353. Les dispositions de l’article 305 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et des paragraphes 6°, 7° et 8° de l’article 354 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui reçoit le reliquat des biens d’une société mutuelle.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XVI
ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
GOUVERNANCE
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Conseil d’administration
2018, c. 23, a. 3.
354. Le conseil d’administration d’un organisme d’autoréglementation exerce les fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance de l’organisme; il doit former un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Le conseil d’administration peut déléguer, dans les limites prévues par la loi, l’exercice de certaines de ces fonctions et de certains de ces pouvoirs. Il est toutefois tenu de déléguer exclusivement au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle toutes les fonctions et tous les pouvoirs relatifs au traitement des déclarations de sinistre de nature à mettre en jeu la garantie prévue par les contrats d’assurance souscrits par l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
355. Le conseil d’administration d’un organisme d’autoréglementation ne peut déléguer l’exercice des fonctions et pouvoirs suivants:
1°  nommer les membres du comité de décision;
2°  approuver la politique de placement du fonds d’assurance constitué par l’organisme;
3°  déterminer l’étendue de la couverture offerte et le tarif des taux et montants des primes;
4°  imposer une cotisation spéciale afin de maintenir dans le fonds d’assurance des actifs permettant l’exécution des engagements le grevant, au fur et à mesure de leur exigibilité et un capital permettant de garantir sa destination;
5°  nommer l’auditeur et l’actuaire du fonds d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
356. Le membre du comité de décision d’un organisme d’autoréglementation qui démissionne doit, par écrit, déclarer ses motifs à l’organisme ainsi qu’à l’Autorité.
Il en est de même du membre du conseil d’administration qui, sans être membre du comité de décision, démissionne pour des motifs liés aux affaires d’assurance de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
357. Les activités de placement des actifs du fonds d’assurance et ses autres opérations financières avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doivent se faire de la même façon que si elles étaient faites dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat qui touche le fonds d’assurance conclu avec une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé doit être au moins aussi avantageux pour le fonds que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2018, c. 23, a. 3.
358. Pour l’application de l’article 357, sont intéressés au fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  l’organisme d’autoréglementation, ses administrateurs, ses dirigeants et les membres de son comité de décision;
2°  le gestionnaire des opérations courantes du fonds visé à l’article 359 et, le cas échéant, les administrateurs et dirigeants de ce gestionnaire;
3°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° et 2° par des liens économiques;
4°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 112.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance
2018, c. 23, a. 3.
359. Un organisme d’autoréglementation peut, en outre, confier à un gestionnaire les opérations courantes de son fonds d’assurance, notamment la perception des primes, la délivrance des polices, le paiement des indemnités, la cession de réassurance, les activités de placement des actifs du fonds d’assurance et ses autres opérations financières.
2018, c. 23, a. 3.
360. Les dispositions des articles 45 à 49 s’appliquent à un organisme d’autoréglementation et au gestionnaire des opérations courantes de son fonds d’assurance de la même manière que si l’organisme était le détenteur du contrôle du gestionnaire.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
2018, c. 23, a. 3.
361. Le comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle prévu à l’article 354 doit être composé d’au moins trois membres, dont un seul est aussi membre du conseil d’administration de l’organisme d’autoréglementation.
2018, c. 23, a. 3.
362. À l’exception du membre du conseil d’administration de l’organisme d’autoréglementation, il n’est pas nécessaire d’être une personne ressortissant à l’organisme pour faire partie du comité de décision.
2018, c. 23, a. 3.
363. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil, ne peuvent être membres du comité de décision:
1°  un représentant en assurance, un expert en sinistre, au sens donné à ces expressions par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec l’organisme d’autoréglementation en pareille qualité;
2°  un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.
2018, c. 23, a. 3.
364. L’organisme d’autoréglementation assume la défense des membres du comité de décision qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’organisme n’assume que le paiement des dépenses des membres qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des membres qui ont été libérés ou acquittés.
L’organisme assume les dépenses des membres qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’organisme n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
FONDS D’ASSURANCE
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Composition et administration
2018, c. 23, a. 3.
365. Le fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation autorisé est composé des primes et des autres sommes générées par l’activité d’assureur de cet organisme.
Le conseil d’administration de l’organisme doit approuver la politique de placement du fonds.
À la demande de l’Autorité, l’organisme lui transmet la politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.
366. L’actif du fonds d’assurance constitue une division du patrimoine de l’organisme d’autoréglementation autorisé destinée exclusivement aux affaires d’assurance de l’organisme. Il est grevé des engagements pris par l’organisme dans le cadre de ces affaires.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de l’organisme de manière à être séparé de ses autres actifs.
2018, c. 23, a. 3.
367. Aucun créancier de l’organisme d’autoréglementation n’a de droit sur l’actif du fonds d’assurance si ce n’est en vertu d’une réclamation résultant des affaires d’assurance de l’organisme.
Inversement, aucun créancier du fonds d’assurance n’a de droit sur les autres actifs de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
368. L’organisme d’autoréglementation autorisé doit maintenir au fonds d’assurance des actifs permettant l’exécution des engagements grevant le fonds, au fur et à mesure de leur exigibilité, et un capital permettant de garantir sa destination.
2018, c. 23, a. 3.
369. Les coûts inhérents aux affaires d’assurance de l’organisme d’autoréglementation grèvent le fonds d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
370. Un organisme d’autoréglementation autorisé transmet annuellement aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par cet organisme un rapport dans lequel doivent figurer:
1°  le nom des membres du comité de décision et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance;
2°  le nombre de personnes ressortissant à l’organisme qu’il assure;
3°  les états financiers audités du fonds, auxquels est joint le rapport de l’auditeur;
4°  les autres renseignements exigés par règlement de l’Autorité.
Le rapport apparaît dans un document faisant état des activités et de la situation financière de l’organisme que ce dernier est autrement tenu de transmettre annuellement aux personnes qui en ressortissent.
L’exercice du fonds se termine à la même date que celui de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Liquidation
2018, c. 23, a. 3.
371. Le fonds d’assurance d’un organisme d’autoréglementation ne peut être liquidé avant la révocation complète et finale de l’autorisation que l’Autorité a octroyée à l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
372. La liquidation d’un fonds d’assurance résulte soit d’une résolution du conseil d’administration de l’organisme d’autoréglementation qui l’a constitué, soit d’une ordonnance prononcée dans le cadre d’une administration provisoire faite conformément au chapitre III.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2018, c. 23, a. 3.
373. Afin de procéder à la liquidation du fonds d’assurance, un liquidateur doit être nommé par le conseil d’administration ou la Cour supérieure, selon qu’elle résulte de la décision de celle-ci ou de celui-là. À compter de la nomination du liquidateur, ce dernier a la saisine du fonds d’assurance et le comité de décision cesse d’exister.
2018, c. 23, a. 3.
374. Les articles 347 à 351 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la liquidation du fonds d’assurance, à l’exception de tout renvoi qui y est fait à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2018, c. 23, a. 3.
375. Après avoir exécuté les obligations de l’organisme d’autoréglementation relatives à ses affaires d’assurance, en avoir obtenu la remise ou y avoir pourvu autrement, le liquidateur transmet un compte définitif au conseil d’administration de l’organisme et à l’Autorité.
Le reliquat du fonds d’assurance est, s’il en est, remis à l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XVII
POUVOIRS DU MINISTRE
2018, c. 23, a. 3.
376. Le ministre peut demander à l’Autorité les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles il statue conformément aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 3.
TITRE IV
FÉDÉRATION DE SOCIÉTÉS MUTUELLES
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 3.
377. Une fédération de sociétés mutuelles est une personne morale. Le régime de constitution, d’organisation, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation qui lui est applicable en vertu du présent titre est complété par celui applicable à une société mutuelle, à l’exception de la section IV du chapitre IV, des chapitres VI à VIII, de la sous-section 3 de la section II et des sections III et IV du chapitre IX et des chapitres X, XI, XIII et XIV.
2018, c. 23, a. 3.
378. Une fédération n’a pas de capital social.
2018, c. 23, a. 3.
378.1. Les dispositions du chapitre XII du titre II s’appliquent à une fédération, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 34, a. 23.
CHAPITRE II
CONSTITUTION, ORGANISATION ET NOM
2018, c. 23, a. 3.
379. La constitution d’une fédération nécessite l’engagement d’au moins neuf sociétés mutuelles, qui sont des assureurs autorisés, à devenir membres de cette fédération et la disponibilité de sommes que ces sociétés devront verser à son fonds de garantie.
Le fonds de garantie est un patrimoine autonome distinct.
Ces sociétés sont les promotrices de la fédération. La constitution d’une fédération emporte la création de son fonds de garantie.
2018, c. 23, a. 3.
380. Les mutualistes d’une société mutuelle promotrice autorisent, par résolution spéciale, un administrateur de cette société à la représenter aux fins de la constitution et de l’organisation de la fédération.
2018, c. 23, a. 3.
381. Une société mutuelle membre d’une fédération peut être promotrice d’une autre fédération. Elle doit aviser la fédération dont elle est membre de la tenue de l’assemblée pendant laquelle la résolution spéciale visée à l’article 380 est discutée.
Un représentant de cette fédération peut assister et prendre la parole à cette assemblée.
2018, c. 23, a. 3.
382. Sur réception de la demande de constitution d’une fédération, l’Autorité doit, le cas échéant, transmettre aux fédérations dont les sociétés mutuelles promotrices sont membres un avis leur indiquant le délai pour lui présenter leurs observations.
Les observations des fédérations sont jointes au rapport que l’Autorité doit faire au ministre conformément à l’article 216.
2018, c. 23, a. 3.
383. Les sociétés mutuelles promotrices sont de plein droit membres de la fédération dès que celle-ci est constituée.
2018, c. 23, a. 3.
384. Doivent être convoqués à l’assemblée d’organisation de la fédération les représentants autorisés en vertu de l’article 380 des sociétés mutuelles promotrices.
2018, c. 23, a. 3.
385. Le nom d’une fédération doit comprendre les mots «fédération de sociétés mutuelles» ainsi qu’une expression qui sera incluse dans le nom de chaque société mutuelle qui en est membre.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE III
MISSION
2018, c. 23, a. 3.
386. Une fédération promeut le développement des sociétés mutuelles qui en sont membres et les soutient dans leur exercice de l’activité d’assureur, leur facilitant ainsi le respect de leurs obligations.
À cette fin, la fédération:
1°  définit les objectifs du groupe financier et coordonne ses activités;
2°  dans la mesure prévue par la présente loi, surveille et contrôle les sociétés membres ainsi que les sociétés de personnes et personnes morales contrôlées par celles-ci;
3°  administre un fonds de garantie;
4°  fournit des services aux sociétés membres et à leurs mutualistes ainsi qu’aux sociétés de personnes ou personnes morales faisant partie du groupe financier.
De plus, une fédération promeut la mutualité.
2018, c. 23, a. 3.
387. Une fédération est, de plein droit, la caution des sociétés membres envers leurs assurés et les titulaires de contrats d’assurance qu’elles souscrivent.
Ce cautionnement est limité par l’actif du fonds de garantie.
2018, c. 23, a. 3.
388. Une fédération peut être le détenteur du contrôle de tout groupement, sauf s’il exerce la même activité d’assureur que les sociétés mutuelles membres de cette fédération.
Toutefois, une fédération peut être le détenteur du contrôle d’un réassureur même s’il exerce une telle activité.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IV
EXAMEN DES DOSSIERS DE PLAINTE ET PRATIQUES DE GESTION
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
EXAMEN DES DOSSIERS DE PLAINTE
2018, c. 23, a. 3.
389. La fédération doit adopter une politique portant sur l’examen des dossiers de plainte dont les auteurs font partie de la clientèle de ses membres.
2018, c. 23, a. 3.
390. La fédération doit, en outre, conserver un registre des dossiers de plainte soumis à son examen.
2018, c. 23, a. 3.
391. Dans les 10 jours de la réception d’un dossier de plainte, la fédération doit transmettre à l’auteur de cette plainte un avis de la date de sa réception comportant une mention de son droit, prévu à l’article 392, au réexamen de son dossier par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
392. L’auteur d’une plainte dont le dossier a été transmis à la fédération peut, lorsqu’il est insatisfait de l’examen qui en est fait par la fédération ou du résultat de cet examen, lui demander de faire réexaminer le dossier par l’Autorité.
La fédération est tenue d’obtempérer à la demande et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
393. Les articles 55 à 57 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen du dossier ainsi qu’à une conciliation ou à une médiation à laquelle la fédération est partie.
2018, c. 23, a. 3.
394. À la date fixée par l’Autorité, la fédération lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur l’examen des dossiers de plainte, adoptée en application de l’article 389, et mentionnant notamment le nombre et la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
PRATIQUES DE GESTION
2018, c. 23, a. 3.
395. La fédération doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente.
Ces pratiques doivent notamment conduire à une saine gouvernance et à la conformité aux lois régissant ses activités.
2018, c. 23, a. 3.
396. La fédération doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’elle suit des pratiques de gestion saine et prudente.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE V
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
2018, c. 23, a. 3.
397. La majorité des administrateurs de la fédération est élue parmi les administrateurs des sociétés mutuelles qui en sont membres et qui sont des mutualistes.
Le règlement intérieur de la fédération prévoit le mode d’élection de tous les membres du conseil d’administration. Il peut prévoir que les directeurs généraux des sociétés membres peuvent être élus administrateurs de la fédération. Toutefois, ces administrateurs ne peuvent composer plus du tiers des membres du conseil d’administration de la fédération.
2018, c. 23, a. 3.
398. Le mandat d’un administrateur de la fédération est d’au plus trois ans.
2018, c. 23, a. 3.
399. La fédération doit former un comité d’audit au sein de son conseil d’administration dont les fonctions sont les mêmes que celles, prévues à l’article 103, du comité d’audit d’un assureur autorisé du Québec.
2018, c. 23, a. 3.
400. Le directeur général de la fédération ou d’une société mutuelle qui en est membre ne peut être président ou vice-président de cette fédération ni de son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VI
MEMBRES
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
ADMISSION, RETRAIT ET EXCLUSION
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Admission
2018, c. 23, a. 3.
401. Seules des sociétés mutuelles qui sont des assureurs du Québec peuvent être membres d’une fédération.
Ne peuvent être membres d’une même fédération que des sociétés mutuelles qui exercent toutes l’activité d’assureur soit seulement en assurance de personnes soit seulement en assurance de dommages.
2018, c. 23, a. 3.
402. Le règlement intérieur de la fédération établit les conditions d’admission, de retrait ou d’exclusion des sociétés membres ainsi que leurs droits et obligations.
Ces conditions, droits et obligations sont soumis à l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
403. Pour être membre d’une fédération, une société mutuelle doit lui en faire la demande après y avoir été autorisée par résolution spéciale de ses mutualistes.
2018, c. 23, a. 3.
404. Avant la constitution d’une société mutuelle, une fédération peut s’engager envers ses promoteurs à l’admettre parmi ses membres.
Par dérogation à l’article 403, cette société est de plein droit membre de la fédération dès que cette dernière est constituée.
2018, c. 23, a. 3.
405. La fédération doit transmettre à la société mutuelle ou, le cas échéant, aux promoteurs d’une société mutuelle sa décision concernant sa demande d’admission.
La fédération doit transmettre une copie de cette décision à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
406. Une société mutuelle peut, dans les 15 jours de la réception de la décision de la fédération concernant sa demande d’admission, en demander la révision par l’Autorité.
La société mutuelle et la fédération ont accès au dossier relatif à la demande de révision. L’Autorité doit leur donner l’occasion de lui présenter leurs observations.
La demande de révision de la société suspend la décision de la fédération.
2018, c. 23, a. 3.
407. La décision de l’Autorité doit être motivée et transmise à la société mutuelle et à la fédération. La décision de l’Autorité est finale.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Retrait
2018, c. 23, a. 3.
408. Une société membre ne peut se retirer d’une fédération que si, de l’avis de l’Autorité, la fédération ne devient pas de ce fait incapable de remplir ses obligations, notamment quant au respect du capital requis au fonds de garantie.
L’Autorité statue sur le retrait de la société mutuelle en même temps que, conformément au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 146, elle procède au réexamen de l’autorisation octroyée à cette société. Avant de se prononcer sur le retrait, l’Autorité transmet à la fédération et à la société l’avis prévu à l’article 166. Les articles 167 et 168 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la contestation de la décision de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
§ 3.  — Exclusion
2018, c. 23, a. 3.
409. La fédération doit, au moins 30 jours avant l’exclusion d’une société membre, transmettre à celle-ci et à l’Autorité un avis de cette décision.
2018, c. 23, a. 3.
410. Les articles 406 et 407 s’appliquent à la décision d’une fédération d’exclure une société membre, avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
ASSEMBLÉES
2018, c. 23, a. 3.
411. L’assemblée des sociétés membres se compose de ceux de leurs administrateurs qui les représentent. Le règlement intérieur de la fédération prévoit le nombre d’administrateurs que les sociétés membres peuvent désigner afin de les représenter à l’assemblée.
Chaque représentant a droit à un seul vote.
2018, c. 23, a. 3.
412. Le conseil d’administration d’une fédération doit convoquer la tenue d’une assemblée extraordinaire pour toute décision qui requiert le vote d’au moins les deux tiers des représentants des sociétés membres présents.
Toute modification au règlement intérieur doit être approuvée par le vote d’au moins les deux tiers des représentants présents.
2018, c. 23, a. 3.
413. Le quorum à une assemblée ne peut être inférieur à 20% de tous les représentants composant l’assemblée des sociétés membres de la fédération.
2018, c. 23, a. 3.
414. Le tiers des sociétés membres de la fédération peut, au moyen d’un avis, demander au conseil d’administration la convocation d’une assemblée extraordinaire aux fins énoncées dans sa demande.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
COTISATIONS ET FRAIS
2018, c. 23, a. 3.
415. Une fédération peut exiger des sociétés membres le paiement des cotisations qu’elle juge nécessaires pour son fonctionnement.
Elle peut également imposer des frais à une société membre qui se prévaut de services qu’elle offre.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VII
FONDS DE GARANTIE
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2018, c. 23, a. 3.
416. Afin de protéger les droits des assurés des sociétés membres de la fédération et des titulaires de contrats d’assurance qu’elles souscrivent, le fonds de garantie est destiné au soutien financier des sociétés membres.
Il est composé d’un capital formé par les apports des sociétés membres et, le cas échéant, du reliquat provenant de la liquidation d’une société membre.
2018, c. 23, a. 3.
417. La fédération détermine le montant de capital qui doit être maintenu au fonds de garantie.
Elle informe l’Autorité de ce montant ainsi que des motifs ayant mené à cette détermination et, le cas échéant, des circonstances justifiant sa modification.
2018, c. 23, a. 3.
418. Les créanciers de la fédération n’ont aucun droit sur l’actif du fonds de garantie.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
APPORT
2018, c. 23, a. 3.
419. La fédération doit exiger des sociétés membres le versement d’un apport lorsque cela est nécessaire au maintien du capital du fonds de garantie.
2018, c. 23, a. 3.
420. La fédération transmet à chaque société membre un relevé annuel indiquant:
1°  la somme des apports qu’elle a versés au capital du fonds de garantie depuis son admission;
2°  la proportion du total des apports des sociétés membres que représente cette somme.
2018, c. 23, a. 3.
421. Une société membre démissionnaire ou exclue de la fédération peut demander, par avis écrit transmis au moins 90 jours avant la fin de l’exercice du fonds de garantie, le remboursement de ses apports.
Ce remboursement s’effectue au moindre des montants suivants:
1°  le total des apports qu’elle a versés;
2°  le montant obtenu en multipliant l’excédent de l’actif du fonds de garantie sur son passif par la proportion visée au paragraphe 2° de l’article 420.
Le remboursement ne peut être effectué qu’à compter de l’exercice suivant.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
SOUTIEN AUX SOCIÉTÉS MEMBRES
2018, c. 23, a. 3.
422. La fédération peut verser aux sociétés membres, à partir des revenus générés par le fonds de garantie, des ristournes dans la proportion visée au paragraphe 2° de l’article 420.
2018, c. 23, a. 3.
423. En plus d’utiliser le fonds de garantie aux fins du cautionnement prévu à l’article 387, la fédération peut l’utiliser pour:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux sociétés membres;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une société membre;
3°  acquérir, en tout ou en partie, l’actif d’une société membre;
4°  acquérir des parts d’une société membre.
2018, c. 23, a. 3.
424. La fédération peut, lorsqu’elle apporte un soutien à une société membre, lui imposer des mesures visant la correction de ses pratiques de gestion.
2018, c. 23, a. 3.
425. Lorsque la fédération exerce le droit de demander le rachat des parts qu’elle a acquises conformément à la présente section, le montant annuel des parts dont elle demande le rachat doit être limité au moindre des montants suivants:
1°  le solde des parts non rachetées;
2°  50% du bénéfice net réalisé par la société membre au cours de l’exercice;
3°  la somme dont le paiement diminuerait les capitaux d’une société membre en deçà d’un montant lui permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION IV
PLACEMENTS
2018, c. 23, a. 3.
426. Une politique de placement applicable au fonds de garantie doit être approuvée par le conseil d’administration de la fédération.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  la diversification adéquate des placements;
2°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, la fédération lui transmet la politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.
427. La fédération doit suivre la politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VIII
FONDS DISTINCTS DE PLACEMENT
2018, c. 23, a. 3.
428. Une fédération peut, par résolution, constituer et administrer des fonds, distincts de ses autres actifs, pour faire fructifier et accroître les sommes qui y sont apportées par le placement qu’elle en fait.
La fédération peut faire publiquement appel à l’épargne pour la constitution ou l’augmentation d’un fonds distinct de placement et émettre des titres négociables.
2018, c. 23, a. 3.
429. L’apport fait à un fonds distinct de placement confère, en proportion de cet apport et selon les modalités et à l’époque déterminées par le règlement intérieur de la fédération, le droit de participer dans le partage des revenus nets du fonds et dans son capital. Ce droit est une créance à l’encontre de la fédération.
Ces fonds sont chacun une division du patrimoine de la fédération, destinée à l’exécution de cette créance, à l’exclusion de toute autre obligation de la fédération.
2018, c. 23, a. 3.
430. Une fédération peut désigner comme fonds de placement tout groupement dont elle est le détenteur du contrôle.
Un tel groupement a alors pour seul objet de faire fructifier et accroître, par leur placement, les sommes qui lui sont apportées en contrepartie des titres qu’il émet.
Les dispositions de la présente loi applicables aux fonds distincts de placement d’une fédération, à l’exception des articles 428 et 429, s’appliquent à un tel fonds de placement, avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 23, a. 3.
431. Les fonds distincts de placement sont évalués annuellement.
L’Autorité détermine par règlement les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants et, le cas échéant, aux autres porteurs des titres émis en contrepartie d’un apport à un tel fonds.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IX
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS MEMBRES
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX
2018, c. 23, a. 3.
432. Une fédération peut, notamment:
1°  élaborer des politiques relatives à l’exercice par les sociétés membres de leurs activités;
2°  examiner les livres et les comptes des sociétés membres;
3°  lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger des sociétés membres tout renseignement ainsi que la production de tout document;
4°  conclure des ententes avec les sociétés membres pour surveiller, diriger ou administrer leurs affaires pendant une période déterminée;
5°  désigner les assureurs avec lesquels les sociétés membres peuvent conclure des contrats de réassurance;
6°  négocier pour les sociétés membres des ententes de réassurance;
7°  agir à titre d’administrateur provisoire conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
8°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’une société membre.
2018, c. 23, a. 3.
433. La fédération est seule responsable d’un manquement dont est tenue responsable, en vertu des dispositions du chapitre III du titre II, une société qui en est membre.
Elle doit de plus s’assurer du respect des interdictions que la présente loi impose à une telle société par chacun des groupements de son groupe financier non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
2018, c. 23, a. 3.
434. Une fédération doit voir à ce que les services d’un auditeur et d’un actuaire soient fournis aux sociétés qui en sont membres.
2018, c. 23, a. 3.
435. Seul le conseil d’administration peut autoriser, aux conditions et modalités qu’il détermine, une ou plusieurs des sociétés membres de la fédération:
1°  à exercer conformément à la loi d’autres activités que celles d’un assureur;
2°  à être le détenteur du contrôle d’une société par actions qui exerce l’activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
436. Une fédération peut procéder à l’inscription d’une société membre à titre de cabinet dans une discipline de l’assurance conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
2018, c. 23, a. 3.
437. Le règlement intérieur de la fédération peut prévoir:
1°  la description du territoire dans lequel chaque société membre exerce ses activités;
2°  la mesure et les conditions conformément auxquelles une société membre peut se prévaloir de l’article 21 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
3°  des normes applicables aux sociétés membres portant sur toute matière financière ou administrative;
4°  le contenu, la forme et les modalités de transmission du rapport que chaque société membre doit préparer afin que le montant de ses cotisations soit déterminé par la fédération.
La description du territoire dans lequel chacune des sociétés membres exerce ses activités doit être approuvée par résolution adoptée par au moins les trois quarts des voix exprimées par celles-ci.
2018, c. 23, a. 3.
438. Les mutualistes d’une société membre d’une fédération de même que les tiers peuvent présumer que cette société exerce ses pouvoirs conformément aux politiques de cette fédération, aux résolutions du conseil d’administration de cette dernière et à son règlement intérieur.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR COMMUN DES SOCIÉTÉS MEMBRES
2018, c. 23, a. 3.
439. L’assemblée des sociétés membres adopte, par résolution spéciale, le règlement intérieur commun qui s’applique à toutes les sociétés membres.
Chaque société membre peut, par résolution spéciale, adopter un règlement intérieur s’appliquant à ses propres affaires et qui diverge du règlement intérieur commun dans la mesure que celui-ci permet.
2018, c. 23, a. 3.
440. L’assemblée peut, par résolution spéciale, déléguer au conseil d’administration de la fédération le pouvoir d’adopter le règlement intérieur commun.
2018, c. 23, a. 3.
441. La fédération transmet le règlement intérieur commun à l’Autorité. Chaque société membre qui adopte un règlement applicable à ses propres affaires doit le transmettre à la fédération qui le transmet à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
INSPECTION DES SOCIÉTÉS MEMBRES
2018, c. 23, a. 3.
442. Les affaires des sociétés membres d’une fédération sont inspectées par celle-ci au moins une fois tous les deux ans ou chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour la protection des assurés et des titulaires de contrats d’assurance qu’elles souscrivent.
Cette inspection porte notamment sur:
1°  la structure administrative de la société membre;
2°  la conduite ordonnée de ses affaires;
3°  l’efficacité de son conseil d’administration;
4°  la disponibilité d’une information financière fiable;
5°  la satisfaction des obligations imposées aux sociétés membres en application de la présente loi.
La fédération produit un rapport de son inspection et le transmet à l’Autorité et au conseil d’administration de la société membre. Sur convocation par la fédération ou sur demande du conseil d’administration de cette société, le rapport est présenté aux administrateurs de cette dernière, et la fédération est tenue de leur fournir les explications qu’ils demandent.
2018, c. 23, a. 3.
443. Une fédération peut, après entente avec l’Autorité, inspecter les sociétés membres inscrites à titre de cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Cette entente peut prévoir:
1°  le contenu, la forme et les modalités de transmission du rapport que la fédération doit remettre à l’Autorité;
2°  toute autre mesure que l’Autorité estime appropriée.
Les articles 107 et 113 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection faite en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 3.
444. La fédération peut, à la suite d’une inspection, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire des mutualistes de la société inspectée afin de leur communiquer l’information qu’elle juge pertinente et leur proposer des mesures à adopter.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE X
LIVRES ET COMPTES
2018, c. 23, a. 3.
445. Une fédération doit tenir, outre ses propres livres et comptes, des livres et des comptes distincts pour son fonds de garantie et, le cas échéant, pour chacun de ses fonds distincts de placement.
2018, c. 23, a. 3.
446. Les livres et comptes tenus par la fédération doivent être audités annuellement.
2018, c. 23, a. 3.
447. L’exercice du fonds de garantie d’une fédération et, le cas échéant, de ses fonds distincts de placement est le même que celui de cette dernière.
2018, c. 23, a. 3.
448. Le chapitre VII du titre II s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’auditeur de la fédération.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XI
RAPPORT ET ÉTAT ANNUELS
2018, c. 23, a. 3.
449. Le rapport annuel de la fédération comprend:
1°  le nom et l’adresse des administrateurs;
2°  ses états financiers;
3°  les états financiers du fonds de garantie et, le cas échéant, de ses fonds distincts de placement;
4°  un état de l’apport de chaque société membre au capital du fonds de garantie;
5°  les rapports des auditeurs.
La fédération doit en transmettre une copie aux sociétés membres.
2018, c. 23, a. 3.
450. Une fédération doit préparer annuellement, selon la teneur et la forme que l’Autorité détermine, un état arrêté à la date de clôture de son plus récent exercice.
Cet état annuel expose distinctement la situation financière de la fédération et celle du fonds de garantie.
L’état annuel doit être certifié par deux administrateurs de la fédération.
Sont joints à cet état annuel le rapport annuel de la fédération ainsi que le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
451. L’état annuel et les documents qui y sont joints sont transmis à l’Autorité à la date qu’elle détermine.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE XII
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
DISSOLUTION
2018, c. 23, a. 3.
452. Une fédération ne peut être liquidée puis dissoute que sur ordre du ministre.
L’ordre de dissolution d’une fédération emporte la liquidation de son fonds de garantie et, le cas échéant, celle de ses fonds distincts de placement.
À moins qu’elle n’agisse elle-même à ce titre, l’Autorité désigne le liquidateur de la fédération et de ses fonds.
2018, c. 23, a. 3.
453. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, ordonner à l’Autorité de dissoudre une fédération qui n’a pas remédié dans le délai imparti à l’un des défauts suivants:
1°  l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus dans sa demande de constitution;
2°  moins de neuf sociétés mutuelles en sont membres;
3°  l’assemblée annuelle n’a pas été tenue pendant deux années consécutives.
2018, c. 23, a. 3.
454. Lorsqu’elle constate que la fédération est en défaut, l’Autorité doit lui transmettre un avis indiquant:
1°  le défaut constaté;
2°  la possibilité pour le ministre d’ordonner la dissolution de la fédération;
3°  le délai dont dispose la fédération afin de remédier au défaut ou de transmettre ses observations.
L’Autorité publie cet avis à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 3.
455. S’il n’a pas été remédié au défaut à l’expiration du délai indiqué dans l’avis, l’Autorité prépare un rapport indiquant ce fait et les motifs justifiant de procéder ou non à la dissolution de la fédération.
Sont joints à ce rapport les observations de la fédération, le cas échéant.
Ce rapport est transmis au ministre et à la fédération.
2018, c. 23, a. 3.
456. Toute personne intéressée peut, dans les trois ans de la dissolution ordonnée par le ministre, demander à celui-ci de révoquer sa décision.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun, ordonner à l’Autorité de reconstituer la fédération aux conditions qu’il détermine. Les articles 367 à 371 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette reconstitution.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
LIQUIDATION
2018, c. 23, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 3.
457. L’avis de liquidation comporte une mention selon laquelle la liquidation de la fédération emporte celle de son fonds de garantie et, le cas échéant, celle de ses fonds distincts de placement.
Il indique également l’adresse à laquelle les intéressés peuvent transmettre leurs réclamations ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse du liquidateur désigné par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
458. Dans les sept jours de la fin de chaque trimestre suivant la date de sa nomination, le liquidateur désigné par l’Autorité doit lui faire un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Ce rapport doit indiquer les encaissements et dépenses de la liquidation ainsi que l’état de l’actif et du passif de la fédération, de son fonds de garantie et, le cas échéant, de ses fonds distincts de placement à la fin de ce trimestre.
2018, c. 23, a. 3.
§ 2.  — Déroulement de la liquidation
2018, c. 23, a. 3.
459. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créances, prioritaires et elles sont colloquées dans cet ordre:
1°  les frais et honoraires de la liquidation;
2°  les salaires et gages des membres du personnel salarié de la fédération jusqu’à concurrence de trois mois de salaire impayé.
2018, c. 23, a. 3.
460. Le solde de l’actif de la fédération, de son fonds de garantie et, le cas échéant, de ses fonds distincts de placement est partagé entre les sociétés membres en proportion de leur apport.
2018, c. 23, a. 3.
TITRE V
MESURES D’APPLICATION ET AUTRES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE I
DISPOSITION INTRODUCTIVE
2018, c. 23, a. 3.
461. Pour l’application du présent titre, l’expression «assureur autorisé» comprend l’union réciproque autorisée.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE II
INSTRUCTIONS, LIGNES DIRECTRICES ET ORDONNANCES
2018, c. 23, a. 3.
462. L’Autorité peut établir une instruction destinée à un assureur autorisé, ou à une fédération dont un tel assureur est membre.
L’instruction doit être écrite et particulière à son destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser le destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.
463. L’Autorité peut établir des lignes directrices destinées à tous les assureurs autorisés, à une catégorie seulement d’entre eux ou à une fédération dont de tels assureurs sont membres.
Les lignes directrices présentent un caractère général et impersonnel; l’Autorité les publie à son Bulletin après en avoir transmis une copie au ministre.
2018, c. 23, a. 3.
464. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des titres II et IV.
Une instruction quant à elle informe son destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de ces titres.
2018, c. 23, a. 3.
465. L’Autorité peut ordonner à un assureur autorisé, ou à la fédération dont il est membre, de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cet assureur ou cette fédération fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’un assureur autorisé, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d’un assureur autorisé, à cet assureur un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 24.
466. L’ordonnance de l’Autorité doit énoncer les motifs qui la justifient. Elle est signifiée à chacun de ceux qui sont visés par cette ordonnance.
Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 25.
467. L’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à celui qui y est visé de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à celui qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 26.
468. L’Autorité peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE III
MESURES CONSERVATOIRES
2018, c. 23, a. 3.
469. L’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête ou lorsqu’elle est informée qu’un assureur autorisé se dissout ou se liquide volontairement en contravention à l’article 43 ou entend le faire, peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens en sa possession;
2°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas retirer de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens des mains d’une autre personne ou d’un autre groupement qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou le groupement intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
L’ordonnance visant un organisme d’autoréglementation autorisé ne peut avoir pour objet que ses affaires d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
470. La personne ou le groupement intéressé est avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance.
Le Tribunal peut renouveler l’ordonnance si la personne ou le groupement intéressé ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2018, c. 23, a. 3.
471. La personne ou le groupement visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 469 qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un tiers ou en a permis l’usage en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, cette personne ou le représentant dûment autorisé de ce groupement procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; il remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne ou au groupement concerné.
2018, c. 23, a. 3.
472. Une ordonnance adressée à une banque ou à une autre institution financière s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
2018, c. 23, a. 3.
473. Toute personne ou tout groupement directement affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 469 peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; ils peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2018, c. 23, a. 3.
474. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 469 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2018, c. 23, a. 3.
475. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut imposer à une personne ou à un groupement visé par une ordonnance, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais liés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
476. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un assureur autorisé pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le Tribunal ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IV
INJONCTION ET PARTICIPATION À UNE INSTANCE
2018, c. 23, a. 3.
477. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2018, c. 23, a. 3.
478. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi ou une disposition de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) applicable à une société d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE V
ANNULATION D’UN CONTRAT OU SUSPENSION DE SON EXÉCUTION
2018, c. 23, a. 3.
479. L’Autorité peut demander au tribunal d’annuler ou de suspendre l’exécution d’un contrat conclu par un assureur contrairement aux dispositions de la présente loi lorsqu’elle démontre que l’annulation ou la suspension est dans l’intérêt des titulaires de contrats d’assurance souscrits par l’assureur et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par l’annulation ou la suspension.
L’annulation ou la suspension ne peut être demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d’effet du contrat visé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que les administrateurs parties à un tel contrat, qui l’ont autorisé ou qui en ont autrement facilité la conclusion, soient solidairement tenus de verser à l’assureur autorisé, soit le montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi, soit la somme versée par l’assureur autorisé en raison du contrat.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VI
ADMINISTRATION DE LA LOI, RAPPORTS ET DISPOSITIONS DIVERSES
2018, c. 23, a. 3.
480. L’Autorité peut exiger d’un assureur autorisé ou de quiconque formule une demande conformément à la présente loi les documents et renseignements utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi, elle ou le ministre statue.
2018, c. 23, a. 3.
481. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des assureurs autorisés; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque assureur, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ceux-ci qui correspond à celle qui existe entre le revenu total des primes directes au Québec de l’assureur pour l’année précédente sur le total des revenus analogues de tous les assureurs pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque assureur doit payer en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 3.
482. Pour l’application de l’article 481, on entend par «revenu total des primes directes» :
1°  en assurance de personnes, le revenu total des primes directes versées par des résidents du Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
2°  en assurance de dommages, le revenu total des primes directes relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes ayant été accordées aux titulaires de contrats d’assurance relatifs à ces biens.
2018, c. 23, a. 3.
483. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs autorisés et à la suite des enquêtes, inspections et évaluations faites par elle, sur les affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
2018, c. 23, a. 3.
484. Le ministre dépose le rapport de l’Autorité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas à cette date, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE VII
RÈGLEMENTS
2018, c. 23, a. 3.
485. En plus des autres règlements qu’elle peut prendre en vertu de la présente loi, l’Autorité peut, par règlement, déterminer les normes applicables:
1°  aux assureurs autorisés relativement à leurs pratiques commerciales et à leurs pratiques de gestion;
2°  aux fédérations de sociétés mutuelles relativement à leurs pratiques de gestion.
2018, c. 23, a. 3.
486. Tout règlement pris en vertu de la présente loi par l’Autorité est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un tel règlement, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité. L’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) y est joint.
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’il indique. Il est aussi publié au Bulletin de l’Autorité. En cas de différence entre le règlement publié au Bulletin de l’Autorité et celui publié à la Gazette officielle du Québec, ce dernier prévaut.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
487. Les frais exigibles pour les formalités prévues par un règlement de l’Autorité ou du ministre sont prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 3.
TITRE VI
INTERDICTIONS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES ET DISPOSITIONS PÉNALES
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE I
INTERDICTIONS
2018, c. 23, a. 3.
488. Nul ne peut présenter comme de l’assurance une affaire ou un contrat qui n’est pas un contrat d’assurance ou une prestation qui ne se rapporte pas à un tel contrat, sauf un assureur autorisé à l’égard d’un contrat de cautionnement qu’il souscrit.
2018, c. 23, a. 3.
489. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme assureur ou utiliser un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots suivants:
1°  le mot «assureur» ou le mot «réassureur»;
2°  le mot «assurance» ou le mot «réassurance» apposé à «compagnie», «compagnie mutuelle», «société», «société mutuelle» ou à tout autre mot ou expression indiquant une forme juridique.
Peuvent se présenter comme un assureur ou utiliser un nom qui comporte un mot ou une combinaison de mots visés au premier alinéa:
1°  un assureur autorisé;
2°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui n’y exerce que des activités de réassureur;
3°  l’assureur qui ne délivre au Québec que des polices d’assurance de dommages par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lorsque cet assureur n’a pas d’établissement au Québec et n’y fait aucune publicité;
4°  une société assujettie qui n’est pas un assureur autorisé, pendant son organisation;
5°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité d’assureur et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
490. Le membre d’un groupe financier qui administre ou établit un régime d’avantages sociaux non assurés, le propose à des employés ou les y fait adhérer ne peut destiner une communication aux employés et aux autres personnes bénéficiant de ce régime sans qu’elle ne mentionne que les sommes destinées au paiement des avantages prévus par le régime ne font pas l’objet de la surveillance et du contrôle de l’Autorité. Il en est de même de l’assureur autorisé qui n’est pas membre d’un groupe financier.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
MANQUEMENTS
2018, c. 23, a. 3.
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur ou ne transmet pas à l’Autorité la liste des contrats à l’égard desquels un distributeur traitera avec des preneurs ou des adhérents ou une modification à cette liste;
c)  qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 27.
492. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui n’exécute pas les obligations auxquelles il est tenu en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 40, 102, 145 ou 155;
b)  qui, en contravention à l’article 50, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 82, n’est pas doté d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 104, n’a pas adopté des règles de déontologie;
c)  qui, en contravention à l’article 50, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
d)  lorsque, en contravention à l’article 94, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
e)  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 102, n’a pas, en contravention à l’article 100, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou a constitué un tel comité lorsque la composition contrevient à l’article 101;
2°  la société d’assurance qui:
a)  n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 243;
b)  est liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices sans être dotée, en contravention à l’article 543, d’une politique de fixation de la participation et des bonis payables aux titulaires de tels contrats approuvée par son conseil d’administration;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 365, n’a pas doté son fonds d’assurance d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 389, n’a pas adopté une politique portant sur l’examen des dossiers de plainte;
b)  en contravention à l’article 390, ne tient pas le registre des dossiers de plainte soumis à son examen prévu à cet article;
c)  en contravention à l’article 399, n’a pas formé un comité d’audit au sein de son conseil d’administration;
d)  en contravention à l’article 400, a un président ou un vice-président de cette fédération ou de son conseil d’administration qui est son directeur général ou celui de l’une de ses sociétés membres;
e)  en contravention à l’article 426, n’a pas doté son fonds de garantie d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.
493. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée:
1°  à l’assureur autorisé:
a)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 84 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 85;
b)  qui, en contravention à l’article 89, n’est pas membre, pour les catégories pour lesquelles il est autorisé à exercer une activité, de tout organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité, pour ces catégories;
c)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 98, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont il est le détenteur du contrôle;
d)  pour lequel aucun actuaire ou aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 115, été chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II ou dont l’actuaire ou l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 116;
e)  qui, en contravention à l’un des articles 149 à 154, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 146, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 148 pour transmettre l’avis d’intention;
f)  qui, en contravention à l’article 21, exerce l’activité d’assureur dans une catégorie sur laquelle ne porte pas l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
2°  au mandataire d’une union réciproque autorisée qui, en contravention à l’article 190, ne transmet pas à l’Autorité le contrat visé à l’article 188, lorsqu’il est modifié;
3°  à la société d’assurance:
a)  qui a en circulation des titres de créances émis en contravention à l’article 242 ou dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 243;
b)  qui a en circulation des actions ou des parts émises sans qu’elles ne soient entièrement payées, en contravention, selon le cas, à l’article 244 ou 257;
c)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 266, n’est pas composé d’une majorité d’administrateurs résidant au Québec;
4°  à l’organisme d’autoréglementation dont le conseil d’administration n’a pas, en contravention à l’article 354, constitué un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle ou dont la composition de ce comité contrevient à l’article 361 ou 363;
5°  à la fédération de sociétés mutuelles:
a)  dont plus du tiers du conseil d’administration, en contravention à l’article 397, est composé de directeurs généraux des sociétés membres;
b)  pour lequel aucun auditeur n’a, en contravention des articles 115 et 448, été chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II, ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 116;
c)  qui, en contravention à l’article 417, ne détermine pas le montant de capital qui doit être maintenu dans son fonds de garantie;
d)  qui n’inspecte pas les affaires des sociétés membres conformément à l’article 442;
e)  dont les livres et les comptes ne sont pas annuellement audités en contravention à l’article 446.
2018, c. 23, a. 3.
494. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une autre décision de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
495. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2018, c. 23, a. 3.
496. Le ministre ou l’Autorité peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximums prévus à l’article 494.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
AVIS DE NON-CONFORMITÉ ET IMPOSITION
2018, c. 23, a. 3.
497. Lorsqu’un manquement visé à la section I est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à celui qui en est le responsable afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2018, c. 23, a. 3.
498. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2018, c. 23, a. 3.
499. La sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ne peut être imposée au responsable du manquement lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Pour l’application du présent chapitre, le responsable d’un manquement s’entend de la personne ou du groupement qui, selon le cas, se voit imposer ou est susceptible de se voir imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé à la section I.
2018, c. 23, a. 3.
500. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au responsable d’un manquement par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 501, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le responsable du manquement doit également être informé que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à une modification, une suspension, une révocation de toute autorisation octroyée en vertu de la présente loi ou au refus d’octroyer une telle autorisation et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu par le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION III
RÉEXAMEN
2018, c. 23, a. 3.
501. Le responsable d’un manquement peut, par écrit, demander à l’Autorité le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par l’Autorité; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2018, c. 23, a. 3.
502. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2018, c. 23, a. 3.
503. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif des marchés financiers et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 500 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2018, c. 23, a. 3.
504. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par le responsable du manquement visé par cette décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION IV
RECOUVREMENT
2018, c. 23, a. 3.
505. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2018, c. 23, a. 3.
506. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2018, c. 23, a. 3.
507. Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2018, c. 23, a. 3.
508. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2018, c. 23, a. 3.
509. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue par le Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2018, c. 23, a. 3.
510. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2018, c. 23, a. 3.
511. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION V
REGISTRE
2018, c. 23, a. 3.
512. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise d’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif des marchés financiers de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
2018, c. 23, a. 3.
513. Quiconque contrevient à l’article 488 ou 490 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Le secrétaire d’un assureur autorisé ou le mandataire d’une union réciproque autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 123, la déclaration qu’un actuaire ou un auditeur lui a transmise conformément à l’article 122 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.
514. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 54;
2°  traite avec un preneur contrairement aux dispositions de l’article 59;
3°  destitue un actuaire ou un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 121;
4°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 139 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 146, conformément à l’article 153 ou, selon le cas, 154.
2018, c. 23, a. 3.
515. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque:
1°  contrevient aux règles de maintien du capital prévues à l’un des articles 245 à 247, 264 et 265;
2°  se présente comme assureur ou utilise un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots visés au premier alinéa de l’article 489 sans que cela lui soit permis par le deuxième alinéa de cet article;
3°  exerce l’activité d’assureur sans y être autorisé par l’Autorité, alors que cette autorisation est nécessaire en vertu de la présente loi;
4°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
516. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à une ordonnance;
2°  exerce l’activité d’assureur alors que l’autorisation nécessaire en vertu de la présente loi a été refusée ou révoquée, ou exerce l’activité d’assureur au-delà de ce que la présente loi autorise lorsque l’autorisation est suspendue.
L’assureur autorisé qui, en contravention à l’article 43, décide de se dissoudre ou se liquide volontairement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
Commet une infraction et est passible de l’amende et de la peine prévues au premier alinéa, l’administrateur de cet assureur qui donne son assentiment à une dissolution ou une liquidation contrevenant à l’article 43; il en est de même du liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2018, c. 23, a. 3.
517. Malgré les articles 513 à 516, le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal. Le gouvernement peut en outre prévoir qu’une violation rend le contrevenant passible, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder celles prévues à l’article 516.
2018, c. 23, a. 3.
518. Les montants des amendes prévus aux articles 513 à 516 ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. La peine maximale d’emprisonnement est portée à cinq ans moins un jour pour toute récidive.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimale prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende ainsi que, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévus pour cette dernière infraction deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 516. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2018, c. 23, a. 3.
519. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2018, c. 23, a. 3.
520. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2018, c. 23, a. 3.
521. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2018, c. 23, a. 3.
522. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 23, a. 3.
523. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2018, c. 23, a. 3.
524. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
1°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
3°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
4°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
5°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2018, c. 23, a. 3.
525. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2018, c. 23, a. 3.
526. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2018, c. 23, a. 3.
527. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2018, c. 23, a. 3.
528. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
529. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2018, c. 23, a. 3.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
2018, c. 23, a. 3.
530. Les actes juridiques entachés de nullité lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent plus être annulés pour un motif que la loi nouvelle ne reconnaît plus.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE II
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
2018, c. 23, a. 3.
531. Les assureurs qui, le 12 juin 2019, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) sont, de plein droit, des assureurs autorisés à compter du 13 juin 2019.
Les conditions et les restrictions imposées par l’Autorité relativement aux opérations d’un assureur autorisé en vertu du premier alinéa deviennent des conditions et des restrictions assorties à cette autorisation.
Toutefois, lorsque ces conditions ou restrictions ont pour seul objet d’empêcher l’assureur de souscrire tout nouveau contrat d’assurance ou de cautionnement sauf, le cas échéant, pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur confère à un titulaire ou à un adhérent, l’assureur titulaire d’un permis devient un assureur dont l’autorisation a été révoquée sans que la révocation ne soit devenue finale.
2018, c. 23, a. 3.
532. Malgré toute disposition du chapitre VI du titre II, la société d’assurance qui remplit les conditions énumérées ci-dessous n’est pas tenue de constituer un comité d’éthique:
1°  son autorisation est révoquée en application du troisième alinéa de l’article 531;
2°  le 12 juin 2019, elle était une compagnie d’assurance funéraire.
2018, c. 23, a. 3.
533. L’article 89 n’est pas applicable aux assureurs autorisés suivants:
1°  l’Association bénévole des fils de l’Écosse, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1145106044;
2°  l’Association des voyageurs de commerce d’Amérique, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1145703782;
3°  l’Association nationale Ukrainienne inc., dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1144727709;
4°  les Chevaliers de Colomb, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1145122561;
5°  le Conseil suprême de l’arcane royal, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1148945158;
6°  la Fondation d’entraide de la grande lodge d’Orange de l’Amérique britannique, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1149026875;
7°  l’Ordre indépendant des forestiers, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1145375250;
8°  la Société d’assurance-vie des enseignantes et enseignants (fraternelle), dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1168335322;
9°  l’Union fraternelle Croate, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1145293107.
Seul un assureur visé au premier alinéa peut employer, dans son nom ou dans le cadre de ses activités, les mots «société de secours mutuels».
2018, c. 23, a. 3.
534. Un recours introduit avant le 13 juin 2019 devant le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 366 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) se continue devant ce Tribunal, à moins qu’à cette date, l’audition n’ait pas été entreprise; le recours se continue alors devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE III
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE ET AUTRES ASSUREURS DU QUÉBEC
2018, c. 23, a. 3.
SECTION I
CONTINUATIONS
2018, c. 23, a. 3.
535. Une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), autre qu’une compagnie mutuelle d’assurance, devient à compter du 13 juin 2019 une société par actions assujettie aux dispositions du titre III.
Une compagnie mutuelle d’assurance au sens de la Loi sur les assurances devient, à compter de cette date, une société mutuelle assujettie aux dispositions du titre III. Il en est de même d’une société mutuelle d’assurance au sens de la Loi sur les assurances.
Pour l’application des dispositions du titre III, à l’exception de celles des chapitres XII à XV, et des autres dispositions de la présente loi qui y renvoient, à compter du 13 juin 2019:
1°  sont réputés être des sociétés par actions assujetties aux dispositions de ce titre les assureurs du Québec suivants:
a)  celui à l’égard duquel un certificat de continuation a été délivré en vertu de l’article 200.0.16 de la Loi sur les assurances;
b)  L’Alpha compagnie d’assurance inc., dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1145104445;
c)  La Capitale Assureur de l’administration publique inc., dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1141715509;
2°  L’Assurance mutuelle des fabriques de Québec, dont le numéro d’entreprise du Québec est le 1142783258, est réputée être une société mutuelle assujettie aux dispositions de ce titre.
En cas de conflit, les dispositions des lois constitutives des assureurs visés au troisième alinéa l’emportent sur celles du titre III et sur celles de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) qui sont applicables à ces assureurs par l’effet de la présente loi. Toutefois, les dispositions de ces lois constitutives ne peuvent déroger aux dispositions suivantes de ce titre : celles du chapitre VII, de l’article 244, de la sous-section 3 de la section I du chapitre VIII et celles des articles 266, 267, 269 à 273, 277 et 278.
2018, c. 23, a. 3.
536. Le patrimoine d’un fonds de garantie constitué en personne morale en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) devient, à compter du 13 juin 2019, le fonds de garantie, visé au deuxième alinéa de l’article 379, de la fédération de sociétés mutuelles dont les membres sont les mêmes.
Les droits et obligations extrapatrimoniaux de ce fonds de garantie constitué en personne morale deviennent, à compter de cette date, les droits et obligations extrapatrimoniaux de cette fédération de sociétés mutuelles.
Cette fédération devient, pour le fonds de garantie visé au deuxième alinéa de l’article 379, partie à tout acte et à toute procédure judiciaire ou administrative auxquels était partie le fonds de garantie constitué en personne morale.
2018, c. 23, a. 3.
537. L’assuré nommé en premier lieu dans un contrat d’assurance désignant plusieurs assurés, souscrit avant le 13 juin 2019 par une compagnie mutuelle d’assurance régie, à cette date, par la section III du chapitre III du titre III de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), demeure, pour la durée de ce contrat, membre de la société mutuelle issue de la continuation prévue au deuxième alinéa de l’article 535.
2018, c. 23, a. 3.
538. Le comité de déontologie d’un assureur formé conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), devient de plein droit le comité d’éthique qu’il doit former conformément à la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
SECTION II
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE LIÉES PAR DES CONTRATS D’ASSURANCE CONFÉRANT DES DROITS DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
2018, c. 23, a. 3.
539. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux sociétés d’assurance qui, avant le 13 juin 2019, étaient liées par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices produits par ces contrats qui ont été conclus avant cette date.
Ces contrats sont aussi appelés «polices avec participation».
2018, c. 23, a. 3.
540. Au moins le tiers des membres du conseil d’administration d’une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices doit être élu exclusivement par les titulaires de ces contrats dès lors qu’il y a au moins 100 tels titulaires.
Chacun de ces titulaires est habile à voter, à raison d’une seule voix par titulaire, pour cette élection; il a, de plus, le droit d’assister à toutes les assemblées de membres de la société.
2018, c. 23, a. 3.
541. Les dispositions des sections I et II du chapitre VII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), à l’exception des articles 177, 179, 180, 182, 191, 192 et 194 à 206, s’appliquent alors aux titulaires de ces contrats et aux membres de la société d’assurance.
L’ordre du jour indiqué dans l’avis de convocation prévu à l’article 167 de cette loi doit, lorsque cet avis est transmis à un titulaire de contrat d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices de la société d’assurance, mentionner expressément l’élection des administrateurs devant être élus exclusivement par ces titulaires.
Une mention bien lisible et bien en vue figurant sur les avis d’échéance de prime et les reçus de prime et précisant la date, l’heure et le lieu des assemblées peut être substituée à l’avis de convocation devant être transmis aux titulaires de contrat d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices de la société d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
542. Les titulaires de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices de la société d’assurance ont droit de partager dans la portion des bénéfices distraits qui a été séparée comme provenant de cette catégorie de contrat dans une proportion d’au moins:
1°  90% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation n’excède pas 250 000 000 $;
2°  92,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 250 000 000 $ sans dépasser 500 000 000 $;
3°  95% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 500 000 000 $ sans dépasser 1 000 000 000 $;
4°  97,5% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 1 000 000 000 $.
2018, c. 23, a. 3.
543. Une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices doit se doter d’une politique de fixation de la participation et des bonis payables aux titulaires de tels contrats.
Cette politique est approuvée par le conseil d’administration. Il peut attribuer tous avantages aux titulaires de ces contrats, notamment sous forme de participation ou boni, conformément à la politique élaborée à ce sujet.
Il doit alors tenir compte de l’avis que lui donne l’actuaire chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II dans un rapport au conseil d’administration, portant sur la conformité de cette attribution avec la politique élaborée à ce sujet.
2018, c. 23, a. 3.
544. Une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices ne peut effectuer un virement de son fonds de participation à un compte d’excédents ou de bénéfices non répartis sans qu’elle se soit dotée d’une politique de gestion de l’excédent de ce fonds approuvée par le conseil d’administration.
Cette politique doit établir la méthode de calcul d’un excédent maintenu au fonds de participation notamment pour garantir l’exécution des obligations de la société envers les titulaire de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices.
Cette politique doit être déposée à une assemblée de membres.
2018, c. 23, a. 3.
545. Une copie de la politique visée à l’article 543 ou à l’article 544 est transmise à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
546. Avant chaque virement du fonds de participation à un compte d’excédents ou de bénéfices non répartis, l’actuaire chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II doit produire un rapport attestant la conformité du virement à la politique de gestion de l’excédent du fonds.
La société doit transmettre à l’Autorité le rapport de son actuaire au moins 30 jours avant la date du virement.
2018, c. 23, a. 3.
547. L’Autorité peut interdire le virement ou imposer certaines conditions à sa réalisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt des titulaires de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices de la société d’assurance.
2018, c. 23, a. 3.
548. L’Autorité peut exiger tout renseignement ou document pertinent pour l’application de la présente section.
2018, c. 23, a. 3.
549. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices concernant la gestion de l’excédent du fonds de participation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la société de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 3.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN CONTRAT QUI COMPORTE L’OPTION DE VERSER DES SOMMES DANS UN COMPTE ACCESSOIRE
2021, c. 15, a. 97.
549.1. Un contrat d’assurance individuelle sur la vie conclu avant le 2 juin 2021 qui comporte l’option de verser des sommes dans un compte accessoire déterminé par ce contrat est réputé prévoir que le montant total de ces sommes ne peut excéder 125% du total des primes payables sur la durée du contrat, incluant les taxes, les charges ou les autres frais, et déterminées en fonction des renseignements obtenus de l’assuré pour établir ces primes aux fins de la conclusion de ce contrat. Le cas échéant, le total des sommes déposées à cette date est réputé ne pas avoir excédé ce pourcentage.
2021, c. 15, a. 97.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
2018, c. 23, a. 3.
550. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
551. Le ministre doit, au moins tous les cinq ans, faire un rapport à l’Assemblée nationale sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir ses dispositions ou de les modifier.
2018, c. 23, a. 3.
552. La présente loi remplace la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
2018, c. 23, a. 3.
553. L’Autorité est chargée de l’administration de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
554. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.