A-32.1, r. 1.1 - Règlement sur l’interdiction d’exiger certains frais d’un titulaire d’un contrat individuel à capital variable afférent à des fonds distincts

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-32.1, r. 1.1
Règlement sur l’interdiction d’exiger certains frais d’un titulaire d’un contrat individuel à capital variable afférent à des fonds distincts
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1, a. 485, par. 1 et a. 496).
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 223, par. 13.1).
1. Ce règlement s’applique aux personnes et sociétés suivantes:
1°  à un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) uniquement dans la mesure où il a conclu un contrat individuel à capital variable, c’est-à-dire un contrat individuel d’assurance sur la vie, y compris un contrat constitutif de rente ou l’engagement de verser une rente, en vertu duquel les engagements de l’assureur varient en fonction de la valeur marchande des fonds distincts qu’il détient et dans lesquels il affecte les sommes investies par le titulaire du contrat, lesquelles sont, avec les droits correspondants qu’il détient en vertu de celui-ci, représentés sous forme d’unités des fonds distincts attribuées au contrat;
2°  à un cabinet, à une société autonome ou à un représentant autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de personnes en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qui offre un contrat visé au paragraphe 1 ou des services y afférent.
A.M. 2023-04, a. 1.
2. Un assureur autorisé, un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome ne peut, de quelque manière que ce soit, exiger d’un titulaire du contrat des frais ou des émoluments lorsque ce dernier demande le retrait ou le transfert dans un autre fonds distinct de la totalité ou d’une partie des sommes qu’il a investies ou lorsqu’il demande le changement d’option de frais prévu au contrat pour l’investissement de telles sommes, à l’exception des frais suivants lorsque ceux-ci sont prévus au contrat:
1°  les frais de gestion, les frais liés aux charges d’exploitation, les frais d’opérations ou les frais de solde minimal;
2°  les frais d’assurance, lorsque ces frais ne sont pas inclus dans les frais visés au paragraphe 1;
3°  les frais liés aux services-conseils payés par le titulaire au cabinet, à la société autonome ou au représentant autonome, versés par l’assureur à partir des sommes investies par le titulaire du contrat;
4°  les frais de retrait ou de transfert, lorsque ceux-ci ne varient pas de façon dégressive en fonction du délai entre le moment de l’investissement des sommes et le moment de leur retrait ou de leur transfert dans un autre fonds distinct.
A.M. 2023-04, a. 2.
3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’assureur autorisé qui, en contravention à l’article 2, exige d’un titulaire du contrat des frais lorsque ce dernier demande le retrait ou le transfert dans un autre fonds distinct de la totalité ou d’une partie des sommes investies ou lorsqu’il demande le changement d’option de frais prévu au contrat pour l’investissement de telles sommes.
A.M. 2023-04, a. 3.
4. (Omis).
A.M. 2023-04, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2023-04, 2023 G.O. 2, 1774