A-32.1, r. 0.1 - Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre A-32.1, r. 0.1
Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1, a. 85, 1er al.).
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 474, 1er al. et a. 599, 1er al., par. 10).
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 28.32).
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02, a. 69).
1. Le présent règlement s’applique aux institutions financières autorisées suivantes:
1°  un assureur autorisé du Québec en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
2°  une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
3°  une institution de dépôts autorisée du Québec en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
4°  une société de fiducie autorisée du Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
D. 510-2022, a. 1.
2. Une institution financière visée à l’article 1 peut, par l’entremise d’une société en commandite dont elle est le détenteur du contrôle, mais dont l’information financière n’est pas consolidée ou cumulée à la sienne conformément aux lois visées à l’article 1, acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété, au-delà des limites prévues par les lois visées à l’article 1 en matière de placements.
D. 510-2022, a. 2.
3. (Omis).
D. 510-2022, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 510-2022, 2022 G.O. 2, 1583