En vig.: 2021-12-09
1. Une municipalité locale doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, fournir pour l’année civile précédente les renseignements suivants au moyen du formulaire prescrit par le ministre:1° le nombre de signalements qu’elle a reçus conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P‑38.002, r. 1) d’un:a) médecin vétérinaire;
b) médecin;
2° le nombre de chiens soumis à un examen d’un médecin vétérinaire au cours de l’année en application des dispositions de l’article 5 de ce règlement;
3° le nombre de chiens qu’elle a déclarés potentiellement dangereux au cours de l’année en application des dispositions des articles 8 et 9 respectivement de ce règlement;
4° le nombre de chiens qu’elle a ordonné de faire euthanasier au cours de l’année en vertu d’une ordonnance prise en application des dispositions du premier alinéa de l’article 10 de ce règlement;
5° le nombre de chiens qu’elle a ordonné de faire euthanasier au cours de l’année en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement;
6° le nombre total de chiens enregistrés en application des dispositions de l’article 16 de ce règlement ainsi que le nombre de ceux-ci:a) dont le poids est de 20 kg et plus;
b) déclarés potentiellement dangereux.
La municipalité locale qui a adopté un règlement visé à l’article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) dont les normes sont plus sévères doit l’indiquer dans le formulaire. Pour l’application des dispositions de l’article 1, un renvoi fait à une disposition du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens doit être considéré comme un renvoi à la disposition correspondante d’un règlement municipal visé à l’article 7 de la Loi comportant des normes plus sévères.
2021-11-08A.M. 2021-11-08, a. 1.