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Décisions des tribunaux
P-38.002, r. 2
- Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité locale en application de l’article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
Table des matières
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À jour au 8 novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
P-38.002, r. 2
Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité locale en application de l’article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
PROTECTION DES PERSONNES — INFORMATIONS — MUNICIPALITÉ LOCALE
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
(chapitre P‑38.002, a. 8)
.
P-38.002
08
8
11
novembre
2021
09
9
12
décembre
2021
1
.
Une municipalité locale doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, fournir pour l’année civile précédente les renseignements suivants au moyen du formulaire prescrit par le ministre:
1
°
le nombre de signalements qu’elle a reçus conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (
chapitre P‑38.002, r. 1
) d’un:
a
)
médecin vétérinaire;
b
)
médecin;
2
°
le nombre de chiens soumis à un examen d’un médecin vétérinaire au cours de l’année en application des dispositions de l’article 5 de ce règlement;
3
°
le nombre de chiens qu’elle a déclarés potentiellement dangereux au cours de l’année en application des dispositions des articles 8 et 9 respectivement de ce règlement;
4
°
le nombre de chiens qu’elle a ordonné de faire euthanasier au cours de l’année en vertu d’une ordonnance prise en application des dispositions du premier alinéa de l’article 10 de ce règlement;
5
°
le nombre de chiens qu’elle a ordonné de faire euthanasier au cours de l’année en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement;
6
°
le nombre total de chiens enregistrés en application des dispositions de l’article 16 de ce règlement ainsi que le nombre de ceux-ci:
a
)
dont le poids est de 20 kg et plus;
b
)
déclarés potentiellement dangereux.
La municipalité locale qui a adopté un règlement visé à l’article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (
chapitre P-38.002
) dont les normes sont plus sévères doit l’indiquer dans le formulaire.
Pour l’application des dispositions de l’article 1, un renvoi fait à une disposition du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens doit être considéré comme un renvoi à la disposition correspondante d’un règlement municipal visé à l’article 7 de la Loi comportant des normes plus sévères.
2021-11-08
A.M. 2021-11-08
,
a.
1
.
2
.
(Omis).
2021-11-08
A.M. 2021-11-08
,
a.
2
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-11-08, 2021 G.O. 2, 7137
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