P-38.002, r. 2 - Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité locale en application de l’article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Texte complet
À jour au 9 décembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-38.002, r. 2
Règlement sur les informations devant être communiquées par une municipalité locale en application de l’article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
(chapitre P‑38.002, a. 8).
1. Une municipalité locale doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, fournir pour l’année civile précédente les renseignements suivants au moyen du formulaire prescrit par le ministre:
1°  le nombre de signalements qu’elle a reçus conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P‑38.002, r. 1) d’un:
a)  médecin vétérinaire;
b)  médecin;
2°  le nombre de chiens soumis à un examen d’un médecin vétérinaire au cours de l’année en application des dispositions de l’article 5 de ce règlement;
3°  le nombre de chiens qu’elle a déclarés potentiellement dangereux au cours de l’année en application des dispositions des articles 8 et 9 respectivement de ce règlement;
4°  le nombre de chiens qu’elle a ordonné de faire euthanasier au cours de l’année en vertu d’une ordonnance prise en application des dispositions du premier alinéa de l’article 10 de ce règlement;
5°  le nombre de chiens qu’elle a ordonné de faire euthanasier au cours de l’année en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement;
6°  le nombre total de chiens enregistrés en application des dispositions de l’article 16 de ce règlement ainsi que le nombre de ceux-ci:
a)  dont le poids est de 20 kg et plus;
b)  déclarés potentiellement dangereux.
La municipalité locale qui a adopté un règlement visé à l’article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) dont les normes sont plus sévères doit l’indiquer dans le formulaire.
Pour l’application des dispositions de l’article 1, un renvoi fait à une disposition du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens doit être considéré comme un renvoi à la disposition correspondante d’un règlement municipal visé à l’article 7 de la Loi comportant des normes plus sévères.
A.M. 2021-11-08, a. 1.
2. (Omis).
A.M. 2021-11-08, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-11-08, 2021 G.O. 2, 7137