2. Le premier jeudi de chaque quinzaine, toute personne visée à l’article 1 ou 1.1 doit transmettre à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un rapport des ventes de poussins à chair et de dindonneaux en y indiquant, pour la quinzaine précédente, les renseignements prévus au formulaire de l’annexe A ou B.
Décision 5769, a. 2; Décision 5861, a. 1; 11694-aDécision 11694, a. 211.