2. Le premier jeudi de chaque quinzaine, toute personne visée à l’article 1 doit transmettre à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un rapport des ventes de poussins à chair et de dindonneaux en y indiquant, pour la quinzaine précédente, les informations prévues au formulaire de l’annexe A.
Décision 5769, a. 2; Décision 5861, a. 1.