M-35.1, r. 294 - Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux

Texte complet
À jour au 23 octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 294
Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 164).
1. Toute personne qui est engagée dans la production ou la vente de poussins à chair ou de dindonneaux âgés d’un jour ou plus doit tenir à son principal établissement au Québec un registre où sont consignés les renseignements suivants:
1°  la date de la vente;
2°  les quantités de poussins à chair et de dindonneaux ainsi que leur destination;
3°  les nom et adresse du vendeur, du transporteur, de l’acheteur et du destinataire.
Toute personne qui doit tenir ce registre doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 5769, a. 1.
1.1. Outre les renseignements prévus à l’article 1, toute personne qui vend de 101 à 300 poussins à chair âgés d’un jour ou plus à une personne qui ne détient pas un quota et qui en fera l’élevage pour la mise en marché de poulets doit tenir à son principal établissement au Québec un registre où sont consignés les renseignements suivants:
1°  le nom du producteur;
2°  l’adresse du poulailler;
3°  la quantité de poussins à chair;
4°  la date de livraison;
5°  l’adresse de l’abattage;
6°  la signature du producteur.
Toute personne qui doit tenir ce registre doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 11694, a. 1.
2. Le premier jeudi de chaque quinzaine, toute personne visée à l’article 1 ou 1.1 doit transmettre à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un rapport des ventes de poussins à chair et de dindonneaux en y indiquant, pour la quinzaine précédente, les renseignements prévus au formulaire de l’annexe A ou B.
Décision 5769, a. 2; Décision 5861, a. 1; Décision 11694, a. 2.
3. (Omis).
Décision 5769, a. 3.
ANNEXE A
(a. 2)
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
RAPPORT DES VENTES DE POUSSINS À CHAIR ET DINDONNEAUX
NOM: _________________________________ QUINZAINE DÉBUTANT LE: _________________
ADRESSE: _____________________________ FINISSANT LE: _____________________________
TÉL.: _________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
| Nom de |Type(1)| N° de | N° de | Adresse | Date de |Type(2) de| Quantité(3)|
|l’acheteur|vente | quota |poulailler| du | livraison |poulet ou|de poussins|
| | | | |poulailler| |de dindon| ou de |
| | | | | | | |dindonneaux|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
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SIGNATURE: ________________________________________________________________________

CODE: (1) CODE: (2) CODE (3)

C Vente à un commerçant Poulet Dindon
I Vente au Québec S Sexé D Léger Incluant le 2%
E Vente hors-Québec P Poulette E Lourd
C Coq
Décision 5769, Ann. I.
ANNEXE B
(a. 1.1 et 2)
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
RAPPORT DES VENTES DE 101 À 300 POUSSINS À CHAIR À UNE PERSONNE QUI NE DÉTIENT PAS UN QUOTA ET QUI EN FERA L’ÉLEVAGE POUR LA MISE EN MARCHÉ DE POULETS
NOM: _______________________________________________ QUINZAINE DÉBUTANT LE: __________________
ADRESSE: ______________________________________________________ FINISSANT LE: _________________
TÉL.: __________________________________________

Nom du producteurAdresse du poulaillerQuantité de poussins à chairDate de livraisonAdresse de l’abattageSignature du producteur
      
      
      
      
      
      
      
      
Décision 11694, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 5769, 1993 G.O. 2, 973
Décision 5861, 1993 G.O. 2, 5137
Décision 11694, 2019 G.O. 2, 4431