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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 294
- Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 294
Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux
MISE EN MARCHÉ — POUSSINS — DINDONNEAUX — RENSEIGNEMENTS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 164)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute personne qui est engagée dans la production ou la vente de poussins à chair ou de dindonneaux âgés d’un jour ou plus doit tenir à son principal établissement au Québec un registre où sont consignés les renseignements suivants:
1
°
la date de la vente;
2
°
les quantités de poussins à chair et de dindonneaux ainsi que leur destination;
3
°
les nom et adresse du vendeur, du transporteur, de l’acheteur et du destinataire.
Toute personne qui doit tenir ce registre doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 5769, a. 1
.
2
.
Le premier jeudi de chaque quinzaine, toute personne visée à l’article 1 doit transmettre à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un rapport des ventes de poussins à chair et de dindonneaux en y indiquant, pour la quinzaine précédente, les informations prévues au formulaire de l’annexe A.
Décision 5769, a. 2
;
Décision 5861, a. 1
.
3
.
(Omis).
Décision 5769, a. 3
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
RAPPORT DES VENTES DE POUSSINS À CHAIR ET DINDONNEAUX
NOM: _________________________________
QUINZAINE DÉBUTANT LE: _________________
ADRESSE: _____________________________
FINISSANT LE: _____________________________
TÉL.: _________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
|
Nom de
|
Type
(1)
|
N° de
|
N° de
|
Adresse
|
Date de
|
Type
(2)
de
|
Quantité
(3)
|
|
l’acheteur
|
vente
|
quota
|
poulailler
|
du
|
livraison
|
poulet ou
|
de poussins
|
| | | | |
poulailler
| |
de dindon
|
ou de
|
| | | | | | | |
dindonneaux
|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
|__________|______|_______|__________|__________|___________|_________|___________|
SIGNATURE: ________________________________________________________________________
CODE: (1) CODE: (2) CODE (3)
C Vente à un commerçant
Poulet Dindon
I Vente au Québec S Sexé D Léger Incluant le 2%
E Vente hors-Québec P Poulette E Lourd
C Coq
Décision 5769, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 5769, 1993 G.O. 2, 973
Décision 5861, 1993 G.O. 2, 5137
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