1. Malgré toute autre disposition législative, une subvention à être versée à un organisme public, y compris un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ou à un organisme municipal ne peut être retenue ou annulée, ni le montant ou sa date de versement modifiés, lorsque cette subvention concerne le paiement en capital et intérêts d’un emprunt dûment autorisé d’un tel organisme. Le présent article n’a pas pour effet de soustraire une subvention visée au premier alinéa au vote, par le Parlement, des crédits qui y pourvoient. Le présent alinéa est déclaratoire.
1994, c. 10, a. 1; 1999, c. 77, a. 53; 2013, c. 16, a. 190.