S-37.01 - Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux

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À jour au 15 novembre 2000
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chapitre S-37.01
Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux
Le ministre des Finances et de l’Économie est responsable de l’application de la présente loi. Décret 874-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4868.
1. Malgré toute autre disposition législative, une subvention à être versée à un organisme public, y compris un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ou à un organisme municipal ne peut être retenue ou annulée, ni le montant ou sa date de versement modifiés, lorsque cette subvention concerne le paiement en capital et intérêts d’un emprunt dûment autorisé d’un tel organisme.
1994, c. 10, a. 1; 1999, c. 77, a. 53.
2. (Omis).
1994, c. 10, a. 2.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 10 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-37.01 des Lois refondues.