Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-37.01
- Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-37.01
Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PUBLICS OU MUNICIPAUX
14
06
juin
2013
14
06
juin
2013
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
2013, c. 16, a. 189
;
2021, c. 15, a. 95
.
1
.
Malgré toute autre disposition législative, une subvention à être versée à un organisme public, y compris un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
), ou à un organisme municipal ne peut être retenue ou annulée, ni le montant ou sa date de versement modifiés, lorsque cette subvention concerne le paiement en capital et intérêts d’un emprunt dûment autorisé d’un tel organisme.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire une subvention visée au premier alinéa au vote, par le Parlement, des crédits qui y pourvoient. Le présent alinéa est déclaratoire.
1994, c. 10, a. 1
;
1999, c. 77, a. 53
;
2013, c. 16, a. 190
.
1.1
.
(Abrogé).
2013, c. 16, a. 191
;
2021, c. 15
2021, c. 15
,
a.
96
1
.
2
.
(Omis).
1994, c. 10, a. 2
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 10 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1994, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-37.01 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0