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S-37.01
- Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux
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Texte complet
À jour au 14 juin 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-37.01
Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PUBLICS OU MUNICIPAUX
14
06
juin
2013
14
06
juin
2013
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 821-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3788.
2013, c. 16, a. 189
.
1
.
Malgré toute autre disposition législative, une subvention à être versée à un organisme public, y compris un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
), ou à un organisme municipal ne peut être retenue ou annulée, ni le montant ou sa date de versement modifiés, lorsque cette subvention concerne le paiement en capital et intérêts d’un emprunt dûment autorisé d’un tel organisme.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire une subvention visée au premier alinéa au vote, par le Parlement, des crédits qui y pourvoient. Le présent alinéa est déclaratoire.
1994, c. 10, a. 1
;
1999, c. 77, a. 53
;
2013, c. 16, a. 190
.
1.1
.
La seule partie d’une subvention visée à l’article 1 ou d’un autre transfert pluriannuel qui peut être portée aux comptes d’un exercice de l’organisme public ou municipal bénéficiaire est celle qui est, à la fois, exigible pendant cet exercice et autorisée par le Parlement pour l’année financière du gouvernement.
Les expressions «transfert pluriannuel» et «autorisée par le Parlement» s’entendent au sens qui leur est donné par l’article 24.1 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
).
2013, c. 16, a. 191
.
2
.
(Omis).
1994, c. 10, a. 2
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 10 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1994, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-37.01 des Lois refondues.
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