R-9, r. 3 - Règlement sur l’entente relative à la rémunération versée durant la retraite progressive

Texte complet
1. Le salarié peut conclure une entente visée à l’article 195.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) aux conditions suivantes:
1°  il réside au Québec au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et produit une déclaration de revenus pour chacune des années de la retraite progressive;
2°  son employeur est le même que celui de l’année précédant celle du début de la retraite progressive à moins, dans le cas contraire, que le nouvel employeur n’y consente;
3°  sans pouvoir être inférieure à l’exemption générale établie à l’article 42 de la Loi, la rémunération qu’il tire de son travail à temps réduit doit être égale ou supérieure au montant que représente 40% du total de la rémunération qu’il tire de son travail à temps réduit et de la rémunération qui doit être considérée comme lui ayant été versée.
D. 1680-97, a. 1.