R-10, r. 3 - Règlement sur l’application des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable à certains employés de niveau syndicable

Texte complet
1.1. Pour les fins du paiement des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées en vertu des dispositions particulières prévues au titre IV.1 de cette Loi et accordées aux employés visés à l’article 1, Retraite Québec doit, annuellement, effectuer avec intérêt, aux taux prévus à l’annexe VI de la Loi à l’égard de la période qui y est indiquée, les transferts suivants:
1°  un montant égal à 5/12 de la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service antérieures au 1er juillet 1982 et à la moitié de la valeur des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service postérieures au 30 juin 1982, excluant les années de service visées au paragraphe 2, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à cette Caisse;
2°  un montant égal à la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service transférées du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, au fonds consolidé du revenu;
3°  un montant égal à la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 de la Loi, sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi ou en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi, compte tenu des modalités de paiement de ces prestations, aux fonds respectifs de ces crédits de rente. Ce montant est pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
D. 1587-96, a. 1.
1.1. Pour les fins du paiement des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées en vertu des dispositions particulières prévues au titre IV.1 de cette Loi et accordées aux employés visés à l’article 1, Retraite Québec doit, annuellement, effectuer avec intérêt, aux taux prévus à l’annexe VI de la Loi à l’égard de la période qui y est indiquée, les transferts suivants:
1°  un montant égal à 5/12 de la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service antérieures au 1er juillet 1982 et à la moitié de la valeur des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service postérieures au 30 juin 1982, excluant les années de service visées au paragraphe 2, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à cette Caisse;
2°  un montant égal à la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service transférées du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, au fonds consolidé du revenu;
3°  un montant égal à la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 de la Loi, sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi ou en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi, compte tenu des modalités de paiement de ces prestations, aux fonds respectifs de ces crédits de rente. Ce montant est pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
D. 1587-96, a. 1.
1.1. Pour les fins du paiement des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées en vertu des dispositions particulières prévues au titre IV.1 de cette Loi et accordées aux employés visés à l’article 1, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances doit, annuellement, effectuer avec intérêt, aux taux prévus à l’annexe VI de la Loi à l’égard de la période qui y est indiquée, les transferts suivants:
1°  un montant égal à 5/12 de la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service antérieures au 1er juillet 1982 et à la moitié de la valeur des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service postérieures au 30 juin 1982, excluant les années de service visées au paragraphe 2, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à cette Caisse;
2°  un montant égal à la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service transférées du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, au fonds consolidé du revenu;
3°  un montant égal à la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 de la Loi, sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi ou en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi, compte tenu des modalités de paiement de ces prestations, aux fonds respectifs de ces crédits de rente. Ce montant est pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
D. 1587-96, a. 1.