M-35.1, r. 242 - Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Les Éleveurs» : Les Éleveurs d’ovins du Québec;
b)  «agneau lourd» : un agneau destiné à l’abattage, ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
c)  «carcasse chaude» : la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.
Décision 3541, a. 1; Décision 12121, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Les Éleveurs»: Les Éleveurs d’ovins du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
c)  «producteur»: même définition que dans le Plan;
d)  «enchères spécialisées»: la vente d’ovins reproducteurs aux enchères autres que les enchères publiques et les parcs à bestiaux régis par la Loi sur les animaux de la ferme et leurs produits (L.R.C. 1985, c. L-9).
Décision 3541, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245);
c)  «producteur»: même définition que dans le Plan;
d)  «enchères spécialisées»: la vente d’ovins reproducteurs aux enchères autres que les enchères publiques et les parcs à bestiaux régis par la Loi sur les animaux de la ferme et leurs produits (L.R.C. 1985, c. L-9).
Décision 3541, a. 1.