S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
12. La Société ne peut aliéner ou grever de droits, qu’avec l’autorisation du gouvernement et selon les conditions et modalités qu’il peut déterminer, les immeubles suivants :
1°  l’immeuble décrit à l’acte de vente passé devant le notaire André Auclair le 28 mai 1998, portant minute n° 26 306 et publié le 2 juin 1998 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le n° 5013802 ;
2°  tout autre immeuble que désigne le ministre et pour lequel le gouvernement a consenti des fonds publics afin de permettre à la Société de le construire, l’acquérir ou le rénover.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à toute filiale de la Société mais ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 26, a. 12.