S-16.02 - Loi sur la Société du tourisme du Québec

Texte complet
46. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert à la Société.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa de l’article 45.
1994, c. 27, a. 46; 1996, c. 35, a. 19.