R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

Texte complet
6. Aux fins des articles 3 à 5, un groupement comprend tout groupement de personnes ou de biens, quelle qu’en soit la forme juridique.
Un tel groupement s’entend, entre autres, d’une société par actions ou d’une autre personne morale, d’une société de personnes, d’une association non personnalisée, d’une fiducie et d’une fondation dont les biens constituent un patrimoine d’affectation.
Il s’entend également d’une coentreprise, c’est-à-dire un groupement de personnes dont les rapports mutuels ne sont constitutifs ni d’une personne morale ni d’une société de personnes et qui, chacune, ont des droits indivis dans des éléments de l’actif du groupement.
2023, c. 25, a. 6.