R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

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À jour au 26 mars 2024
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chapitre R-2.2.0.0.01
Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
2023, c. 25, c. I.
1. La présente loi vise à établir des règles particulières applicables au recouvrement du coût des soins de santé liés aux opioïdes attribuable à la faute d’un ou de plusieurs fabricants ou grossistes de produits opioïdes ou consultants de ceux-ci, notamment pour permettre le recouvrement de ce coût quel que soit le moment où cette faute a été commise.
Elle vise également à rendre certaines de ces règles applicables au recouvrement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice attribuable à la faute de l’un ou de plusieurs de ces fabricants, de ces grossistes et de ces consultants.
2023, c. 25, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, est un produit opioïde le produit qui contient l’un des médicaments ou des ingrédients actifs prévus à l’annexe I et qui se présente sous forme de pilule, de capsule, de liquide oral, de poudre, de substance injectable ou de topique ou sous une combinaison de ces formes.
L’ensemble des produits opioïdes se présentant sous une même forme ou sous une même combinaison de formes constitue, aux fins de la présente loi, un type de produits opioïdes.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
2023, c. 25, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, on entend par «fabricant» tout groupement qui fabrique ou a fabriqué un produit opioïde ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique. La fabrication comprend notamment la production, l’assemblage et l’emballage du produit.
Est assimilé à un fabricant le groupement visé par l’une des situations suivantes:
1°  il est ou a été une association commerciale dont l’activité principale consiste ou a consisté soit à promouvoir les intérêts des fabricants, soit à se livrer à la promotion d’un produit opioïde ou à faire en sorte qu’un autre groupement s’y livre;
2°  d’une part, il est lié à un groupement visé au premier alinéa ou au paragraphe 1° du présent alinéa et, d’autre part, il satisfait à l’une des conditions suivantes:
a)  il tire ou a tiré au cours d’un exercice financier 10% ou plus de ses revenus, calculés sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits opioïdes par lui-même ou par un autre groupement;
b)  il se livre ou s’est livré à la promotion d’un produit opioïde ou fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement s’y livre.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa, un grossiste ou un détaillant en produits opioïdes n’est pas assimilé à un fabricant s’il n’est pas lié à un groupement visé au premier alinéa.
Aux fins de la présente loi, la promotion d’un produit opioïde comprend notamment la commercialisation du produit, qu’elle soit directe ou indirecte, de même que la distribution et la vente du produit. Un groupement qui effectue des recherches sur un produit opioïde est également considéré en faire la promotion.
2023, c. 25, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, on entend par «grossiste» tout groupement qui distribue, vend ou offre en vente des produits opioïdes soit aux pharmacies, aux distributeurs ou à d’autres personnes aux fins de revente, soit aux établissements de santé et de services sociaux ou à d’autres prestataires de services de santé à l’intention de patients.
2023, c. 25, a. 4.
5. Pour l’application de la présente loi, on entend par «consultant» tout groupement qui conseille un fabricant ou un grossiste à propos de la distribution, de la vente ou de la mise en vente de produits opioïdes.
2023, c. 25, a. 5.
6. Aux fins des articles 3 à 5, un groupement comprend tout groupement de personnes ou de biens, quelle qu’en soit la forme juridique.
Un tel groupement s’entend, entre autres, d’une société par actions ou d’une autre personne morale, d’une société de personnes, d’une association non personnalisée, d’une fiducie et d’une fondation dont les biens constituent un patrimoine d’affectation.
Il s’entend également d’une coentreprise, c’est-à-dire un groupement de personnes dont les rapports mutuels ne sont constitutifs ni d’une personne morale ni d’une société de personnes et qui, chacune, ont des droits indivis dans des éléments de l’actif du groupement.
2023, c. 25, a. 6.
7. Un groupement est considéré lié à un autre groupement dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il est membre du même groupe que cet autre groupement;
2°  il est un affilié de cet autre groupement ou un affilié d’un affilié de ce groupement.
2023, c. 25, a. 7.
8. Un groupement est considéré membre du même groupe qu’un autre groupement si l’un est une filiale de l’autre, si l’un et l’autre sont des filiales d’un même groupement ou si l’un et l’autre sont contrôlés par un même groupement ou une même personne physique.
Un groupement est considéré contrôlé par un autre groupement ou par une personne physique dès lors que les conditions suivantes sont réunies:
1°  des valeurs mobilières avec droit de vote de ce groupement représentant plus de 50% des voix nécessaires à l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par cet autre groupement ou cette personne ou pour le compte de ce dernier ou de cette dernière;
2°  le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de ce groupement.
2023, c. 25, a. 8.
9. Un groupement est considéré un affilié d’un autre groupement:
1°  s’il est une société par actions et si l’autre groupement, ou un groupe de groupements ayant entre eux un lien de dépendance et dont l’autre groupement est membre, détient des droits dans des actions de la société qui se qualifient de l’une des manières suivantes:
a)  elles comportent au moins 50% des voix nécessaires à l’élection des administrateurs de la société et un nombre de voix suffisant pour élire l’un de ces administrateurs;
b)  leur juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société;
2°  s’il est une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise et si l’autre groupement, ou un groupe de groupements ayant entre eux un lien de dépendance et dont l’autre groupement est membre, détient des droits dans l’actif de la société, de la fiducie ou de la coentreprise lui donnant le droit de recevoir au moins 50% des bénéfices ou au moins 50% de l’actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités;
3°  si l’autre groupement, ou un groupe de groupements ayant entre eux un lien de dépendance et dont cet autre groupement est membre, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait un contrôle de fait sur le groupement, sauf si l’autre groupement n’a aucun lien de dépendance avec lui et si son influence découle uniquement de sa qualité de prêteur.
Pour l’application du présent article, un lien de dépendance s’entend dans le sens que lui donne la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2023, c. 25, a. 9.
10. Pour l’application de la présente loi, des soins de santé sont liés aux opioïdes lorsque la maladie, la blessure ou l’affection justifiant ces soins ou le risque d’une telle maladie, d’une telle blessure ou d’une telle affection est causé ou occasionné par l’exposition du bénéficiaire des soins à un produit opioïde, incluant la consommation d’un tel produit, que ce soit par ingestion, inhalation, injection, application ou assimilation et que cette exposition soit intentionnelle ou non.
Le fait que le produit opioïde a été combiné à un autre médicament ou à une substance ou que le produit a été consommé sous une forme autre que celle prescrite ou conseillée par un professionnel de la santé ou celle recommandée par le fabricant du produit, ou le fait que le bénéficiaire a autrement été exposé au produit d’une manière autre que celle prescrite, conseillée ou recommandée, selon le cas, par un professionnel de la santé ou par le fabricant, n’a pas d’impact sur le lien de causalité entre l’exposition au produit opioïde et la maladie, la blessure ou l’affection dont souffre le bénéficiaire qui y a été exposé.
Aux fins de la loi, une maladie, une blessure ou une affection s’entend également d’une détérioration générale de l’état de santé ou encore de l’utilisation problématique de produits opioïdes ou de la dépendance à ceux-ci.
2023, c. 25, a. 10.
CHAPITRE II
RECOUVREMENT DU COÛT DES SOINS DE SANTÉ
2023, c. 25, c. II.
SECTION I
CONDITIONS GÉNÉRALES DU DROIT DE RECOUVREMENT
2023, c. 25, sec. I.
11. Le gouvernement a le droit de recouvrer directement d’un ou de plusieurs fabricants, grossistes et consultants le coût des soins de santé liés aux opioïdes causé ou occasionné par une faute commise par l’un de ceux-ci, notamment pour un manquement à son devoir d’information du public quant aux risques et dangers que comportent ces produits.
Ce droit n’est pas de nature subrogatoire. Il appartient en propre au gouvernement et existe même s’il y a eu recouvrement de dommages-intérêts par des bénéficiaires de soins de santé ou d’autres personnes en réparation d’un préjudice causé ou occasionné par une telle faute.
2023, c. 25, a. 11.
12. Le coût des soins de santé liés aux opioïdes que le gouvernement a le droit de recouvrer en vertu de la présente loi comprend le coût des services médicaux, des services hospitaliers ainsi que des autres services de santé et services sociaux, y compris les services pharmaceutiques et les médicaments, que le gouvernement ou l’un de ses organismes assume en vertu, notamment, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le coût des soins de santé liés aux opioïdes comprend également le coût des programmes ou des services, quelle qu’en soit la nature, établis ou assurés par le gouvernement ou par ses organismes relativement à la maladie, aux blessures ou aux affections associées aux produits opioïdes, y compris les programmes ou les services destinés à informer le public des risques et dangers que comportent de tels produits ou à lutter contre une utilisation problématique de ceux-ci.
2023, c. 25, a. 12.
13. Le coût des soins de santé liés aux opioïdes que le gouvernement a le droit de recouvrer en application de la présente loi est la somme:
1°  de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il a faites relativement à des soins de santé liés aux opioïdes ou qui ont été faites par ses organismes relativement à de tels soins;
2°  de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu’il prévoit faire ou qu’il prévoit que ses organismes feront relativement à des soins de santé liés aux opioïdes qu’il peut raisonnablement s’attendre à prodiguer ou à ce qu’ils soient prodigués par ses organismes.
2023, c. 25, a. 13.
14. Aucune entente conclue avant le 31 octobre 2018 par le gouvernement ou pour son compte et concernant une indemnisation relative au coût des soins de santé liés aux opioïdes engagé en raison d’une faute commise par un fabricant, un grossiste ou un consultant ne fait échec à la faculté du gouvernement d’exercer, à l’encontre de l’un de ceux-ci, le droit de recouvrement qui lui est reconnu par la présente loi. De plus, aucune telle entente n’a pour effet d’exclure ou de limiter, dans le cadre d’une action intentée par le gouvernement ou à laquelle ce dernier participe en vertu de la présente loi, ni la responsabilité de ce fabricant, de ce grossiste ou de ce consultant, ni la preuve pouvant être administrée au soutien des prétentions invoquées à l’encontre de celui-ci.
Lorsque, dans le cadre d’une action visée au premier alinéa, un fabricant, un grossiste ou un consultant est condamné à payer une somme d’argent au gouvernement, le tribunal doit établir cette somme en y déduisant tout montant d’indemnisation versé à ce dernier en exécution d’une entente visée à cet alinéa.
Aucun défendeur à une action visée au premier alinéa ou condamné à payer une somme d’argent au gouvernement dans le cadre d’une telle action ne peut réclamer de dommages-intérêts au gouvernement pour un motif se rapportant à une entente visée à cet alinéa.
2023, c. 25, a. 14.
SECTION II
EXERCICE DU DROIT DE RECOUVREMENT
2023, c. 25, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
2023, c. 25, ss. 1.
15. Le gouvernement peut, lorsqu’il exerce le droit de recouvrement du coût des soins de santé liés aux opioïdes que lui reconnaît la présente loi, prendre action soit sur une base collective, pour recouvrer le coût afférent à l’ensemble des bénéficiaires de soins de santé résultant de l’exposition à un ou à plusieurs types de produits opioïdes, soit sur une base individuelle, pour recouvrer la partie de ce coût afférente à certains bénéficiaires déterminés de ces soins de santé.
2023, c. 25, a. 15.
§ 2.  — Dispositions particulières à l’action prise sur une base collective
2023, c. 25, ss. 2.
16. S’il prend action sur une base collective, le gouvernement n’a pas à identifier individuellement des bénéficiaires déterminés de soins de santé, non plus qu’à faire la preuve ni de la cause de la maladie, de la blessure ou de l’affection dont souffre un bénéficiaire déterminé de ces soins, ni de la part du coût des soins de santé afférente à un tel bénéficiaire.
En outre, nul ne peut, dans une telle action, être contraint:
1°  de répondre à des questions sur l’état de santé de bénéficiaires déterminés de soins de santé ou sur les soins de santé qui leur ont été prodigués;
2°  de produire les dossiers et les documents médicaux concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou les documents se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués, sauf dans la mesure prévue par une loi, une règle de droit ou un règlement du tribunal exigeant la production de documents sur lesquels se fonde un témoin expert.
2023, c. 25, a. 16.
17. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16, le tribunal peut, à la demande d’un défendeur, ordonner la production d’échantillons statistiquement significatifs des dossiers ou des documents concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués.
Le tribunal fixe, le cas échéant, les conditions de l’échantillonnage et de la communication des renseignements contenus dans les échantillons, en précisant notamment la nature des renseignements qui pourront ainsi être divulgués.
L’identité des bénéficiaires déterminés de soins de santé visés par l’ordonnance du tribunal ne peut être divulguée, non plus que les renseignements permettant de les identifier. En outre, aucun dossier ou document concernant des bénéficiaires déterminés de soins de santé ou se rapportant aux soins de santé qui leur ont été prodigués ne peut être produit en exécution de cette ordonnance sans que les renseignements identifiant ou permettant d’identifier ces bénéficiaires en aient été extraits ou qu’ils aient été masqués au préalable.
2023, c. 25, a. 17.
18. Dans une action prise sur une base collective, la preuve du lien de causalité existant entre des faits qui y sont allégués, notamment entre la faute ou le manquement d’un défendeur et le coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé, ou entre l’exposition à un produit opioïde et la maladie, la blessure ou l’affection dont souffrent des bénéficiaires de ces soins, peut être établie sur le seul fondement de renseignements statistiques ou tirés d’études épidémiologiques, d’études sociologiques ou de toutes autres études pertinentes, y compris les renseignements obtenus par un échantillonnage.
Il en est de même de la preuve du coût des soins de santé dont le recouvrement est demandé dans une telle action.
2023, c. 25, a. 18.
19. Pour que la responsabilité d’un défendeur partie à une action prise sur une base collective soit engagée, le gouvernement doit faire la preuve, relativement au type de produits opioïdes visé par l’action:
1°  que le défendeur a manqué au devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposaient à lui envers les personnes du Québec qui ont été exposées à ce type de produits opioïdes ou qui pourraient y être exposées;
2°  que l’exposition à ce type de produits opioïdes peut causer ou contribuer à causer à une personne une maladie, une blessure ou une affection;
3°  que le type de produits opioïdes fabriqués ou promus par le défendeur a été distribué ou offert en vente au Québec pendant tout ou partie de la période où il a manqué à son devoir.
2023, c. 25, a. 19.
20. Si le gouvernement satisfait aux exigences de preuve prévues à l’article 19, le tribunal présume:
1°  que les personnes qui ont été exposées au type de produits opioïdes fabriqués ou promus par le défendeur n’y auraient pas été exposées n’eût été son manquement;
2°  que l’exposition au type de produits opioïdes fabriqués ou promus par le défendeur a causé ou a contribué à causer la maladie, la blessure ou l’affection, ou le risque d’une maladie, d’une blessure ou d’une affection, pour une partie des personnes qui ont été exposées à ce type de produits.
2023, c. 25, a. 20.
21. Lorsque les présomptions visées à l’article 20 s’appliquent, le tribunal fixe le coût afférent à tous les soins de santé qui résultent de l’exposition au type de produits opioïdes visé par l’action et qui ont été prodigués postérieurement à la date du premier manquement du défendeur.
Chaque défendeur auquel s’appliquent ces présomptions est responsable de ce coût en proportion de sa part de marché pour le type de produits opioïdes visé. Cette part est déterminée par le tribunal en application des règles suivantes:
1°  si le défendeur est un fabricant, sa part de marché est égale au rapport existant entre l’un et l’autre des éléments suivants:
a)  la quantité de produits opioïdes du type visé par l’action que le défendeur a fabriqués et qui ont été distribués, vendus ou offerts en vente au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l’action;
b)  la quantité totale de produits opioïdes du type visé par l’action fabriqués par l’ensemble des fabricants de ces produits qui ont été achetés ou distribués au Québec, en vue de fournir des soins de santé, entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l’action;
2°  si le défendeur est un grossiste, sa part de marché est égale au rapport existant entre l’un et l’autre des éléments suivants:
a)  la quantité de produits opioïdes du type visé par l’action que le défendeur a distribués, vendus ou offerts en vente au Québec entre la date de son premier manquement et la date de l’action;
b)  la quantité de produits opioïdes du type visé par l’action qui ont été distribués, vendus ou offerts en vente au Québec, en vue de fournir des soins de santé, entre la date du premier manquement du défendeur et la date de l’action.
Le tribunal peut réduire le montant du coût des soins de santé auquel un défendeur est tenu ou rajuster entre les défendeurs leur part de responsabilité relativement au coût des soins de santé si l’un des défendeurs prouve soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer l’exposition des personnes du Québec qui ont été exposées au type de produits opioïdes visé par l’action, soit que son manquement n’a ni causé ni contribué à causer la maladie, la blessure ou l’affection, ou le risque d’une maladie, d’une blessure ou d’une affection, pour une partie de ces personnes.
2023, c. 25, a. 21.
22. Des défendeurs parties à une action prise sur une base collective sont solidairement responsables du coût des soins de santé fixé par le tribunal:
1°  si le manquement au devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposaient à ces défendeurs envers les personnes du Québec qui ont été exposées au type de produits opioïdes visé par l’action ou pourraient y être exposées leur est commun;
2°  si, en raison de ce manquement commun, au moins l’un de ces défendeurs est responsable du coût des soins de santé fixé par le tribunal.
2023, c. 25, a. 22.
23. Un manquement au devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposaient envers les personnes du Québec qui ont été exposées à un type de produits opioïdes ou pourraient y être exposées est réputé commun à plusieurs fabricants, grossistes ou consultants, que ceux-ci soient ou non défendeurs à l’action, dans les cas où:
1°  au moins l’un de ces fabricants, de ces grossistes ou de ces consultants est tenu pour avoir manqué à ce devoir;
2°  ces fabricants, ces grossistes ou ces consultants seraient par ailleurs tenus, en vertu d’une loi ou d’une règle de droit, comme ayant conspiré, agi en concertation ou agi à titre de représentants les uns des autres relativement au manquement, ou comme étant solidairement responsables, même pour le fait ou la faute d’autrui, du préjudice résultant d’un tel manquement dans une action en responsabilité civile qui accorderait à une personne des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
2023, c. 25, a. 23.
§ 3.  — Dispositions particulières à l’action prise sur une base individuelle
2023, c. 25, ss. 3.
24. Lorsque, dans une action prise sur une base individuelle, il n’est pas possible de déterminer lequel des défendeurs a causé ou contribué à causer l’exposition, à un type de produits opioïdes, de bénéficiaires déterminés de soins de santé qui ont souffert d’une maladie, d’une blessure ou d’une affection par suite de cette exposition, mais qu’en raison d’un manquement à un devoir qui leur est imposé, l’un ou plusieurs de ces défendeurs ont par ailleurs causé ou contribué à causer à des personnes le risque d’une maladie, d’une blessure ou d’une affection en les exposant au type de produits opioïdes visé, le tribunal peut tenir chacun de ces derniers défendeurs responsable du coût des soins de santé engagé, en proportion de sa part de responsabilité relativement à ce risque.
2023, c. 25, a. 24.
25. Dans le partage de responsabilité qu’il effectue en application de l’article 24, le tribunal peut tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment des suivants:
1°  la période pendant laquelle un défendeur s’est livré aux actes qui ont causé ou contribué à causer le risque;
2°  la part de marché du défendeur à l’égard du type de produits opioïdes ayant causé ou contribué à causer le risque;
3°  le degré de puissance du type de produits opioïdes fabriqués ou promus par un défendeur;
4°  les sommes consacrées par un défendeur à la promotion du type de produits opioïdes qui a causé ou contribué à causer le risque;
5°  la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d’autres fabricants, grossistes ou consultants aux actes qui ont causé, contribué à causer ou aggravé le risque;
6°  la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer les risques pour la santé résultant de l’exposition au type de produits opioïdes visé;
7°  la mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication ou la promotion du type de produits opioïdes visé;
8°  les efforts déployés par un défendeur pour informer les professionnels de la santé et le public des risques pour la santé résultant de l’exposition au type de produits opioïdes visé;
9°  la mesure dans laquelle un défendeur a continué la fabrication ou la promotion du type de produits opioïdes visé après avoir connu ou dû connaître les risques pour la santé résultant de l’exposition à ce type de produits;
10°  la mesure dans laquelle un défendeur a continué la promotion du type de produits opioïdes visé après avoir connu ou dû connaître le fait que la quantité ou la dose de ce type de produits ne tenait pas raisonnablement compte des besoins en matière de santé des bénéficiaires de soins de santé qui étaient susceptibles d’être exposés à ce type de produits;
11°  les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire les risques pour la santé résultant de l’exposition au type de produits opioïdes visé.
2023, c. 25, a. 25.
26. Les dispositions de l’article 18, relatives à la preuve du lien de causalité existant entre des faits allégués et à la preuve du coût des soins de santé, sont applicables à l’action prise sur une base individuelle.
2023, c. 25, a. 26.
CHAPITRE III
RECOUVREMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS LIÉS AUX OPIOÏDES
2023, c. 25, c. III.
27. Malgré toute disposition contraire, les règles du chapitre II relatives à l’action prise sur une base individuelle s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute action prise par une personne, ses héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de tout préjudice lié aux opioïdes, y compris le coût de soins de santé s’il en est, causé ou occasionné par la faute, commise au Québec, d’un ou de plusieurs fabricants ou grossistes de produits opioïdes ou de consultants de ceux-ci.
Ces règles s’appliquent, de même, à toute action collective pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation d’un tel préjudice.
2023, c. 25, a. 27.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
2023, c. 25, c. IV.
SECTION I
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
2023, c. 25, sec. I.
28. L’administrateur, l’associé ou tout autre dirigeant d’un fabricant, d’un grossiste ou d’un consultant est solidairement tenu, avec ce fabricant, ce grossiste ou ce consultant, selon le cas, du coût des soins de santé ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ou occasionné par une faute liée aux opioïdes commise par ce fabricant, ce grossiste ou ce consultant si, de quelque manière que ce soit, il participe à la commission de cette faute, notamment par un ordre, une autorisation, un consentement ou une omission d’agir.
Cet administrateur, cet associé ou cet autre dirigeant peut toutefois se dégager de cette responsabilité s’il établit qu’il ne connaissait pas et ne pouvait raisonnablement connaître les actes ou les omissions reprochés au fabricant, au grossiste ou au consultant ou qu’il démontre avoir fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour prévenir ces actes ou ces omissions.
2023, c. 25, a. 28.
SECTION II
ACTIONS RÉCURSOIRES
2023, c. 25, sec. II.
29. À moins que sa responsabilité n’ait été établie en vertu de l’article 24, un défendeur tenu du coût des soins de santé ou de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice en vertu d’un jugement rendu dans une action visée par la présente loi peut exiger des autres défendeurs dont la responsabilité a été établie au terme de la même action leur part respective dans l’obligation de payer ce coût ou ces dommages-intérêts, qu’il ait exécuté ou non la totalité ou une partie seulement de sa part dans cette obligation.
Le tribunal procède, le cas échéant, au partage de la responsabilité entre les défendeurs et fixe la part contributive de chacun en tenant compte, s’il le juge pertinent, des facteurs mentionnés à l’article 25.
2023, c. 25, a. 29.
SECTION III
ACTIONS COLLECTIVES
2023, c. 25, sec. III.
30. Malgré l’article 571 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le gouvernement peut exercer le droit de recouvrement que lui reconnaît la présente loi dans le cadre d’une action collective à l’égard de laquelle il agit en demande devant un tribunal du Québec ou en tant que membre d’un groupe pour le compte duquel une telle action est exercée ailleurs au Canada. Ces actions sont régies par les règles substantives prévues par la présente loi.
Le groupe représenté par le gouvernement ou dont il est membre ne peut être formé que du gouvernement du Canada, d’organismes fédéraux et de gouvernements ou d’organismes d’autres provinces et de territoires qui assument le coût de soins de santé liés aux opioïdes au sens de la présente loi.
Le présent article n’empêche pas un membre du groupe pour le compte duquel le gouvernement entend agir de s’en exclure en avisant le greffier de sa décision, tel que le prévoit l’article 580 du Code de procédure civile. Un membre qui entend s’exclure du groupe doit également en aviser le procureur général du Québec.
2023, c. 25, a. 30.
SECTION IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES SOINS DE SANTÉ LIÉS AUX OPIOÏDES PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
2023, c. 25, sec. IV.
31. Le gouvernement du Canada dispose, à l’encontre de tout fabricant, de tout grossiste et de tout consultant, du même droit que celui reconnu au gouvernement en vertu de la présente loi pour le recouvrement du coût des soins de santé liés aux opioïdes causé ou occasionné par une faute commise par l’un de ceux-ci.
Le coût des soins de santé visé au premier alinéa comprend le coût des services médicaux, des services hospitaliers ainsi que des autres services de santé et services sociaux, y compris les services pharmaceutiques et les médicaments, que le gouvernement du Canada assume pour le compte des bénéficiaires de ces services par l’entremise de programmes qui leur sont spécifiquement dédiés en raison de leur appartenance à un groupe de la population.
Le droit de recouvrement prévu au présent article et ses conditions d’exercice sont régis par les dispositions du chapitre II, à l’exception de celles de l’article 12.
2023, c. 25, a. 31.
SECTION V
PRESCRIPTION
2023, c. 25, sec. V.
32. Aucune action, y compris une action collective, prise par le gouvernement ou le gouvernement du Canada ou pour le compte de l’un d’eux pour le recouvrement du coût des soins de santé liés aux opioïdes ne peut, si elle est en cours le 2 novembre 2023 ou intentée dans les 15 ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que le droit de recouvrement est prescrit.
2023, c. 25, a. 32.
33. Aucune action, y compris une action collective, prise par des personnes, leurs héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés aux opioïdes ne peut, si elle est en cours le 2 novembre 2023 ou intentée dans les trois ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que le droit de recouvrement est prescrit.
Les actions qui, antérieurement au 2 novembre 2023, ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu qu’elles le soient dans les trois ans qui suivent cette date.
2023, c. 25, a. 33.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
2023, c. 25, c. V.
34. Les dispositions de la présente loi ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à ce que des règles similaires à celles qui y sont prévues pour l’action prise sur une base collective par le gouvernement soient admises dans le cadre d’une action collective prise par des personnes, leurs héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés aux opioïdes.
2023, c. 25, a. 34.
35. Les dispositions de la présente loi ont l’effet rétroactif nécessaire pour assurer leur pleine application. Ainsi, sans limiter la généralité de ce qui précède, le droit de recouvrement du coût des soins de santé liés aux opioïdes peut être exercé et la responsabilité solidaire du dirigeant qui a participé à la commission d’une faute liée aux opioïdes par un fabricant, un grossiste ou un consultant est engagée quel que soit le moment où a été commise la faute donnant ouverture à l’exercice de ce droit ou faisant naître cette responsabilité.
2023, c. 25, a. 35.
36. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi et à la réalisation efficace de son objet.
2023, c. 25, a. 36.
37. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2023, c. 25, a. 37.
38. (Omis).
2023, c. 25, a. 38.
ANNEXE I
(Article 2)
LISTE DE MÉDICAMENTS ET D’INGRÉDIENTS ACTIFS:
1° l’aniléridine;
2° la buprénorphine, notamment le chlorhydrate de buprénorphine;
3° le butorphanol, notamment le tartrate de butorphanol;
4° la codéine, à l’exclusion des produits visés au paragraphe 36 (1) du Règlement sur les stupéfiants adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), notamment le phosphate de codéine;
5° la diacétylmorphine;
6° le fentanyl, notamment le citrate de fentanyl;
7° l’hydrocodone, notamment le bitartrate d’hydrocodone;
8° l’hydromorphone, notamment le chlorhydrate d’hydromorphone;
9° le lévorphanol;
10° la mépéridine, notamment le chlorhydrate de mépéridine;
11° la méthadone, notamment le chlorhydrate de méthadone;
12° la morphine, notamment le chlorhydrate de morphine et le sulfate de morphine;
13° la nalbuphine;
14° la norméthadone, notamment le chlorhydrate de norméthadone;
15° l’opium, notamment l’opium et la belladone;
16° l’oxycodone, notamment le chlorhydrate d’oxycodone;
17° l’oxymorphone, notamment le chlorhydrate d’oxymorphone;
18° la pentazocine, notamment le chlorhydrate de pentazocine et le lactate de pentazocine;
19° le propoxyphène;
20° le rémifentanil;
21° le sufentanil;
22° le tapentadol, notamment le chlorhydrate de tapentadol;
23° le tramadol, notamment le chlorhydrate de tramadol.
2023, c. 25, annexe I.