R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

Texte complet
30. Malgré l’article 571 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le gouvernement peut exercer le droit de recouvrement que lui reconnaît la présente loi dans le cadre d’une action collective à l’égard de laquelle il agit en demande devant un tribunal du Québec ou en tant que membre d’un groupe pour le compte duquel une telle action est exercée ailleurs au Canada. Ces actions sont régies par les règles substantives prévues par la présente loi.
Le groupe représenté par le gouvernement ou dont il est membre ne peut être formé que du gouvernement du Canada, d’organismes fédéraux et de gouvernements ou d’organismes d’autres provinces et de territoires qui assument le coût de soins de santé liés aux opioïdes au sens de la présente loi.
Le présent article n’empêche pas un membre du groupe pour le compte duquel le gouvernement entend agir de s’en exclure en avisant le greffier de sa décision, tel que le prévoit l’article 580 du Code de procédure civile. Un membre qui entend s’exclure du groupe doit également en aviser le procureur général du Québec.
2023, c. 25, a. 30.