R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

Texte complet
28. L’administrateur, l’associé ou tout autre dirigeant d’un fabricant, d’un grossiste ou d’un consultant est solidairement tenu, avec ce fabricant, ce grossiste ou ce consultant, selon le cas, du coût des soins de santé ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ou occasionné par une faute liée aux opioïdes commise par ce fabricant, ce grossiste ou ce consultant si, de quelque manière que ce soit, il participe à la commission de cette faute, notamment par un ordre, une autorisation, un consentement ou une omission d’agir.
Cet administrateur, cet associé ou cet autre dirigeant peut toutefois se dégager de cette responsabilité s’il établit qu’il ne connaissait pas et ne pouvait raisonnablement connaître les actes ou les omissions reprochés au fabricant, au grossiste ou au consultant ou qu’il démontre avoir fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour prévenir ces actes ou ces omissions.
2023, c. 25, a. 28.