R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

Texte complet
25. Dans le partage de responsabilité qu’il effectue en application de l’article 24, le tribunal peut tenir compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment des suivants:
1°  la période pendant laquelle un défendeur s’est livré aux actes qui ont causé ou contribué à causer le risque;
2°  la part de marché du défendeur à l’égard du type de produits opioïdes ayant causé ou contribué à causer le risque;
3°  le degré de puissance du type de produits opioïdes fabriqués ou promus par un défendeur;
4°  les sommes consacrées par un défendeur à la promotion du type de produits opioïdes qui a causé ou contribué à causer le risque;
5°  la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d’autres fabricants, grossistes ou consultants aux actes qui ont causé, contribué à causer ou aggravé le risque;
6°  la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer les risques pour la santé résultant de l’exposition au type de produits opioïdes visé;
7°  la mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication ou la promotion du type de produits opioïdes visé;
8°  les efforts déployés par un défendeur pour informer les professionnels de la santé et le public des risques pour la santé résultant de l’exposition au type de produits opioïdes visé;
9°  la mesure dans laquelle un défendeur a continué la fabrication ou la promotion du type de produits opioïdes visé après avoir connu ou dû connaître les risques pour la santé résultant de l’exposition à ce type de produits;
10°  la mesure dans laquelle un défendeur a continué la promotion du type de produits opioïdes visé après avoir connu ou dû connaître le fait que la quantité ou la dose de ce type de produits ne tenait pas raisonnablement compte des besoins en matière de santé des bénéficiaires de soins de santé qui étaient susceptibles d’être exposés à ce type de produits;
11°  les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire les risques pour la santé résultant de l’exposition au type de produits opioïdes visé.
2023, c. 25, a. 25.