R-2.2.0.0.01 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, est un produit opioïde le produit qui contient l’un des médicaments ou des ingrédients actifs prévus à l’annexe I et qui se présente sous forme de pilule, de capsule, de liquide oral, de poudre, de substance injectable ou de topique ou sous une combinaison de ces formes.
L’ensemble des produits opioïdes se présentant sous une même forme ou sous une même combinaison de formes constitue, aux fins de la présente loi, un type de produits opioïdes.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
2023, c. 25, a. 2.