P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
35. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 35; 1990, c. 13, a. 213; 1999, c. 50, a. 53; 2000, c. 26, a. 65.
35. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’une personne qui:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  n’est plus dans les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  ne s’est pas conformée aux conditions de son permis;
d)  (paragraphe abrogé).
1969, c. 45, a. 35; 1990, c. 13, a. 213; 1999, c. 50, a. 53.
35. La Régie peut suspendre ou révoquer le permis d’une personne qui:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  n’est plus dans les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  ne s’est pas conformée aux conditions de son permis;
d)  est insolvable ou sur le point de le devenir.
1969, c. 45, a. 35; 1990, c. 13, a. 213.
35. La Régie peut suspendre ou révoquer le permis d’une personne qui:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  n’est plus dans les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  ne s’est pas conformée aux conditions de son permis;
d)  est insolvable ou sur le point de le devenir.
La Régie peut aussi suspendre ou révoquer un permis lorsqu’elle juge qu’il n’est plus dans l’intérêt public que ce permis soit maintenu.
1969, c. 45, a. 35.