P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

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À jour au 5 novembre 1999
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chapitre P-30
Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «produit laitier» : le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
b)  «lait» : le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache, de la chèvre ou de la brebis;
c)  «crème» : le liquide gras obtenu par la séparation des constituants du lait;
d)  «lait modifié» : le lait duquel les constituants gras ont été totalement ou partiellement soustraits, avec ou sans addition de vitamines ou d’éléments solides tirés du lait;
e)  «succédané» : tout produit alimentaire qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
f)  «fabrique» ou «usine» : un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier, ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins;
g)  «producteur» : toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau;
h)  «marchand de lait» : toute personne qui achète ou reçoit, d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer, à des fins commerciales, en d’autres produits laitiers;
i)  «distributeur» : toute personne autre qu’un détaillant en alimentation qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait, du lait modifié ou de la crème;
j)  «inspecteur» : tout inspecteur agissant en vertu de la présente loi;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «permis» : tout permis délivré par le ministre conformément à la présente loi;
o)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
p)  (paragraphe abrogé).
1969, c. 45, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 36, a. 125; 1977, c. 36, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 13, a. 217; 1999, c. 50, a. 39.
SECTION II
COMMERCE ET FABRICATION DES PRODUITS LAITIERS
2. 1.  Nul ne peut recevoir dans une fabrique, offrir en vente, vendre, livrer ou transformer, détenir, exposer ou transporter en vue de la vente, un produit laitier qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements.
2.  Il est interdit d’employer une indication fausse, trompeuse ou frauduleuse relative à un produit laitier ou à une catégorie de produits laitiers, par des mots ou autrement, dans une annonce ou circulaire, ou sur l’emballage qui contient un produit laitier.
3.  Il est interdit d’additionner un produit laitier ou un constituant d’un produit laitier, d’un succédané ou de tout autre produit, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1969, c. 45, a. 2.
2.1. L’exploitant d’une usine, le producteur, le marchand de lait, le distributeur, le fabricant de succédanés, le vendeur ou l’entreposeur de produits laitiers ou de succédanés, doit éliminer sur-le-champ tout produit laitier ou succédané impropre à la consommation humaine ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
Ces personnes doivent, de la même façon, éliminer tout matériel malpropre ou insalubre.
1987, c. 61, a. 1.
3. Nul ne peut exploiter une fabrique s’il n’est titulaire d’un permis.
Ce permis indique la nature des opérations qu’il autorise, les produits laitiers qui en sont l’objet et le lieu où ces opérations peuvent être accomplies.
1969, c. 45, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
4. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 4; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 50, a. 40.
5. Si le titulaire du permis d’exploitation d’une fabrique cesse, de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs, de fabriquer quelque catégorie de produits laitiers visés par son permis, il doit en aviser le ministre dans les 30 jours.
1969, c. 45, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 41.
6. Le ministre peut révoquer le permis d’un exploitant qui a cessé définitivement ou durant au moins 12 mois consécutifs de fabriquer toutes les catégories de produits visés à ce permis. Il doit modifier ce permis lorsque l’exploitant cesse ainsi de fabriquer une catégorie des produits visés à ce permis, ou plus d’une catégorie de ces produits.
1969, c. 45, a. 6; 1999, c. 50, a. 42.
7. L’exploitant d’une fabrique doit afficher son permis dans sa fabrique, à un endroit visible et ouvert au public, et l’y tenir affiché.
Il doit ainsi afficher toute autre pièce ou document, se rapportant à son exploitation, que le ministre juge nécessaire de rendre public et qu’il lui ordonne d’afficher.
1969, c. 45, a. 7; 1999, c. 50, a. 43.
8. Les opérations de traitement dans une fabrique doivent être dirigées par une personne qui détient:
a)  un permis à cette fin; et
b)  un certificat attestant ses qualités à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre.
1969, c. 45, a. 8.
9. L’exploitant de toute fabrique qui reçoit du lait ou de la crème d’un producteur doit avoir à son service au moins un essayeur qui détient:
a)  un permis à cette fin; et
b)  un certificat attestant ses qualités à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre.
Cet essayeur a pour fonctions, suivant les méthodes prescrites par règlement, de prélever des échantillons du lait ou de la crème que la fabrique reçoit d’un producteur et d’en déterminer la composition et la qualité.
L’exploitant n’est pas tenu d’avoir un essayeur à son service si le lait et la crème que sa fabrique reçoit d’un producteur a déjà fait l’objet d’essais, dans les cas prévus par les règlements, par un essayeur qui détient le permis et le certificat visés au premier alinéa.
1969, c. 45, a. 9.
10. Le ministre délivre le permis visé à l’article 8 ou à l’article 9; il peut l’accorder à une même personne qui peut alors remplir seule dans une même fabrique les fonctions indiquées au permis dont elle est le titulaire.
1969, c. 45, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 44.
SECTION III
TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU LAIT ET DE LA CRÈME
11. Nul ne peut transporter ou faire transporter du lait ou de la crème de la ferme d’un producteur à une fabrique à moins d’être titulaire d’un permis de transport délivré par le ministre, dans la forme et aux conditions stipulées par règlement. Ce permis peut indiquer le territoire où le transporteur peut agir en cette qualité.
1969, c. 45, a. 11; 1990, c. 13, a. 211; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 45.
12. Nul distributeur ne peut agir à ce titre s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre ou s’il n’est soustrait à l’application du présent article par les règlements.
Ce permis peut indiquer le territoire où le distributeur peut agir à ce titre.
1969, c. 45, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 46.
SECTION IV
CONTRATS RELATIFS AUX PRODUITS LAITIERS
Abrogée, 1999, c. 50, a. 47.
13. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 13; 1977, c. 36, a. 2; 1985, c. 30, a. 72; 1999, c. 50, a. 47.
14. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 14; 1977, c. 36, a. 2; 1999, c. 50, a. 47.
15. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 15; 1999, c. 50, a. 47.
16. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 16; 1999, c. 50, a. 47.
17. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 17; 1999, c. 50, a. 47.
18. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 18; 1997, c. 43, a. 443; 1999, c. 50, a. 47.
SECTION V
CAUTIONNEMENTS PAR POLICES D’ASSURANCE
1999, c. 40, a. 221.
19. La Régie peut, au moyen d’un cautionnement par police d’assurance qu’elle délivre, cautionner jusqu’à concurrence du montant qui y est mentionné le paiement des sommes que doit ou pourra devoir un marchand de lait à ses producteurs ou à l’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint.
1969, c. 45, a. 19; 1977, c. 36, a. 3; 1999, c. 40, a. 221.
20. Les primes perçues par la Régie sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions qui peuvent être convenues entre elles; ces sommes, de même que le revenu net qui en provient, doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues par la Régie en vertu des cautionnements délivrés par elle conformément à l’article 19.
1969, c. 45, a. 20; 1999, c. 40, a. 221.
21. Nul ne peut être marchand de lait ni agir comme tel s’il ne détient un cautionnement par police d’assurance en vigueur, délivré par la Régie en vertu de l’article 19 pour le montant qu’elle fixe selon l’échelle établie en vertu du paragraphe a de l’article 41.
1969, c. 45, a. 21; 1999, c. 40, a. 221.
22. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, avancer à la Régie les sommes nécessaires à l’acquittement de ses obligations en vertu des cautionnements par polices d’assurance délivrés par elle conformément à l’article 19.
Les sommes nécessaires aux fins du présent article sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 45, a. 22; 1999, c. 40, a. 221.
SECTION VI
SUCCÉDANÉS
23. Nul ne peut fabriquer ou vendre en gros un succédané s’il n’est titulaire d’un permis de fabrication ou, selon le cas, d’un permis de vente en gros.
Tout permis délivré en vertu du présent article indique la nature des opérations qu’il autorise, les produits qui en sont l’objet et le lieu où ces opérations doivent être accomplies.
1969, c. 45, a. 23; 1977, c. 36, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
23.1. Il est prohibé de fabriquer, d’offrir en vente, de vendre, de livrer, de transformer ou de détenir, exposer ou transporter en vue de la vente un succédané qui n’est pas désigné par les règlements.
1987, c. 61, a. 2.
24. Si le titulaire d’un permis visé à l’article 23 cesse, de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs, de fabriquer ou de vendre en gros toute catégorie de succédanés visés par son permis, il doit en aviser le ministre dans les 30 jours.
1969, c. 45, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 48.
25. Le ministre doit révoquer le permis d’une personne qui a cessé définitivement ou durant au moins 12 mois consécutifs de fabriquer ou de vendre en gros toutes les catégories de produits visés à ce permis. Il doit modifier ce permis lorsque cette personne cesse ainsi de fabriquer ou de vendre en gros une catégorie des produits visés à ce permis ou plus d’une catégorie de ces produits.
1969, c. 45, a. 25; 1999, c. 50, a. 49.
26. Tout succédané doit répondre aux normes de composition, de couleur, de qualité, de forme et de présentation fixées par les règlements, et le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient doit porter l’indication du nom, de l’origine, de la quantité et de la composition du produit.
1969, c. 45, a. 26.
27. Dans un établissement où l’on sert à manger moyennant rémunération, nul ne peut offrir ou servir un succédané sans en prévenir le consommateur par une indication sur le menu ou à défaut de menu, une affiche ou une étiquette.
1969, c. 45, a. 27.
28. Il est interdit:
a)  d’employer, pour désigner un succédané, les mots «lait», «crème», «beurre», «fromage», ou un dérivé d’un de ces mots;
b)  d’utiliser, pour désigner un succédané, des mots, marques de commerce, appellations ou images évoquant l’industrie laitière;
c)  d’employer une indication fausse, trompeuse ou frauduleuse relative à un succédané ou à une catégorie de succédanés, par des mots ou autrement, dans une annonce ou circulaire, ou sur l’emballage qui contient un succédané.
1969, c. 45, a. 28.
29. Il est interdit:
a)  de fabriquer, détenir, transporter ou exposer, en vue de sa vente ou distribution dans le Québec, un succédané qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements;
b)  de vendre ou d’offrir en vente un tel succédané;
c)  de servir ou offrir un tel succédané dans un établissement où l’on sert à manger moyennant rémunération.
1969, c. 45, a. 29.
30. Aux fins de l’article 29, la preuve qu’un succédané n’est pas destiné à la vente ou à la distribution dans le Québec incombe au propriétaire du succédané ou à la personne qui en a la possession.
1969, c. 45, a. 30.
SECTION VII
PERMIS
31. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents prévus par les règlements.
1969, c. 45, a. 31; 1999, c. 50, a. 50.
32. Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le ministre ne peut cependant délivrer le permis prévu à l’article 3 à moins d’avoir obtenu un avis favorable de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur les éléments mentionnés à l’article 43.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1).
1969, c. 45, a. 32; 1977, c. 36, a. 5; 1997, c. 43, a. 444; 1999, c. 50, a. 51.
33. Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut imposer toute condition qu’il juge à propos; le permis mentionne les conditions ainsi imposées.
1969, c. 45, a. 33; 1990, c. 13, a. 212; 1999, c. 50, a. 52.
34. Tout permis est incessible et ne vaut que pour l’établissement, les opérations et les produits qui y sont visés.
1969, c. 45, a. 34.
35. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’une personne qui:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  n’est plus dans les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  ne s’est pas conformée aux conditions de son permis;
d)  (paragraphe abrogé).
1969, c. 45, a. 35; 1990, c. 13, a. 213; 1999, c. 50, a. 53.
36. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1969, c. 45, a. 36; 1997, c. 43, a. 445; 1999, c. 50, a. 54.
37. Le ministre fait donner à ses décisions rendues en vertu de l’article 35 la publicité qu’il juge utile dans l’intérêt public.
1969, c. 45, a. 37; 1999, c. 50, a. 55.
SECTION VIII
ORDONNANCES DE LA RÉGIE
Abrogée, 1999, c. 50, a. 56.
38. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 38; 1999, c. 50, a. 56.
38.1. (Abrogé).
1985, c. 30, a. 73; 1999, c. 50, a. 56.
39. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 39; 1997, c. 43, a. 446; 1999, c. 50, a. 56.
40. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 40; 1990, c. 13, a. 214.
SECTION IX
RÈGLEMENTS
41. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 41; 1977, c. 36, a. 6; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 56.
42. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins du paragraphe a de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
b)  définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «traitement», «transformation» et «reconstitution» lorsqu’elles s’appliquent à un produit laitier ainsi que l’expression «détaillant en alimentation»;
c)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
d)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie de permis;
e)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et des permis;
f)  sous réserve des dispositions de la présente loi, fixer les conditions auxquelles les permis sont délivrés, en prescrire le coût et pourvoir à leur renouvellement, à leur modification, à leur suspension et à leur révocation;
f.1)  désigner les succédanés qui peuvent être fabriqués, offerts en vente, vendus, livrés, transformés ou détenus, exposés ou transportés en vue de la vente;
g)  établir des normes relatives à la composition, la couleur, la teneur en constituants, la forme et la qualité auxquelles doivent être conformes les produits laitiers et les succédanés mis en vente ou livrés dans le Québec et déterminer les méthodes d’analyse qui doivent être employées à ces fins;
h)  édicter des prescriptions sanitaires relativement aux conditions de production, de préparation, de conservation, de conditionnement, de manutention et de transport des produits laitiers et des succédanés ainsi que des substances entrant dans leur composition;
i)  permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
j)  déterminer les conditions de fabrication, de vente, de mise en vente, d’exposition, de détention et de transport des produits laitiers et des succédanés;
k)  prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés ou d’autres produits à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
l)  réglementer l’emploi de vitamines, additifs, préservatifs ou neutralisants dans les produits laitiers et les succédanés;
m)  fixer les conditions de construction, d’installation et d’outillage de tout local où sont manipulés des produits laitiers ou des succédanés ainsi que de tout local où sont logés les animaux utilisés pour la production du lait;
n)  statuer sur la nature, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes et sur les inscriptions, étiquettes ou marques indiquant la nature, l’espèce ou la variété, la composition, la quantité, la qualité ou les appellations particulières des différents produits laitiers ou succédanés, la date de leur fabrication ainsi que l’inscription des nom et adresse du marchand de lait, fabriquant ou vendeur en gros sur les factures, les étiquettes ou les récipients;
o)  prohiber l’usage des récipients, emballages, enveloppes, inscriptions, étiquettes ou marques qui n’ont pas été préalablement approuvés par le ministre;
p)  statuer sur la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits laitiers et des succédanés;
q)  prohiber, dans la fabrication et la vente de produits laitiers ou de succédanés, l’emploi de substances qu’il juge nuisibles à la santé;
r)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi, déterminer tout ce qui a rapport au paiement du lait et de la crème par un marchand de lait;
s)  prescrire des normes applicables au transport du lait et de la crème à l’exception du taux de transport;
t)  exclure de l’application de la présente loi toute catégorie de produits laitiers ou de succédanés qu’il indique;
u)  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
v)  sous réserve des dispositions de la présente loi ayant trait aux inspections, prescrire des normes relatives à ces inspections.
1969, c. 45, a. 42; 1977, c. 36, a. 7; 1987, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 50, a. 57.
SECTION X
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
43. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 43; 1999, c. 50, a. 58.
44. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 44; 1992, c. 61, a. 457; 1999, c. 50, a. 58.
45. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 45; 1999, c. 50, a. 58.
46. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 46; 1999, c. 50, a. 58.
47. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 47; 1999, c. 50, a. 58.
48. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un véhicule, dans un établissement de fabrication de produits laitiers ou de succédanés et ses dépendances ou dans un local servant au commerce ou à l’entreposage de ces produits, à leur livraison directe à la consommation ou à loger les animaux utilisés pour la production du lait, peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans cet établissement et ses dépendances ou ce local et en faire l’inspection;
2°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte des produits laitiers ou leurs succédanés et en faire l’inspection;
3°  inspecter tout produit laitier ou succédané ou autre objet auquel s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de ce produit laitier, de ce succédané, de cet objet, de ce véhicule, de cet établissement et de ses dépendances ou de ce local;
5°  exiger la communication pour examen ou établissement d’extraits de tout document relatif à de tels produits, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Le propriétaire ou la personne responsable de cet établissement, ce local ou ce véhicule est tenu d’aider l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de mettre à sa disposition tous les livres, factures et autres documents pertinents qu’il désire examiner.
1969, c. 45, a. 48 (partie); 1987, c. 61, a. 4.
48.1. L’inspecteur peut saisir tout produit laitier ou son succédané ainsi que les objets pouvant servir à sa fabrication, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce produit laitier ou son succédané, ou que cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard.
Il peut également saisir tout contenant, emballage ou produit destinés à contenir ou emballer un produit laitier ou un succédané s’ils ne répondent pas aux normes réglementaires.
1987, c. 61, a. 4; 1990, c. 13, a. 215.
48.2. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde d’une chose saisie est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 48.3, 48.4, 48.5, 48.7, 48.8 ou 48.9, ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé par jugement.
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 458.
48.3. La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2°  l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements, ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la loi ou des règlements.
1987, c. 61, a. 4.
48.4. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que cette chose lui soit remise.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 459.
48.5. Toute chose saisie dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au curateur public 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au curateur public.
1987, c. 61, a. 4; 1997, c. 80, a. 73.
48.6. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 459.
48.7. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande du poursuivant et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 48.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
1987, c. 61, a. 4; 1992, c. 61, a. 460.
48.8. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit laitier ou son succédané est impropre à la consommation humaine ou est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit laitier ou de son succédané, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance d’un inspecteur.
Tout produit laitier ou son succédané impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par un inspecteur pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.
1987, c. 61, a. 4.
48.9. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit laitier ou son succédané est autrement non conforme à la présente loi ou à ses règlements peut demander à un juge ou à un tribunal d’ordonner, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit laitier ou de son succédané, que le détenteur procède à son élimination sous la surveillance d’un inspecteur.
1987, c. 61, a. 4.
48.10. Nul ne peut, sans l’assentiment d’un inspecteur, vendre ou offrir en vente un produit laitier ou son succédané saisi ou confisqué, ni enlever ou permettre d’enlever ce produit laitier ou son succédané, son contenant, le bulletin de saisie ou de confiscation, ni enlever ou briser un scellé apposé par l’inspecteur.
1987, c. 61, a. 4.
48.11. Le ministre peut, pour une période d’au plus 15 jours, ordonner à l’exploitant d’un lieu visé au premier alinéa de l’article 48 de cesser ou de restreindre dans la mesure qu’il détermine, l’exploitation de ce lieu lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance en avisant l’exploitant que, sur demande, il peut en obtenir copie.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification à l’exploitant du lieu.
1987, c. 61, a. 4.
48.12. La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu des articles 48.8 ou 48.11, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, selon le cas, de l’avis du ministre ou de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre ou l’inspecteur.
1997, c. 43, a. 447.
49. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un inspecteur agissant en vertu de la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements. Cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1969, c. 45, a. 49.
SECTION X.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 448.
49.1. Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 448; 1999, c. 50, a. 59.
SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 680.
50. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi, les règlements ou une ordonnance est passible
a)  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, dans le cas d’une corporation;
b)  pour une récidive, d’une amende de 4 250 $ dans le cas d’un individu et 8 500 $ dans le cas d’une corporation.
Dans le cas d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 2 ou à l’article 28, l’amende maximale doit être imposée.
1969, c. 45, a. 50; 1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 83; 1990, c. 4, a. 681; 1991, c. 33, a. 102; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 60.
50.1. Le contrevenant coupable d’une infraction visée aux articles 48.10 ou 49 ne peut être condamné à une amende inférieure à 700 $.
1982, c. 64, a. 36; 1986, c. 58, a. 84; 1987, c. 61, a. 5; 1991, c. 33, a. 103.
51. Une personne qui contrevient aux articles 3, 21 ou 23 est passible, sur demande du poursuivant, en outre des peines prévues par l’article 50, d’une amende additionnelle de 175 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de l’article 3, 21 ou 23 entraîne, en outre, la fermeture de l’usine, établissement ou local dans lequel l’infraction a été commise, à moins que la personne déclarée coupable ne se mette en règle dans les huit jours de la signification à cette personne de l’avis de jugement.
1969, c. 45, a. 51; 1982, c. 64, a. 37; 1986, c. 58, a. 85; 1990, c. 4, a. 682; 1991, c. 33, a. 104; 1992, c. 61, a. 461.
52. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 52; 1992, c. 61, a. 462; 1999, c. 50, a. 62.
52.1. (Abrogé).
1982, c. 64, a. 38; 1992, c. 61, a. 463; 1999, c. 50, a. 62.
53. Le permis d’un titulaire est annulé lorsque ce dernier est déclaré coupable d’une infraction à une disposition du paragraphe 3 de l’article 2.
1969, c. 45, a. 53; 1992, c. 61, a. 464; 1997, c. 43, a. 875.
54. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 54; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 62.
55. Tout employeur est passible des peines prévues pour les infractions à la présente loi commises par son employé, à moins qu’il ne prouve que l’employé a agi contre ses ordres ou à son insu .
Quiconque incite une autre personne à commettre une infraction ou participe à une infraction commise par une autre personne est passible des peines prévues pour cette infraction au même titre que le contrevenant.
1969, c. 45, a. 55; 1999, c. 50, a. 63.
56. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 56; 1992, c. 61, a. 465.
57. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 57; 1990, c. 4, a. 683.
SECTION XII
PREUVE
58. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, toute inscription sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient à l’effet que ce produit a été fabriqué ou emballé par une personne, constitue une présomption simple que ce produit a été fabriqué ou emballé par cette personne.
Toute inscription d’un numéro de permis sur un produit laitier ou un succédané ou sur le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient, constitue une présomption simple que ce produit a été fabriqué ou emballé par le titulaire de ce permis.
1969, c. 45, a. 58; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 221.
58.1. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit laitier ou son succédané dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit laitier ou son succédané à la vente.
1987, c. 61, a. 6.
59. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a)  le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit laitier ou d’un succédané, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cet inspecteur atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b)  le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par un inspecteur qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit laitier ou un succédané, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cet inspecteur atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c)  un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’un inspecteur ou le procès-verbal ou rapport d’un inspecteur, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité et la signature de la personne qui l’a apposée.
1969, c. 45, a. 59; 1990, c. 4, a. 684; 1999, c. 40, a. 221.
SECTION XIII
DISPOSITIONS DIVERSES
60. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 60; 1982, c. 52, a. 219; 1990, c. 13, a. 216.
60.1. (Abrogé).
1992, c. 28, a. 22; 1999, c. 50, a. 64.
61. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 61; 1999, c. 50, a. 64.
62. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 62; 1974, c. 70, a. 473; 1989, c. 48, a. 252; 1998, c. 37, a. 530; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 64.
63. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 45, a. 63; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
64. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 45 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 66 à 68, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-30 des Lois refondues.
L’article 12 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 126 du chapitre 55 des lois de 1972, à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 48.5 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 1° et 2° de l’article 73 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 62 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 530 du chapitre 37 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
Le deuxième alinéa de l’article 48.5 de la présente loi entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement.