M-25 - Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives

Texte complet
23. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil visé au premier alinéa de l’article 20 est comblée pour le reste de son mandat.
1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 105; 1975, c. 76, a. 7.