M-25 - Loi sur le ministère des Institutions financières et Coopératives

Texte complet
4. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent, mutatis mutandis, aux enquêtes faites en vertu de l’article 3.
Toute personne autorisée par le ministre à faire ces enquêtes doit, sur le document constatant l’autorisation du ministre, s’engager à remplir les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi et par les dispositions applicables de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) et ce, au meilleur de sa connaissance et de son jugement.
Cet engagement a le même effet qu’un serment prêté devant un juge par un commissaire en vertu de ladite Loi sur les commissions d’enquête.
1966-67, c. 72, a. 4; 1975, c. 76, a. 4.