195. Le terrain qui fait l’objet d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou d’un bail d’exploitation de saumure doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas être inférieure à 200 hectares ni supérieure à 2 000 hectares.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail pour un terrain d’une superficie inférieure à 200 hectares si la superficie présumée du gisement y est comprise.