I-7.1 - Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux

Texte complet
4. Malgré les dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un règlement pris en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 1 ne peut être édicté avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2022, c. 29, a. 4.