I-7.1 - Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux

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À jour au 26 mars 2024
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chapitre I-7.1
Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2022, c. 29, c. I.
1. Malgré toute disposition inconciliable, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, le taux d’indexation annuelle déterminé en application d’une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à un tarif correspond au moindre du taux d’indexation déterminé en application des modalités de cette disposition ou d’un taux de 3%.
La règle d’indexation établie au premier alinéa s’applique également:
1°  à la contribution réduite pour les services de garde éducatifs à l’enfance fixée dans le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
2°  aux droits de scolarité, contributions et autres frais exigés pour un élève ou d’un étudiant, prévus par les règles budgétaires établies à l’égard des universités ou en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
3°  aux frais de stationnement des établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) fixés par la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics;
4°  aux tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques fixés dans le Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques (chapitre H-5, r. 1);
5°  aux tarifs, droits, contributions ou autres frais fixés par le gouvernement, un ministre ou un organisme en contrepartie d’une prestation particulière que le gouvernement détermine par règlement.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme» : un ministère, un organisme budgétaire ou autre que budgétaire énuméré respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et un établissement visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 83.1 de cette loi;
2°  «prestation» : la fourniture d’un service, la délivrance d’un bien ou l’attribution d’un droit;
3°  «tarif» : la contrepartie en argent, autre qu’une redevance et qu’un montant payable établi dans le cadre d’un régime d’assurance, fixée par une loi, le gouvernement, un ministre ou un organisme, pour une prestation offerte dans le cours des activités d’un organisme.
2022, c. 29, a. 1.
2. La règle d’indexation établie au premier alinéa de l’article 1 n’est toutefois pas applicable aux tarifs fixés dans les règlements énumérés à l’annexe I.
Le gouvernement peut retirer un règlement de cette annexe.
2022, c. 29, a. 2.
3. Le taux d’indexation et le montant des tarifs, droits, contributions ou frais indexés en application des dispositions de l’article 1 sont publiés, avec les adaptations nécessaires, conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’égard de la règle d’indexation qui serait autrement applicable ou, en l’absence de telles dispositions, à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen approprié.
2022, c. 29, a. 3.
4. Malgré les dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un règlement pris en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 1 ne peut être édicté avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2022, c. 29, a. 4.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2022, c. 29, c. II.
Loi sur l’administration financière
5. (Modification intégrée au c. A-6.001, a. 83.4).
2022, c. 29, a. 5.
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
6. (Modification intégrée au c. B-9, Annexe 17).
2022, c. 29, a. 6.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2022, c. 29, c. III.
7. La règle d’indexation établie au premier alinéa de l’article 1 de la présente loi ne s’applique pas pour l’année 2023 à l’égard des tarifs fixés par le Règlement modifiant divers règlements fixant des tarifs en contrepartie de certaines prestations d’organismes et d’établissements, édicté par le décret n° 1698-2022 (2022, G.O. 2, 6589).
2022, c. 29, a. 7.
8. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2022, c. 29, a. 8.
9. (Omis).
2022, c. 29, a. 9.
Annexe I
(Article 2)
LISTE DES RÈGLEMENTS
– Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01, r. 1);
– Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02, r. 1);
– Règlement sur les frais exigibles par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux pour l’évaluation scientifique d’un médicament, d’un produit sanguin stable ou d’une technologie à des fins d’inscription (chapitre A-6.001, r. 6.1);
– Règlement relatif aux honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées et de consultations écrites de la Direction générale de la législation de l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-6.002, r. 4.1);
– Règlement sur les permis d’exploitation d’usines de transformation du bois (chapitre A-18.1, r. 8);
– Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32.1, r. 1);
– Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3, r. 1);
– Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances (chapitre C-25.01, r. 13) en ce qu’il concerne les tarifs exigibles d’une personne morale;
– Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés publics en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2);
– Tarif des droits exigibles en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3, r. 3);
– Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9);
– Tarif des droits, honoraires et des frais afférents aux demandes entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers (chapitre E-6.1, r. 2);
– Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001, r. 2);
– Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre H-4.2, r. 1);
– Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2);
– Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline (chapitre H-4.2, r. 3);
– Règlement sur la tarification des services rendus par la Société québécoise des infrastructures (chapitre I-8.3, r. 4);
– Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2, r. 1);
– Tarif des frais et des droits exigibles en matière d’instruments dérivés (chapitre I-14.01, r. 2);
– Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2, r. 1);
– Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre M-11.6, r. 1);
– Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);
– Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
– Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec (chapitre P-13.1, r. 7);
– Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3);
– Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1);
– Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels (chapitre Q-2, r. 26.1);
– Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais (chapitre Q-2, r. 28.02);
– Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
– Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1);
– Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d’une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1, r. 2);
– Règlement sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01, r. 1);
– Règlement sur les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé (chapitre S-4.2, r. 15);
– Règlement d’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02, r. 1);
– Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
– Règlement sur les frais exigibles lors du transfert de l’administration d’une terre (chapitre T-8.1, r. 4);
– Règlement sur la location des terres du domaine de l’État aux fins de l’aménagement, de l’exploitation et du maintien d’une centrale de production d’hydroélectricité de 25 MW et moins par un producteur privé (chapitre T-8.1, r. 5);
– Tarif des droits relatifs au registre des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 4);
– Tarif judiciaire en matière civile (chapitre T-16, r. 10) en ce qu’il concerne les tarifs exigibles d’une personne morale;
– Règlement sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, r. 50).
2022, c. 29, annexe I.