I-7.1 - Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux

Texte complet
3. Le taux d’indexation et le montant des tarifs, droits, contributions ou frais indexés en application des dispositions de l’article 1 sont publiés, avec les adaptations nécessaires, conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’égard de la règle d’indexation qui serait autrement applicable ou, en l’absence de telles dispositions, à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen approprié.
2022, c. 29, a. 3.