I-7.1 - Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux

Texte complet
1. Malgré toute disposition inconciliable, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, le taux d’indexation annuelle déterminé en application d’une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à un tarif correspond au moindre du taux d’indexation déterminé en application des modalités de cette disposition ou d’un taux de 3%.
La règle d’indexation établie au premier alinéa s’applique également:
1°  à la contribution réduite pour les services de garde éducatifs à l’enfance fixée dans le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
2°  aux droits de scolarité, contributions et autres frais exigés pour un élève ou d’un étudiant, prévus par les règles budgétaires établies à l’égard des universités ou en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
3°  aux frais de stationnement des établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) fixés par la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics;
4°  aux tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques fixés dans le Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques (chapitre H-5, r. 1);
5°  aux tarifs, droits, contributions ou autres frais fixés par le gouvernement, un ministre ou un organisme en contrepartie d’une prestation particulière que le gouvernement détermine par règlement.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme» : un ministère, un organisme budgétaire ou autre que budgétaire énuméré respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et un établissement visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 83.1 de cette loi;
2°  «prestation» : la fourniture d’un service, la délivrance d’un bien ou l’attribution d’un droit;
3°  «tarif» : la contrepartie en argent, autre qu’une redevance et qu’un montant payable établi dans le cadre d’un régime d’assurance, fixée par une loi, le gouvernement, un ministre ou un organisme, pour une prestation offerte dans le cours des activités d’un organisme.
2022, c. 29, a. 1.