F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

Texte complet
9. Le paiement prévu à l’article 4 ou à l’article 5 doit être fait en deux versements au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire au cours de l’année pour laquelle il est dû.
Le premier versement doit parvenir au ministre avant le 31 mars.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 4, le montant du premier versement est celui qui apparaît à la section III de l’annexe.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 5, le montant du premier versement est égal au tiers de celui qui est calculé en vertu du premier alinéa de cet article.
1997, c. 92, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 95; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
9. Le paiement prévu à l’article 4 ou à l’article 5 doit être fait en deux versements au ministre des Affaires municipales et des Régions au cours de l’année pour laquelle il est dû.
Le premier versement doit parvenir au ministre avant le 31 mars.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 4, le montant du premier versement est celui qui apparaît à la section III de l’annexe.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 5, le montant du premier versement est égal au tiers de celui qui est calculé en vertu du premier alinéa de cet article.
1997, c. 92, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 95; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
9. Le paiement prévu à l’article 4 ou à l’article 5 doit être fait en deux versements au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir au cours de l’année pour laquelle il est dû.
Le premier versement doit parvenir au ministre avant le 31 mars.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 4, le montant du premier versement est celui qui apparaît à la section III de l’annexe.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 5, le montant du premier versement est égal au tiers de celui qui est calculé en vertu du premier alinéa de cet article.
1997, c. 92, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 95; 2003, c. 19, a. 250.
9. Le paiement prévu à l’article 4 ou à l’article 5 doit être fait en deux versements au ministre des Affaires municipales et de la Métropole au cours de l’année pour laquelle il est dû.
Le premier versement doit parvenir au ministre avant le 31 mars.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 4, le montant du premier versement est celui qui apparaît à la section III de l’annexe.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 5, le montant du premier versement est égal au tiers de celui qui est calculé en vertu du premier alinéa de cet article.
1997, c. 92, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 95.
9. Le paiement prévu à l’article 4 ou à l’article 5 doit être fait en deux versements au ministre des Affaires municipales et de la Métropole au cours de l’année pour laquelle il est dû.
Le premier versement doit parvenir au ministre avant le 31 mars et représenter, dans le cas des municipalités visées à l’article 5, le tiers du montant et, dans le cas des municipalités visées à l’article 4, le montant apparaissant à la section III de l’annexe.
1997, c. 92, a. 9; 1999, c. 43, a. 13.
9. Le paiement prévu à l’article 4 ou à l’article 5 doit être fait en deux versements au ministre des Affaires municipales au cours de l’année pour laquelle il est dû.
Le premier versement doit parvenir au ministre avant le 31 mars et représenter, dans le cas des municipalités visées à l’article 5, le tiers du montant et, dans le cas des municipalités visées à l’article 4, le montant apparaissant à la section III de l’annexe.
1997, c. 92, a. 9.