F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

Texte complet
5. Toute municipalité locale, autre que celles visées à l’article 4, doit verser, pour chacune des années 1998 et 1999, un montant correspondant à 5,78 % des dépenses, à l’exception de celles reliées aux frais de financement, qui apparaissent à son budget pour l’exercice financier de 1997 tel que rectifié auprès du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le cas échéant, avant le 23 octobre 1997.
Toute telle municipalité doit verser, pour l’année 2000, le montant que l’on établit en réduisant de 23,3% celui qui est calculé en vertu du premier alinéa.
Les dépenses des municipalités mentionnées à la section II de l’annexe, relatives à la fourniture et à la production d’électricité, ne font pas partie des dépenses sur la base desquelles est calculé le montant à verser en vertu du premier ou du deuxième alinéa.
L’obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa ne s’applique pas aux villages nordiques, cris et naskapi, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1997, c. 92, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 92; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
5. Toute municipalité locale, autre que celles visées à l’article 4, doit verser, pour chacune des années 1998 et 1999, un montant correspondant à 5,78 % des dépenses, à l’exception de celles reliées aux frais de financement, qui apparaissent à son budget pour l’exercice financier de 1997 tel que rectifié auprès du ministre des Affaires municipales et des Régions, le cas échéant, avant le 23 octobre 1997.
Toute telle municipalité doit verser, pour l’année 2000, le montant que l’on établit en réduisant de 23,3% celui qui est calculé en vertu du premier alinéa.
Les dépenses des municipalités mentionnées à la section II de l’annexe, relatives à la fourniture et à la production d’électricité, ne font pas partie des dépenses sur la base desquelles est calculé le montant à verser en vertu du premier ou du deuxième alinéa.
L’obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa ne s’applique pas aux villages nordiques, cris et naskapi, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1997, c. 92, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 92; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
5. Toute municipalité locale, autre que celles visées à l’article 4, doit verser, pour chacune des années 1998 et 1999, un montant correspondant à 5,78 % des dépenses, à l’exception de celles reliées aux frais de financement, qui apparaissent à son budget pour l’exercice financier de 1997 tel que rectifié auprès du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le cas échéant, avant le 23 octobre 1997.
Toute telle municipalité doit verser, pour l’année 2000, le montant que l’on établit en réduisant de 23,3 % celui qui est calculé en vertu du premier alinéa.
Les dépenses des municipalités mentionnées à la section II de l’annexe, relatives à la fourniture et à la production d’électricité, ne font pas partie des dépenses sur la base desquelles est calculé le montant à verser en vertu du premier ou du deuxième alinéa.
L’obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa ne s’applique pas aux villages nordiques, cris et naskapi, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1997, c. 92, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 92; 2003, c. 19, a. 250.
5. Toute municipalité locale, autre que celles visées à l’article 4, doit verser, pour chacune des années 1998 et 1999, un montant correspondant à 5,78 % des dépenses, à l’exception de celles reliées aux frais de financement, qui apparaissent à son budget pour l’exercice financier de 1997 tel que rectifié auprès du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le cas échéant, avant le 23 octobre 1997.
Toute telle municipalité doit verser, pour l’année 2000, le montant que l’on établit en réduisant de 23,3 % celui qui est calculé en vertu du premier alinéa.
Les dépenses des municipalités mentionnées à la section II de l’annexe, relatives à la fourniture et à la production d’électricité, ne font pas partie des dépenses sur la base desquelles est calculé le montant à verser en vertu du premier ou du deuxième alinéa.
L’obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa ne s’applique pas aux villages nordiques, cris et naskapi, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1997, c. 92, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 92.
5. Toute municipalité locale, autre que celles visées à l’article 4, doit verser, pour chacune des années 1998 et 1999, un montant correspondant à 5,78 % des dépenses, à l’exception de celles reliées aux frais de financement, qui apparaissent à son budget pour l’exercice financier de 1997 tel que rectifié auprès du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le cas échéant, avant le 23 octobre 1997.
Les dépenses des municipalités mentionnées à la section II de l’annexe, relatives à la fourniture et à la production d’électricité, ne font pas partie des dépenses sur la base desquelles est calculé le montant à verser en vertu du premier alinéa.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux villages nordiques, cris et naskapi, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1997, c. 92, a. 5; 1999, c. 43, a. 13.
5. Toute municipalité locale, autre que celles visées à l’article 4, doit verser, pour chacune des années 1998 et 1999, un montant correspondant à 5,78 % des dépenses, à l’exception de celles reliées aux frais de financement, qui apparaissent à son budget pour l’exercice financier de 1997 tel que rectifié auprès du ministre des Affaires municipales, le cas échéant, avant le 23 octobre 1997.
Les dépenses des municipalités mentionnées à la section II de l’annexe, relatives à la fourniture et à la production d’électricité, ne font pas partie des dépenses sur la base desquelles est calculé le montant à verser en vertu du premier alinéa.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux villages nordiques, cris et naskapi, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1997, c. 92, a. 5.