F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
579. Pour les exercices financiers municipaux de 1980, 1981 et 1982, le gouvernement ou le ministre qu’il désigne verse à chaque corporation municipale qui par suite de l’application de la présente loi ne bénéficie pas d’un transfert net de ressources fiscales d’au moins 10 $ par habitant, pour chacun de ces exercices financiers, une somme suffisante pour atteindre ce montant de transfert net de ressources fiscales.
Le ministre fixe cette somme dans chaque cas.
Aux fins du présent article, la population du territoire d’une corporation municipale est celle établie à partir des résultats du recensement de la population du Canada effectué en 1976 par Statistique Canada conformément à la Loi sur la statistique (Statuts du Canada, 1970-71-72, c. 15).
1979, c. 72, a. 579; 1980, c. 34, a. 58.
579. Pour les exercices financiers municipaux de 1980, 1981 et 1982, le gouvernement ou le ministre qu’il désigne verse à chaque corporation municipale qui par suite de l’application de la présente loi ne bénéficie pas d’un transfert net de ressources fiscales d’au moins dix dollars par habitant, pour chacun de ces exercices financiers, une somme suffisante pour atteindre ce montant de transfert net de ressources fiscales.
Le ministre fixe cette somme dans chaque cas.
Aux fins du présent article, la population du territoire d’une corporation municipale est celle établie conformément à l’article 16a du Code municipal ou à l’article 7 de la Loi sur les cités et villes.
1979, c. 72, a. 579.